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Décisions

Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 21-23.405

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martinel

Rapporteur :

Mme Jollec

Avocat général :

Mme Trassoudaine-Verger

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Krivine et Viaud

Paris, du 17 sept. 2021

17 septembre 2021

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 21-23.465 et Z 21-23.405 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2021), M. et Mme [J], représentés par M. [Z], avocat, ont relevé appel d'un jugement rendu le 5 juillet 2019 par un tribunal de grande instance dans une instance les opposant à la Société civile immobilière du [Adresse 2].

3. Le 27 février 2020, M. et Mme [J] ont déféré à la cour d'appel l'ordonnance ayant constaté la caducité de la déclaration d'appel, rendue le 30 janvier 2020 par un conseiller de la mise en état.

4. La Société civile immobilière du [Adresse 2] a soulevé l'irrecevabilité de la requête en déféré, comme ayant été formée au-delà du délai prévu à l'article 916 du code de procédure civile.

Examen du moyen

Sur le moyen des pourvois

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur requête tendant à déférer à la cour d'appel l'ordonnance de caducité du 30 janvier 2020, alors :

« 1°/ qu'en application de l'article 916 du code de procédure, la requête en déféré doit être formée dans les quinze jours de la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée à la cour d'appel ; que cette disposition poursuit un but légitime de célérité de traitement des incidents affectant l'instance d'appel, en vue du jugement de celui-ci dans un délai raisonnable ; que l'irrecevabilité frappant le déféré formé au-delà de ce délai ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, dès lors que les parties sont tenues de constituer un avocat, professionnel avisé, en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel, dont fait partie le déféré, dans les formes et délais requis ; que, toutefois, lorsque l'avocat de l'une des parties à l'instance a déclaré ne plus la représenter, l'irrecevabilité frappant le déféré formé au-delà du délai de quinze jours constituerait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge si ce délai courait du jour de l'ordonnance sans que la partie ait été informée de la date à laquelle elle serait rendue ; qu'il découle ainsi du droit d'accès au juge qu'à défaut pour la partie d'avoir été informée de cette date, le délai qui lui est ouvert pour déférer l'ordonnance ne peut courir que du jour où l'ordonnance est portée à sa connaissance par tout moyen permettant de s'assurer de la date à laquelle elle a reçu cette information ; que l'ordonnance de caducité du 30 janvier 2020 rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a constaté que « Me [Z] a[vait] déclaré à la Cour ne plus représenter M. et Mme [J] depuis le 20.11.19 ; [?] que le 09.12.19, il répond à la demande de signification 902 qui lui a été envoyée qu'il ne peut mettre en oeuvre ces nouvelles mesures, ne représentant plus M. et Mme [J] » ; qu'en jugeant pourtant que le délai de quinze jours imparti à M. et Mme [J] pour déférer cette ordonnance avait commencé à courir à compter de sa date, sans qu'il ressorte de la procédure que M. et Mme [J] avaient été informés de la date à laquelle l'ordonnance déférée serait rendue, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 528 et 916 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant ; qu'en énonçant que « M. [Z] s'éta[n]t constitué pour représenter les intérêts de M. et Mme [J] devant la cour, un simple message de sa part indiquant à la cour qu'il ne représentait plus M. et Mme [J] ne suffisait pas à mettre fin à son mandat de représentation qui ne pouvait cesser que par la constitution d'un autre avocat en ses lieux et place », sans tenir compte de la circonstance relevée par l'ordonnance de caducité du 30 janvier 2020, selon laquelle Me [Z] ne s'était pas contenté d'informer la juridiction, le 20 novembre 2019, qu'il n'était plus le mandataire de M. et Mme [J], mais avait, le 9 décembre suivant, répondu au greffe qui le sollicitait pour accomplir la signification de l'article 902 du code de procédure civile, qu'il ne pouvait pas mettre en oeuvre cette mesure, « ne représentant plus M. et Mme [J] », