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Décisions

CA Aix-en-Provence, 1re ch., 28 novembre 2023, n° 19/19397

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

France Expertises Enchères (SARL)

Défendeur :

Gayet Import (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Brue

Conseillers :

Mme Ouvrel, Mme Allard

Avocats :

Me Mahe des Portes, Me Lucas, Me Imperatore, Me Boisrame, Me Raffaelli, Me Guedj, Me Jeannel, Me Jourdan, Me Rossi-Lefevre

TGI Grasse, du 5 nov. 2019, n° 17/02512

5 novembre 2019

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant mandat en date du 17 octobre 2015, la société Gayet Import a confié à la société France Expertises Enchères - FEE [A] [V] (société FEE), spécialisée dans la vente volontaire de meubles aux enchères publiques, la vente de plusieurs véhicules automobiles de prestige.

La vente aux enchères a eu lieu le 17 octobre 2015 à [Localité 7].

Après celle-ci, le 19 octobre 2015, M. [Z] [J] s'est porté acquéreur de gré à gré, moyennant le prix de 135 000 €, outre 27 000 € de frais, du lot n°12 constitué d'un véhicule Porsche 911S 2,4 L de 1973 qui n'avait pas trouvé preneur lors de la vente aux enchères.

Le catalogue de vente précisait, à propos de ce véhicule : « la voiture présentée est matching number, elle a été restaurée en 2006 par le spécialiste RS MOTOR dans les Vosges, restauration châssis à nu. La voiture avait alors 71 177 kms au compteur et n'a parcouru que 4 000 kms environ depuis [...]. Dans sa livrée de la plus belle couleur Porsche, et son état d'origine...»

Ayant appris, à l'occasion de réparations effectuées sur le véhicule, que celui-ci avait subi des transformations, M. [J] a sollicité un expert qui, le 20 novembre 2015, a confirmé la réalité des transformations.

Par actes en date des 16 février 2016, M. [J] a assigné M. [A] [V], commissaire-priseur, M. [T] [U], expert, la société Gayet Import et M. [M] [O], précédent propriétaire du véhicule litigieux, devant le juge des référés afin d'obtenir la désignation d'un expert.

Par acte en date du 1er mars 2016, M. [O] a appelé en cause M. [D] [K], auquel il avait lui-même acheté le véhicule.

Par ordonnance du 13 avril 2016, le président du tribunal de grande instance de Grasse a désigné, au contradictoire de l'ensemble des parties, un expert en la personne de M. [X] [H].

L'expert a déposé son rapport le 21 janvier 2017.

Par actes des 25, 27 et 30 mars, 4 avril et 12 mai 2017, M. [J] a fait assigner M. [V], M. [U], la société Gayet Import, M. [O] et M. [K] devant le tribunal de grande instance de Grasse afin d'obtenir l'annulation de la vente et l'indemnisation de son préjudice.

Par exploit ultérieur du 21 décembre 2017, il a appelé en cause en intervention forcée la société FEE.

Les deux procédures ont été jointes.

Par jugement réputé contradictoire, rendu le 5 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :

- débouté M. [J], la société Gayet Import et M. [K] de l'intégralité de leurs demandes respectives à l'encontre de M. [V] à titre personnel ;

- débouté M. [J] de ses demandes sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et 1116 et suivants du code civil ;

- annulé le contrat de vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue ;

- dit que la société FEE et M. [U] ont commis une faute engageant leur responsabilité ;

- condamné in solidum la société Gayet Import, la société FEE et M. [U] à payer à M. [J] une somme totale de 169 651,40 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2016, à charge pour lui de restituer à la société Gayet Import le véhicule Porsche 911 immatriculé [Immatriculation 5] ;

- débouté M. [J] de sa demande au titre de l'indemnité d'immobilisation ;

- débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'encontre de la société Gayet Import, de M. [O] et de M. [K] ;

- condamné in solidum la société FEE et M. [U] à payer à M. [J] une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- débouté la société Gayet Import de ses demandes tendant à être relevée et garantie par M. [O] et M. [K] des condamnations prononcées à son encontre ;

- constaté que la société Gayet Import ne forme aucune demande contre la société FEE afin d'être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre ;

- condamné M. [U] à relever et garantir la société Gayet Import des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la somme de 120 000 € ;

- débouté M. [V], la société FEE, la société Gayet Import, M. [O], et M. [K] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la société Gayet Import, la société FEE et M. [U] à payer à M. [J] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- condamné in solidum la société Gayet Import, la société FEE et M. [U] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise.

Pour statuer ainsi, le tribunal a, en substance, considéré que le catalogue de vente, élément contractuel, renvoie à un véhicule de collection authentique non transformé bien que restauré, avec des pièces d'origine, alors qu'il a été transformé, voire maquillé, ce qui altère son authenticité, justifiant l'annulation du contrat pour erreur sur la substance de la chose et, partant, la restitution du prix de vente et des frais. En revanche, il n'a pas retenu de dommage indemnisable au titre du trouble de jouissance.

S'agissant de la société FEE et de M. [U], expert, le premier juge a considéré que, les informations du catalogue étant erronées, leur responsabilité est engagée et les contraint à payer les sommes dues à M. [J] au titre de l'annulation du contrat de vente, outre une somme de 10 000 € pour résistance abusive.

Après avoir relevé qu'aucune demande de garantie n'est formulée par la société Gayet Import contre la société FEE, le tribunal a retenu, s'agissant de M. [U], qu'il était responsable des mentions portées au catalogue de vente et qu'il devait garantir la société venderesse des conséquences pécuniaires de la résolution de la vente.

Par acte du 19 décembre 2019, uniquement dirigé contre M. [J], la société Gayet Import et M. [U], dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société FEE a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a dit que le contrat de vente conclu le 17 octobre 2015 a été vicié par une erreur portant sur la substance de la chose et déterminante du consentement de l'acquéreur, annulé le contrat de vente, dit que sa responsabilité est engagée à l'égard de M. [J] du fait de la description erronée du véhicule Porsche dans le catalogue de vente, l'a condamnée in solidum la SAS Gayet import et M. [U] à verser à M. [J] une somme totale de 169 651,40 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2016, à charge pour lui de restituer le véhicule Porsche à la société Gayet import ainsi qu'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'a déboutée de même que M. [V], la société Gayet import, M. [O] et M. [K] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée in solidum avec la société Gayet import, M. [V] et M. [U] à payer à M. [J] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire et la condamnée in solidum avec la société Gayet import et [T] [U] aux entiers dépens.

Par déclaration transmise au greffe le 29 janvier 2020, la société Gayet Import a également relevé appel principal de cette décision en visant les mêmes chefs de dispositif mais en dirigeant son appel contre M. [V], la société FEE, M. [J], M. [U], M. [K] et M. [O].

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 septembre 2020, les deux instances ont été jointes.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 26 septembre 2023.

Moyens

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 24 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société FEE et M. [V] demandent à la cour, au visa des articles 1240, 1241, 1641 et suivants, 1178 et suivants et 1992 et suivants du code civil et L.321-14 et suivants du code de commerce, de :

' infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse du 5 novembre 2019 en ce qu'il :

' a dit que le contrat de vente conclu le 17 octobre 2015 entre M. [J] et la société Gayet Import, par l'intermédiaire de la société FEE a été vicié par une erreur portant sur la substance de la chose et ayant été déterminante du consentement de l'acquéreur ;

' a prononcé l'annulation du contrat de vente ;

' a dit que la société FEE et M. [U] sont responsables à l'égard de M. [J] du fait de la description erronée du véhicule Porsche dans le catalogue de la vente ;

' a condamné in solidum la société Gayet Import, la société FEE et M. [U] à payer à M. [J] une somme totale de 169 651, 40 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2016, à charge pour M. [J] de restituer à la société Gayet Import le véhicule Porsche 911 immatriculé [Immatriculation 5] ;

' condamné in solidum la société FEE et M. [U] à payer à M. [J] une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

' débouté M. [V], la société FEE, la société Gayet Import, M. [O], et M. [K] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamné in solidum la société Gayet Import, la société FEE et M. [U] à payer à M. [J] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

' condamné in solidum la société Gayet Import, la société FEE et M. [U] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise ;

Statuant à nouveau,

À titre principal :

' dire et juger Me [V] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et le mettre hors de cause à titre personnel ;

' déclarer les demandes de M. [J] à l'encontre de la société FEE irrecevables et subsidiairement l'en débouter ;

A titre subsidiaire :

' condamner la société Gayet Import à relever et garantir la société FEE de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

' débouter la société Gayet Import de l'ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause,

' condamner M. [J], ou à défaut la société Gayet Import, à verser à Me [V] la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner M. [J], ou à défaut la société Gayet Import, aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire.

Au soutien de leur appel et de leurs prétentions, ils font valoir que :

- la société de vente aux enchères n'est pas partie au contrat au contrat de vente mais simple mandataire du vendeur selon l'article L.321-5 du code de commerce, de sorte qu'elle ne peut être condamnée in solidum avec le vendeur aux restitutions consécutives à l'annulation de la vente, étant observé que l'insolvabilité prétendue de la société Gayet Import n'est démontrée par aucune pièce objective ;

- elle n'a fait que reprendre les indications et éléments qui lui ont été transmis par son mandant, la société Gayet Import, vendeur professionnel dont elle n'avait pas de raison de remettre en cause les déclarations au regard du procès-verbal de contrôle technique et de l'expertise de la société Adexauto ;

- en l'absence de régime de responsabilité de plein droit édicté par l'article L.321-17 du code de commerce, M. [J] doit démontrer que la société de vente aux enchères a commis une faute, laquelle ne peut résulter des seules mentions erronées du catalogue de vente et il ne peut davantage lui être reproché de ne pas avoir su déceler des défauts qui n'ont pu être révélés que par le démontage du véhicule et une expertise technique qu'elle n'était pas tenue de réaliser ;

- elle était fondée à s'opposer à sa condamnation à restituer le prix, et il ne peut lui être reproché de n'avoir accordé qu'une valeur probatoire relative au rapport d'expertise amiable réalisé de manière unilatérale ;

- en cas de condamnation, la société Gayet Import doit relever et garantir la société de vente aux enchères puisqu'elle est une professionnelle de l'automobile vendant régulièrement des véhicules de prestige, comme telle, présumée connaître les vices des véhicules qu'elle vend et qu'elle aurait dû vérifier l'authenticité du véhicule avant d'affirmer, dans le courrier électronique qu'elle lui a adressé qu'il était « matching number ».

Selon eux, la demande de la société Gayet Import tendant à ce que la société FEE soit condamnée à la relever et garantir est nouvelle en cause d'appel et, comme telle, irrecevable et sur le fond, n'est pas fondée dès lors la société de vente aux enchères n'a commis aucun manquement fautif dans l'exécution de ses obligations contractuelles.

Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident, régulièrement notifiées le 18 décembre 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [J] demande à la cour, au visa des articles 1110 ancien, 1240 et 1241 du code civil, de:

À titre principal,

' confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes relatives à l'indemnité d'immobilisation ;

Statuant sur l'appel incident,

' condamner in solidum les sociétés FEE et Gayet Import ainsi que M. [U] à lui payer une indemnité d'immobilisation arrêtée au 17 février 2020 d'un montant de 85 536 € ;

' subsidiairement, en raison de l'insolvabilité manifeste de la société Gayet Import, condamner en tant que de besoin la société FEE à garantir les condamnations qui pourraient être prononcées à son profit à la charge de la société Gayet Import, défaillante ;

En tout état de cause,

' condamner in solidum les sociétés FEE et Gayet Import ainsi que M. [U] à lui payer une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement de l'intégralité des dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais et honoraires de M. [H], expert judiciaire.

Il fait valoir que :

- la vente doit être annulée sur le fondement de l'erreur, l'expert judiciaire ayant conclu à l'absence d'authenticité du véhicule alors que celle-ci constituait une qualité substantielle déterminante de son consentement ;

- la société Gayet Import, professionnelle, est présumée responsable d'avoir laissé le commissaire-priseur publier des informations fausses sur la qualité du bien vendu et son authenticité ;

- M. [U] en sa qualité d'expert de la vente, engage sa responsabilité pour s'être trompé sur l'authenticité du véhicule ;

- la condamnation in solidum de la société FEE avec le vendeur est justifiée sur le fondement d'une responsabilité civile de nature quasi-délictuelle du commissaire-priseur, résultant de toute inexactitude des mentions du catalogue de vente, étant observé que le manquement de la société de vente est particulièrement grave s'agissant d'un défaut de vérification de l'authenticité du véhicule de collection ;

- la société FEE doit garantir la société Gayet Import de la restitution des sommes dues, dès lors que la solvabilité de cette dernière est compromise ;

- le vendeur professionnel doit réparer l'intégralité de son préjudice, dont l'indemnité d'immobilisation, contrepartie de la privation de l'usage du véhicule.

Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 25 novembre 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Gayet Import demande à la cour, au visa des articles 1110 et 1116 anciens, 1641 et suivants, 1992 et 1382 du code civil et des articles L.321-14 et L.321-17 du code de commerce, de :

' réformer le jugement ;

' débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes ;

Subsidiairement,

' condamner la société FEE, M. [U], M. [O] et M. [K] à la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge ;

Très subsidiairement,

' débouter M. [J] de toutes ses demandes relatives aux préjudices annexes, à savoir frais relatifs à la carte grise, à la réparation du véhicule, à l'assurance ou à l'indemnité d'immobilisation ;

' condamner solidairement M. [O], M. [K] et M. [U], ainsi que la société FEE à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

' les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que :

- l'erreur sur la substance ne peut être déduite de celle sur la valeur qui n'est pas une cause de nullité des conventions ;

- en l'espèce, c'est bien la valeur du véhicule qui est à l'origine des doléances de M. [J] puisque les modifications apportées au véhicule n'en altèrent pas la substance et que la notion de 'matching number', qui ne garantit pas que le véhicule est entièrement d'origine, est importante uniquement pour les collectionneurs en ce qu'elle donne de la valeur au véhicule ;

- la non conformité de la carte grise est régularisable auprès de l'administration compétente, étant observé qu'un véhicule de collection ne peut être utilisé qu'à titre temporaire dans le département d'immatriculation et les départements limitrophes ;

- les frais annexes revendiqués (mutation de la carte grise ou assurance, frais de réparation et indemnité d'immobilisation) ne sont pas en lien exclusif avec les manquements allégués à son encontre ;

- elle est totalement étrangère à l'élaboration du catalogue de vente, de sorte que seuls le commissaire-priseur et l'expert sont responsables à l'occasion des ventes selon les dispositions des articles L.321-14 et L.321-17 du code de commerce ;

- M. [K] reconnait avoir réalisé les modifications litigieuses dont M. [O] avait connaissance, de sorte qu'ils doivent la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, ce d'autant que la dissimulation de ces informations consacre à son égard une réticence dolosive et qu'il ne lui était pas possible de découvrir le vice en effectuant une simple vérification ;

- M. [U], expert, est intervenu dans l'évaluation du véhicule selon les mentions figurant au catalogue de vente et, s'il n'a pas participé aux opérations d'expertise judiciaire, il a eu connaissance du rapport déposé par l'expert judiciaire ;

- au regard des règles gouvernant le mandat professionnel, notamment de l'article 1992 du code civil, la société FEE a commis à son égard une faute qui engage sa responsabilité.

Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident, régulièrement notifiées le 25 novembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [U] demande à la cour, au visa des articles L.321-17 et suivants et L.321-29 et suivants du code de commerce et de l'article 1353 du code civil, de :

' infirmer le jugement en date du 5 novembre 2019 en ce qu'il a dit que sa responsabilité est engagée à l'égard de M. [J], l'a condamné in solidum avec la société Gayet Import et la société FEE à payer à celui-ci une somme totale de 169 651, 40 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2016, l'a condamné in solidum avec la société FEE à payer à M. [J] une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'a condamné à relever et garantir la société Gayet Import des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la somme de 120 000 € et l'a condamné in solidum avec la société Gayet Import, la société FEE à payer à M. [J] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

' débouter les parties de leurs demandes, fins, prétentions, appels à son encontre ;

' condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Après avoir rappelé que, selon le recueil des obligations déontologiques, l'opérateur de vente doit, lorsque la vente porte sur plusieurs biens, distinguer ceux qui ont été expertisés de ceux qui ne l'ont pas été, il fait valoir que :

- il n'a jamais vu le véhicule litigieux ;

- sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu'il n'est pas intervenu aux côtés de l'opérateur de la vente pour l'assister dans la description, la présentation et l'estimation du lot n°12, étant observé qu'aucun des documents contractuels produits ne démontre que le véhicule a été expertisé et que c'est lui qui l'a expertisé ;

- il n'a pas été partie aux opérations d'expertise judiciaire, de sorte que la cour ne peut fonder sa décision exclusivement sur celles-ci pour retenir sa responsabilité et le condamner à des dommages-intérêts.

Dans ses dernières conclusions d'intimé, régulièrement notifiées le 31 août 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [O] demande à la cour, au visa des articles 1641 et 1116 du code civil, de :

' débouter la société Gayet Import et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre lui ;

' à titre subsidiaire, condamner M. [K] à le relever et le garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

' condamner la société Gayet Import ou toute autre partie succombante, à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner la société Gayet Import ou toute autre partie succombante aux dépens tant de pre mière instance que d'appel.

Il fait valoir que :

- il n'a effectué que des modifications esthétiques sur le véhicule, alors que M. [K] est à l'origine des modifications litigieuses qu'il ignorait, hormis en ce qui concerne le moteur, et qu'il ne pouvait détecter ;

- il n'est pas un professionnel de l'automobile, contrairement à la société Gayet Import, et a fait réaliser deux expertises sur le véhicule, une en 2012 par M. [R] qui a estimé le véhicule entre 50 et 60 000 €, l'autre en 2014 par la société Adexauto qui l'a évalué à 159 000 € ;

- la différence de valeur peut s'expliquer par un changement de la côte de ce véhicule de collection ;

- il n'a jamais employé le qualification de 'matching number' lorsqu'il a vendu le véhicule et si l'expert n'a pu déterminer qui avait refrappé le numéro de châssis, c'est bien la société Gayet Import qui y avait intérêt afin de 'maquiller' le véhicule et le présenter comme matching number.

Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident, régulièrement notifiées le 25 août 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [K] demande à la cour, au visa des articles 1110, 1116, 1165, 1382 et 1383 anciens et l'article 1641 du code civil, de :

' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Subsidiairement,

' débouter M. [O], la société Gayet Import et toutes autres parties de toutes leurs demandes ;

Y ajoutant, et en tout état de cause,

' condamner la société Gayet Import au paiement de la somme de 12 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens engagés en première instance et en appel.

Il fait valoir que :

- il est tiers au contrat de vente conclu entre M. [O] et la société Gayet Import mais également à celui conclu entre cette dernière et M. [J] par l'intermédiaire de Me [V], de sorte que, par l'effet relatif des contrats, il ne peut lui être imputé une quelconque faute à leur égard ;

- lorsqu'il a fait implanter dans le véhicule litigieux un nouveau moteur, il était convaincu qu'il s'agissait du même modèle que le précédent, étant précisé qu'il utilisait le véhicule dans le cadre de compétitions sportives et que, ne s'intéressant pas au marché des véhicules de collection, il n'avait pas pour objectif de reproduire un véhicule « matching number » ;

- le véhicule a pris de la valeur de manière artificielle par l'effet de la deuxième expertise réalisée en 2014 qui, deux ans après une expertise l'ayant évalué à 60 000 €, l'a évalué à 159 000 € ; en réalisant une plus value de 75 000 € et en effectuant divers changements esthétiques pour implanter des accessoires caractéristiques d'un véhicule d'origine, M. [O] a renforcé l'apparence d'authenticité du véhicule ;

- la société Gayet Import n'a pas vérifié que le numéro de série correspondait au numéro moteur, alors que cette vérification était aisée, de sorte qu'elle ne peut demander à être relevée et garantie de toute condamnation ;

- il n'est pas responsable de la déception de M. [J] puisqu'il a informé M. [O] que le moteur n'était pas d'origine et que, n'étant pas mécanicien, il a seulement fait réaliser par un professionnel le remplacement de celui-ci sans falsifier le numéro de châssis ;

- Me [V] et la société FEE sont seuls responsables, au regard des fausses informations fournies au sujet de l'authenticité du véhicule, qu'ils n'ont pas vérifiée, pas plus que l'historique du véhicule ou le kilométrage.

Motivation

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le chef du jugement qui a débouté M. [J], la société Gayet Import et M. [K] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de M. [V] à titre personnel n'est pas remis en cause devant la cour, pas plus que celui qui a débouté M. [J] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une résistance abusive de la société Gayet Import, de M. [O] et de M. [K].

Devant le premier juge, M. [J] agissait sur le fondement des vices cachés, du dol et de l'erreur. Devant la cour, il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé le contrat pour erreur ou par substitution de motifs sur le fondement du dol ou du vice caché.

La cour doit en conséquence apprécier la demande d'annulation de la vente, à titre principal sur le fondement de l'erreur et ce n'est que, subsidiairement, si elle rejette cette demande qu'elle examinera la demande sur les fondements du dol ou du vice caché, étant observé que, dans ses dernières écritures, M. [J] ne développe aucun moyen sur ce point.

En l'état des dernières conclusions des parties, la cour doit statuer sur :

- la recevabilité de la demande de M. [J] afin que la société FEE soit condamnée, in solidum, avec la société Gayet import, à lui restituer le prix de vente ;

- l'annulation de la vente pour erreur et, subsidiairement, l'annulation de la vente sur le fondement du dol ou la résolution de la vente sur le fondement du vice caché ;

- la responsabilité de la société FEE et de M. [U] à l'égard de M. [J] ;

- l'étendue du préjudice de M. [J] ;

- la demande de la société FEE afin d'être relevée et garantie par la société Gayet Import ;

- la recevabilité et le bien fondé de la demande de la société Gayet Import à être relevée et garantie par la société FEE ;

- la demande de la société Gayet Import afin d'être relevée et garantie par M. [U], M. [O] et M. [K] ;

- la résistance abusive de la société FEE et de M. [U].

*****

À titre liminaire, il sera rappelé que les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne, ce qui est le cas de la vente litigieuse, qui a eu lieu le 17 octobre 2015.

Le rapport de l'expert judiciaire, déposé le 21 janvier 2017, conclut en substance que :

- le véhicule de collection vendu à M. [J] le 17 octobre 2015 n'est pas dans l'état d'origine allégué lors de la vente, puisque sa caisse et son moteur ont été changés à l'initiative de M. [K], avant que le véhicule soit vendu à M. [O], puis à la société Gayet Import, de sorte que la qualité 'matching number' est antinomique ;

- non seulement le véhicule n'est pas dans son état d'origine, mais le numéro de châssis a été 'maquillé' c'est à dire refrappé à froid, afin de coïncider avec un modèle de 1972/1973 ;

- la carte grise n'est pas conforme ;

- la valeur réelle du véhicule est de 50 000 €.

L'expert a également relevé un certain nombre d'approximations dans le catalogne de vente, concernant le n° de moteur et le kilométrage, mentionné à 75 000 kilomètres alors que le véhicule affichait déjà 83 000 km en 2014.

Enfin, il précise que ce coupé sportif, apprécié des collectionneurs, était affecté de suffisamment d'indices, notamment une frappe à froid qualifiée de 'singulière', pour qu'un professionnel attentif, moyennement diligent et a fortiori spécialisé en voitures de collection, le dénonce comme un véhicule suspicieux quant à sa condition de véhicule d'origine.

Sur la recevabilité de la demande d'annulation de la vente et restitution du prix à l'égard de la société FEE

M. [J] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Gayet Import et la société FEE à lui payer la somme de 169 651,40 €, soit une somme correspondant au prix acquitté lors de la vente. Cette demande de confirmation s'analyse en une demande tendant à la condamnation de la société d'enchères, au titre de la résolution du contrat, à restituer à l'acheteur le prix de vente.

L'article L.321-5 du code de commerce dispose que, lorsqu'ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 agissent comme mandataires du propriétaire du bien ou de son représentant.

En conséquence, la société FEE, mandataire de la société Gayet Import, venderesse du véhicule, n'est pas partie au contrat dont l'annulation est demandée.

L'action en annulation de la vente et restitution du prix ne peut donc être exercée contre le commissaire priseur, organisateur de la vente, mais seulement contre le vendeur du bien.

Il n'est fait exception à ce principe que lorsque l'acheteur ignore le nom du vendeur parce que l'organisateur de la vente refuse de le lui communiquer. Dans ce cas, l'organisateur de la vente est considéré comme vendeur apparent et tenu des obligations de celui-ci. Il en va de même s'il démontré que le vendeur, en raison de son insolvabilité, n'est pas en mesure d'assumer seul cette restitution

En l'espèce tel n'est pas le cas et si M. [J] soutient que la société Gayet Import est manifestement insolvable, il ne le démontre par aucune pièce probante. En effet, il produit tout au plus le bilan comptable de la société Gayet Import et le rapport du commissaire aux comptes au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2020, qui fait ressortir l'existence d'un bénéfice de 48 503,36 €, ainsi que le procès verbal d'assemblée générale ordinaire du 31 décembre 2021 qui a décidé d'un report à nouveau du bénéfice, sans distribution de dividendes. De telles pièces sont insuffisantes pour démontrer l'insolvabilité de la société Gayet Import. Le courrier officiel de Me Lucas à Me Leblond, avocat de la société Gayet Import, lui rappelant sa correspondance du 11 février 2020, dans laquelle ce dernier aurait indiqué que sa cliente 'était dans l'incapacité de régler quelque somme que ce soit', ne suffit pas davantage, à lui seul, en l'absence de toute déclaration de cessation de paiement, pour considérer que la société venderesse est insolvable.

Il ne suffit pas que le vendeur n'exécute pas spontanément, après annulation d'une vente, sa condamnation à restituer le prix pour que son insolvabilité soit avérée.

En revanche, lorsque la vente est annulée, toutes les parties doivent être remises en l'état où elles se seraient trouvées si cette vente n'avait pas eu lieu. La société de vente peut donc être tenue de restituer à l'acheteur les frais et honoraires qu'elle a perçus sur lui à l'occasion de la vente.

Il résulte de ce qui précède que la demande de condamnation de la société FEE à restituer le prix de vente à M. [J] est mal dirigée et, comme telle, irrecevable, sauf en ce qui concerne les frais de vente.

Sur la demande d'annulation de la vente pour erreur

En application de l'article 1109 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, il n'y a pas de consentement valable s'il n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

L'article 1110 du même code dispose que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.

La substance s'entend de la qualité substantielle de la chose, celle-ci pouvant résider dans les caractéristiques d'une chose ou son utilité, c'est à dire de la qualité en considération de laquelle les parties ont contracté, parce qu'elle a été expressément ou tacitement convenue entre elles.

Il en résulte que l'erreur ne peut être sanctionnée que si son auteur démontre qu'il recherchait cette qualité particulière et que son cocontractant le savait, autrement dit qu'elle entrait dans le champs contractuel.

En revanche, dès lors que la qualité est entrée dans le champs contractuel, il importe peu que la qualité en cause puisse, ou non, être considérée comme essentielle in abstracto ou qu'elle corresponde à une attente inhabituelle et propre à l'un des contractants.

En revanche, l'erreur sur la valeur définie comme celle par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte n'est pas une cause de nullité.

En l'espèce, M. [J] a acquis le 17 octobre 2015 un véhicule Porsche 911S 2,4L de 1973, constituant le lot n°12 de la vente aux enchères organisée par la société FEE, moyennant le prix de 135 000 €, outre 27 000 € de frais.

Le catalogue de vente, que M. [J] a consulté avant de contracter, même s'il s'agit d'un achat de gré à gré, indique à propos de ce véhicule : « la voiture présentée est matching number, elle a été restaurée en 2006 par le spécialiste RS Motor dans les Vosges, restauration châssis à nu. La voiture avait alors 71 177 kms au compteur et n'a parcouru que 4 000 kms environ depuis [...]. Dans sa livrée de la plus belle couleur Porsche, et son état d'origine...».

Dans l'univers des collectionneurs, l'appellation 'matching number' signifie que les organes mécaniques du véhicule sont d'origine, le véhicule ayant été conservé dans sa configuration de sortie d'usine, soit avec des numéros d'identification qui correspondent (du verbe anglais ' to match').

Cette qualité a donc été mise en exergue et nul ne conteste que M. [J] a fait de celle-ci le moteur de son achat.

En l'espèce, la société FEE produit un courriel de la société Gayet import du 17 septembre 2015 dans lequel celle-ci décrit le véhicule comme étant 'matching number'.

Or, des conclusions du rapport d'expertise judiciaire de M. [H], rappelées ci dessus, il résulte que :

- le certificat d'immatriculation correspond à un autre véhicule Porsche ;

- le n° de châssis du véhicule a été maquillé pour le faire coïncider avec un modèle de 1972/1973 ;

- le véhicule n'est pas dans l'état d'origine annoncé au catalogue ; il a été remonté au principal avec une carte grise, une caisse et un moteur de véhicules différents.

Au regard de ces éléments, la qualité de 'matching number', annoncée dans le catalogue de vente, ne pouvait être appliquée au véhicule Porsche acquis par M. [J].

La société Gayet Import ne conteste pas les conclusions de l'expert sur ce point, dès lors que, dans ses écritures, page 6, elle indique qu'il 'est aujourd'hui avéré, du fait de l'expertise effectuée par M. [H], que le véhicule litigieux n'est pas une Porsche 911 S de 1973".

Il en résulte que le véhicule litigieux a été présenté comme d'origine et conforme, alors qu'il ne l'est pas, étant observé qu'en soulignant les termes 'matching number', 'restauré' et 'état d'origine', le catalogue a mis ces qualités en exergue, laissant à penser qu'il s'agissait d'un véhicule de collection n'ayant connu aucune transformation en dépit d'une restauration.

Par ailleurs, le véhicule a été estimé dans le catalogue à une valeur allant de 150 000 à 200 000 €. M. [J] l'a acquis au prix de 135 000 €, alors que l'expert a estimé qu'il ne valait en réalité que 55 000 €.

La société Gayet Import ne peut utilement soutenir que l'erreur porte uniquement sur la valeur de la chose. En effet, celle-ci n'est que le résultat d'une erreur principalement et préalablement commise sur les qualités essentielles du véhicule.

En revanche, le prix stipulé, par son importance, consacre un indice de la connaissance qu'avait le vendeur du caractère essentiel et déterminant pour l'acheteur de la qualité d'origine du véhicule.

À cet élément s'ajoutent les mentions du catalogue de vente, qui reprennent les termes d'un courriel de la société Gayet Import à la société de vente aux enchères, démontrant que la société venderesse connaissait l'importance de la qualité d'origine, recherchée par les acheteurs potentiels du véhicule de collection, et qu'elle l'a mise en exergue dans son argumentaire.

Ainsi, cette qualité est-elle pleinement entrée dans le champs contractuel.

M. [J] est donc fondé, dès lors que l'absence de faute du vendeur ou sa bonne foi sont indifférentes, à se plaindre d'une erreur sur les qualités substantielles du véhicule, à l'origine d'un vice de son consentement.

Cette erreur justifie la résolution de la vente.

Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a annulé la vente pour erreur, sans qu'il y ait lieu d'examiner les demandes formulées à titre subsidiaire sur le dol ou le vice caché.

Sur les conséquences de la résolution de la vente

Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé, de sorte que les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Par ailleurs, les parties doivent être replacées dans l'état où elles se trouvaient avant la vente, ce qui implique le remboursement des frais exposés par l'acheteur.

La société Gayet Import, venderesse, doit ainsi être condamnée à restituer à M. [J] le prix payé pour l'acquisition du véhicule, soit la somme de 135 000 €, à laquelle s'ajoutent les frais de carte grise (339,76 €), de réparation du véhicule (6 077,64 €) et d'assurance (1 234 €), soit au total la somme de 142 651,40 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2016, date la mise en demeure.

De son côté, la société de vente aux enchères est tenue de restituer à l'acheteur les frais et honoraires qu'elle a perçus sur lui à l'occasion de la vente, soit en l'espèce la somme de 27 000 €.

M. [J] doit, ce qu'il ne conteste pas, restituer le véhicule acheté à la société Gayet Import.

Sur le trouble de jouissance

M. [J] sollicite la condamnation in solidum des sociétés FEE et Gayet Import ainsi que de M. [U] à réparer le préjudice que lui a causé l'immobilisation contrainte du véhicule litigieux.

S'agissant du vendeur du véhicule, lorsque le vice du consentement a été provoqué par la faute du co-contractant, la victime peut demander, outre l'annulation du contrat, la réparation du préjudice qu'elle a subi, à charge pour elle de démontrer que son co-contractant a commis une faute à l'origine de celui-ci.

L'existence d'une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue n'induit pas nécessairement une faute du vendeur, même professionnel.

La présomption de responsabilité, qui en matière de garantie des vices cachés, est attachée à la qualité de vendeur professionnel, en ce que celui-ci est présumé connaitre les défauts de la chose et, dès lors, tenu d'indemniser l'acheteur de toutes les conséquences en découlant, ne s'applique pas en cas d'erreur sur les qualités de la chose vendue.

En revanche, le vendeur professionnel doit renseigner l'acheteur potentiel sur tout élément lui permettant d'apprécier l'authenticité des choses qu'il vend lorsque cette qualité est entrée dans le champs contractuel. En effet, dès lors qu'il se présente comme un professionnel, le vendeur est censé opérer toutes les vérifications nécessaires avant d'affirmer que la chose est bien authentique.

En l'espèce, la société Gayet Import est un professionnel de l'automobile de prestige et de collection. Si aucun Kbis n'est produit aux débats, sur l'extrait de son site internet, produit en pièce 14 par la société FEE, cette société se présente comme 'distributeur auto multi-marques' ajoutant 'si vous êtes passionné par la belle mécanique, nous vous invitons à découvrir les nombreux véhicules d'exception 'Porsche, Ferrari, Lamborghini et autres Maserati qui constituent le fleuron de notre parc, contribuant à faire de celui-ci un acteur incontournable de la région', puis 'sélection de prestige : vente de voitures de luxe'.

Or, dans le courrier électronique qu'elle a adressé à Me [V] de la société FEE le 17 septembre 2015, elle présente le véhicule Porsche litigieux comme un véhicule 'matching number'.

Il n'est produit aucun document démontrant que cette qualité a été mise en exergue auparavant.

La société Gayet Import produit une expertise réalisée le 18 septembre 2014 par la société Adexauto pour le compte de M. [O], son vendeur. Cette expertise, à vocation estimatoire, ne fait pas état de la qualité d'origine du véhicule. La société Gayet Import ne justifie donc pas avoir pu être elle-même trompée sur ce point par son propre vendeur. Certes, il n'est pas fait état des transformations opérées sur le véhicule, mais cette circonstance ne saurait justifier que la société Gayet Import, professionnelle, se soit autorisée, dans ses rapports avec sa propre clientèle, à attribuer au véhicule une qualité dont elle n'était pas certaine.

Il convient d'observer que, si la société Gayet Import n'est pas à l'origine des transformations qui ont fait perdre au véhicule la qualité de 'matching number', aucun de ses propriétaires antérieurs et aucun expert ne lui avait jusqu'alors attribué cette qualité.

Il lui appartenait donc, avant d'en faire un argument de vente nécessairement déterminant, de s'assurer, par des vérifications plus poussées que celles opérées par la société Adexauto ou le centre de contrôle technique qui ne vérifie que des points de sécurité délimités et n'a aucune compétence pour apprécier l'authenticité d'un véhicule, qu'elle pouvait, sans induire sa clientèle en erreur, exciper de cette qualité.

À cet égard, il importe peu que l'expert judiciaire ait dû démonter le véhicule pour découvrir l'inadéquation des numéros. Dès lors que la qualité 'matching number' suppose une concordance totale de ceux-ci, un vendeur professionnel ne peut mettre sur le marché un véhicule présenté comme tel s'il ne s'est pas assuré de concordance.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Gayet Import, non seulement est la première à avoir présenté le véhicule comme étant d'origine, mais encore qu'elle n'a pas opéré de vérifications, se contentant d'une estimation sommaire et d'un contrôle technique, soit des pièces impropres à garantir cette authenticité et qui n'avaient manifestement pas cette vocation, puisque rien ne démontre que la qualité 'matching number' soit, alors, entrée dans le champs contractuel.

Le fait, à le supposer établi, que la société de vente aux enchères se soit adjoint un expert qui n'aurait pas lui-même relevé la transformation faisant perdre au véhicule sa qualité de 'matching number' ne peut suffire à exonérer la société Gayet Import, dès lors qu'elle est une professionnelle, de sa propre responsabilité à l'égard de l'acheteur.

En conséquence, la société Gayet Import est responsable du préjudice causé à M. [J], non professionnel, à la faveur de l'erreur que celui-ci a commise sur la foi du cahier des ventes reproduisant les qualités attribuées au véhicule par la société Gayet Import dans son courrier électronique au commissaire priseur le 17 septembre 2015.

Au titre des dommages complémentaires, M. [J] allègue un trouble de jouissance. Il fait valoir que le véhicule n'était pas destiné à une utilisation quotidienne mais de loisirs dans le cadre d'un temps libre élargi qu'il évalue à dix jours par mois jusqu'au 17 février 2020, date à laquelle le prix lui a été restitué.

Aucun élément ne démontre que le véhicule est, sur le plan mécanique, impropre à un usage dans sa fonction de déplacement.

En revanche, selon l'expert, il est non conforme sur le plan administratif, puisque la carte grise ne correspond pas au véhicule.

L'article R 322-8 du code de la route impose aux propriétaires de véhicules, en cas de transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation, de solliciter un nouveau certificat prenant en compte les transformations.

A défaut, le contrevenant est passible d'une amende de la quatrième classe.

M. [J] n'a pas été informé de cette difficulté. Il a fait l'acquisition d'un véhicule impropre à la circulation sur les voies ouvertes à la circulation, sauf à obtenir un nouveau certificat d'immatriculation conforme aux caractéristiques du véhicule.

Certes, les précédents propriétaires ont circulé avec celui-ci, mais cette circonstance ne démontre pas qu'ils y étaient autorisés. Le caractère régularisable de la non conformité ne peut être opposé à M. [J] pour nier son trouble de jouissance, puisqu'il ne lui appartenait pas d'entreprendre des démarches pour ce véhicule alors qu'il souhaitait l'annulation du contrat.

M. [J] est donc fondé, dès lors que cette non conformité a eu un retentissement direct sur l'usage de la chose, à se plaindre d'un trouble de jouissance caractérisé par l'impossibilité de circuler avec ce véhicule non conforme sur le plan réglementaire.

Par ailleurs, l'acquisition était également motivée par la perspective de posséder et rouler avec un véhicule Porsche de collection, entièrement d'origine. M. [J] a donc été privé de la possibilité d'exciper de cette qualité ou de jouir des avantages, c'est à dire de l'agrément qu'est susceptible de procurer la possession d'un signe d'appartenance à une communauté de personnes passionnées et liées par des intérêts communs, ce qui consacre une préjudice moral, dont la réalité ne peut être niée et qui ne saurait demeurer sans réparation.

L'appréciation du trouble de jouissance dépend des conditions d'utilisation du véhicule. Or, M. [J] décrit cette utilisation comme relevant du loisir et non d'une utilisation quotidienne pour se déplacer.

En l'état de ces éléments, la cour est en mesure d'évaluer le trouble de jouissance, toutes causes confondues, à la somme de 15 000 €.

La société de vente aux enchères ne peut être condamnée à restituer le prix, mais peut être condamnée à verser des dommages-intérêts à l'acheteur si elle a, par sa faute, contribué à vicier son consentement.

En effet, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 du code de commerce engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.

En cas de défaut d'authenticité, et de faute prouvée du commissaire priseur, celui-ci engage sa responsabilité délictuelle en application de l'article 1382 ancien du code civil.

En l'espèce, si la vente litigieuse n'a pas été formellement conclue dans le cadre d'une enchère, elle fait suite à une mise aux enchères au cours de laquelle le véhicule n'a pas trouvé preneur. M. [J] s'est déterminé au regard des mentions du catalogue de vente, après s'être rendu à l'exposition préalable à la vente.

Les mentions du catalogue de vente afférentes au véhicule litigieux ont été rappelées plus haut. Il en résulte que la qualité 'matching number' du véhicule a été mise en exergue. Par ailleurs, selon l'expert, ce catalogue contient plusieurs approximations concernant le kilométrage et le n° de moteur.

Il en résulte que les mentions du catalogue étaient inexactes et qu'elles n'ont été assorties d'aucune réserve, ce qui suffit à consacrer une faute de la société de vente aux enchères.

D'ailleurs, selon l'expert judiciaire, l'absence de qualité d'origine pouvait être remarquée par un professionnel. Or, la société FEE se présente, via son commissaire priseur, M. [V], comme expert. La vente organisée le 17 octobre 2015 était une vente spécialisée dans les véhicules de collection et de prestige. Ces éléments constituent des indices de confiance déterminants pour les acheteurs potentiels.

Il appartenait donc à la société FEE, avant de mettre en vente le véhicule en le présentant comme entièrement d'origine, de s'assurer que tel était bien le cas et de procéder à toutes vérifications, non seulement utiles mais nécessaires.

Le compte rendu de contrôle technique ne constitue pas une précaution suffisante si on considère, comme le rappelle l'expert judiciaire, qu'il s'agit de vérifications afférentes à la sécurité, selon un 'phrasier' délimité par des centres qui n'ont pas la compétence pour se prononcer sur d'autres points.

L'expertise Adexauto ne peut davantage être invoquée par la société de vente aux enchères pour échapper à sa responsabilité si on considère le caractère très succinct de cette 'expertise' qui avait une vocation estimatoire.

Aucun élément probant n'est produit pour établir que M. [U] a été missionné en qualité d'expert par la société FEE afin d'expertiser le véhicule avant sa mise aux enchères. Aucun rapport d'expertise élaboré par l'intéressé n'est davantage versé aux débats.

Certes, le nom de [T] [U] suivi de sa qualité d'expert figure sur la première page du catalogue de vente, ce qui a également pu contribuer à mettre les acheteurs en confiance.

Cependant, la mention de son nom sur la page de garde du catalogue est insuffisante pour démontrer que la société FEE a effectivement pris la précaution de faire expertiser le véhicule Porsche acquis par M. [J] avant la vente.

Il en résulte que la société FEE, en sa qualité de professionnelle, n'a pas mis en oeuvre tous les moyens adéquats pour s'assurer de la qualité d'origine du véhicule, alors que celle-ci constituait manifestement, selon les mentions figurant au catalogue, un argument de vente et qu'elle s'est contentée des affirmations de la société Gayet Import, de l'expertise sommaire de la société Adexauto et du compte-rendu de contrôle technique.

La société FEE ne peut utilement soutenir que les défauts ne pouvaient être mis en lumière que par une expertise technique qu'elle n'était pas tenue de réaliser. L'expert judiciaire a, certes, dû démonter le véhicule au cours de ses opérations et il ne peut être exigé d'une société de vente aux enchères qu'elle démonte systématiquement les véhicules de collection mis en vente.

Cependant, l'expert a expliqué que ce démontage était indispensable pour des raisons méthodologiques propres à l'expertise judiciaire, mais que le véhicule, prisé des collectionneurs, était en l'état affecté de suffisamment d'indices, entre autres une frappe à froid peu orthodoxe, pour être considéré comme suspicieux quant à sa condition d'origine par un professionnel spécialisé en voitures de collection, attentif et moyennement diligent.

Ce manquement fautif engage la responsabilité de la société FEE et l'oblige à réparer le préjudice subi par M. [J], de sorte qu'elle doit être condamnée in solidum avec la société venderesse à payer à ce dernier la somme de 20 000 € réparant son trouble de jouissance.

S'agissant de l'expert qui assiste la société de vente aux enchères, il répond des fautes commises dans la manière dont il s'assure de l'authenticité d'un véhicule. Cependant, en l'espèce, M. [J] ne produit aucun élément probant démontrant que M. [U] est effectivement intervenu à la demande de la société de vente aux enchères pour expertiser le véhicule et donner caution aux mentions du catalogue de vente.

La mention de son nom sur la première page du catalogue de vente est insuffisante si on considère que de nombreux véhicules était proposés à la vente. Par ailleurs, aucun élément ne démontre que ce catalogue a été établi conjointement par la société de vente aux enchères et M. [U].

Le contrat conclu entre la société FEE et la société Gayet Import ne mentionne pas l'intervention de M. [U]. La case expertise n'est pas cochée, de sorte qu'aucun frais n'a été contractuellement prévu pour l'expertise du véhicule.

Les mentions intérieures du catalogue de vente, afférentes au véhicule litigieux, ne mentionnent pas davantage le nom de M. [U] et ne font pas référence à une quelconque expertise du véhicule dans le cadre de la vente aux enchères.

Les allégations de M. [J] quant à une discussion qu'il aurait eu avec M. [U] au cours de l'exposition sont insuffisantes pour démontrer que celui-ci est intervenu en qualité d'expert pour cautionner la présentation du véhicule telle qu'elle ressort du catalogue de vente.

En conséquence, dès lors qu'il ne démontre pas que M. [U] a été associé à la vente litigieuse, même a minima, en acceptant que son nom figure sur le catalogue de la vente aux enchères, M. [J] n'est pas fondé à engager sa responsabilité pour négligence ou incompétence.

Le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [U] et l'a condamné à indemniser M. [J] de ses préjudices.

Sur la résistance abusive de la société FEE et de M. [U]

M. [J] conclut à la confirmation du jugement qui a condamné la société FEE et M. [U] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

L'exercice du droit d'ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.

En l'espèce, les demandes formulées contre M. [U] sont rejetées. M. [J] ne démontre par aucune pièce probante que celui-ci a résisté de manière abusive à son droit de se défendre.

S'agissant de la société FEE, aucune mauvaise foi de sa part n'est démontrée. La cour infirme le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum à restituer le prix de vente du véhicule, de sorte qu'elle était légitime à s'opposer à cette demande. S'agissant du préjudice de jouissance subi par M. [J], dont la cour reconnait la réalité, aucun élément ne démontre que la résistance de la société FEE a excédé son droit de défendre à l'action.

Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société FEE ET m; [U] à payer à M. [J] une somme de 10 000 € pour résistance abusive.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.

Les sociétés Gayet Import et FEE, qui succombent partiellement, supporteront in solidum la charge des entiers dépens d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire dès lors que l'instance en référé a préparé l'instance au fond.

La société Gayet Import n'est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité justifie d'allouer à M. [J] une indemnité de 6 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour. Les sociétés FEE et Gayet Import seront condamnées à lui payer cette indemnité.

L'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [V], M. [O], M. [K] et M. [U].

Sur les demandes de la société FEE et de la société Gayet Import afin d'être relevées et garantie l'une par l'autre

A titre liminaire, il sera observé que devant le premier juge, la société Gayet Import ne sollicitait pas la condamnation de la société FEE à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.

Or, en application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

La nouveauté des prétentions s'apprécie par référence à l'objet des demandes tel que formulé en appel, comparées à celles soumise au premier juge, étant rappelé qu'en application de l'article 566 du même code, la prétention n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.

En l'espèce, n'ayant formulé aucune demande à l'encontre de la société FEE devant le tribunal, la société Gayet Import est irrecevable à agir pour la première fois à son encontre devant la cour, cette demande afin d'être relevée et garantie ne tendant pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.

S'agissant de la demande de relevé et garantie de la société FEE à l'encontre de la société Gayet Import, en application de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l'espèce, la société Gayet Import a confié à la société FEE, par contrat, le véhicule Porsche litigieux aux fins de vente.

Dans un courrier électronique adressé à la société FEE le 17 septembre 2015, la société Gayet Import qualifie le véhicule de 'matching number'. C'est donc elle qui, la première, a attribué cette qualité au véhicule alors qu'elle ne pouvait ignorer, étant une professionnelle des véhicules de prestige et de collection, que cette qualité, déterminante pour de potentiels acheteurs, nécessitait une correspondance exacte de tous les numéros d'identification.

Or, elle n'avait manifestement pas pris toutes les précautions, notamment par une expertise sérieuse, pour s'assurer que le véhicule relevait bien de cette catégorie, étant observé que le contrôle technique et l'expertise Adexauto, cautionnant ses allégations, ne consacrent pas des diligences suffisantes, dès lors que le premier correspond à la seule vérifications d'éléments de sécurité et le second à un avis de valeur somme toute assez sommaire.

Pour autant, la société FEE, spécialisée dans la vente aux enchères, notamment de véhicules de prestige et de collection, n'aurait pas dû s'en tenir aux mentions figurant dans ce courrier électronique très sommaire et aurait dû prendre la précaution de s'assurer de l'authenticité du véhicule avant de le présenter comme tel à la vente.

En conséquence, elle ne peut utilement soutenir qu'ayant scrupuleusement respecté ses propres obligations, elle a été trompée par la société Gayet Import.

Ces éléments justifient de condamner la société Gayet Import à la relever et garantir à hauteur de seulement 50 % des condamnations, hormis les frais de vente qui ne consacrent pas des dommages-intérêts, mais la conséquence de l'annulation du contrat de vente et de la remise des parties en l'état où elles se seraient trouvées si la vente n'avait pas eu lieu.

Sur la demande de la société Gayet Import afin d'être relevée et garantie par M. [U]

La société Gayet Import et M. [U] n'étant liés par aucun contrat, la responsabilité de ce dernier ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil.

Or, il a été relevé plus haut, qu'aucun élément probant ne démontre que M. [U] a été requis par la société de vente aux enchères pour expertiser le véhicule Porsche.

Il a également été rappelé que le contrat conclu entre la société Gayet Import et la société FEE ne stipulait aucun frais d'expertise.

Aucun élément ne démontre que M. [U] est effectivement intervenu pour cautionner la présentation du véhicule comme étant d'origine et sa présence sur les lieux de l'exposition est, à elle-seule, insuffisante pour considérer qu'il a participé de l'erreur à la faveur de laquelle M. [J] a acquis le véhicule.

Bien plus, il est démontré que la société Gayet Import a, la première, employé l'expression qui, finalement s'est révélée inexacte.

Au regard de ces éléments, la société Gayet Import n'est pas fondée à solliciter la garantie de M. [U].

Sur la demande de la société Gayet Import afin d'être relevée et garantie par M. [O] et M. [K]

M. [O] est un simple particulier et n'est pas à l'origine des transformations sur le véhicule qu'il acheté en juillet 2012 à M. [K] au prix de 50 000 €.

Certes, il a revendu celui-ci à la société à Gayet Import à un prix bien supérieur de 125 000 €, mais sur la foi d'un avis de valeur délivré par la société Adexauto.

Contrairement à M. [O], qui n'est pas un professionnel, même s'il est passionné de véhicule de collection, la société Gayet Import est une professionnelle de ce type de véhicule, de sorte qu'il lui appartenait de ne pas se contenter de ce seul avis de valeur pour l'acquérir à un prix représentant trois fois sa valeur d'achat antérieure.

Aucune pièce ne démontre que M. [O], qui n'est pas à l'origine des transformations et n'est pas un professionnel, a sciemment dissimulé l'existence de transformations à la société Gayet Import lors de la vente. Il a produit une expertise de la société Adexauto confortant l'estimation du prix et n'a, en tout état de cause jamais prétendu que le véhicule était d'origine.

La société Gayet Import ne démontre donc pas que l'intéressé a vicié son consentement par une réticence dolosive d'informations qui, si elle les avait connues, l'aurait dissuadée d'acheter.

Elle ne démontre pas davantage la faute que M. [O] aurait commise à son préjudice.

M. [K] est également un particulier, passionné de véhicules de collection et pratiquant la course sur circuit. Il ne conteste pas avoir réalisé les transformations qui ont conduit la véhicule à perdre son authenticité. Cependant, ces transformations ne sont ni illégales ni illicites.

Aucun élément ne démontre que M. [K] est à l'origine de la modification du numéro de châssis et de la 'frappe à froid' puisque l'expert n'a pas été en mesure d'identifier l'auteur de ce maquillage. Il n'est pas davantage démontré que M. [K] ait jamais prétendu, lorsqu'il a revendu ce véhicule après l'avoir transformé, qu'il était d'origine. Le prix auquel il l'a vendu à M. [O], soit 50 000 €, témoigne également de sa bonne foi sur ce point.

En considération de ces éléments, la société Gayet Import ne peut utilement rechercher la responsabilité de MM. [O] et [K] afin d'être relevée et garantie par eux des condamnations prononcées à son encontre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- annulé le contrat de vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue ;

- ordonné la restitution par M. [Z] [J] à la société Gayet Import du véhicule Porsche immatriculé CH 016 LK ;

- dit que la société France expertise enchères a commis une faute engageant sa responsabilité ;

- débouté la société Gayet import de ses demandes tendant à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par M. [M] [O], M. [D] [K] ;

L'infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de M. [Z] [J] tendant à la condamnation de la société France expertise enchères à lui restituer le prix de vente du véhicule ;

Déclare irrecevable la demande de la société Gayet Import tendant à être relevée et garantie par la société France expertise enchères ;

Condamne la société Gayet Import à payer à M. [Z] [J] une somme de 142 651,40 € au titre de la restitution du prix de vente et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2016 ;

Condamne la société France expertise enchères à payer à M. [Z] [J] une somme de 27 000 € au titre de la restitution des frais de vente ;

Condamne in solidum la société Gayet Import et la société France expertise enchères à payer à M. [Z] [J] une somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;

Déboute M. [Z] [J] de ses demandes à l'encontre de M. [T] [U] ;

Déboute la société Gayet Import de ses demandes à l'encontre de M. [T] [U] ;

Déboute M. [Z] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive à l'encontre de la société France expertises enchères et de M. [T] [U] ;

Déboute la société Gayet Import de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;

Condamne la société Gayet Import et la société France expertise enchères, in solidum, à payer à M. [Z] [J] une indemnité de 6 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [V], M. [M] [O], M. [D] [K] et M. [T] [U] ;

Condamne in solidum la société Gayet Import et la société France expertise enchères aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société Gayet Import à relever et garantir la société France expertise enchères à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre à l'exception de celle la condamnant à restituer à M. [J] les frais de vente.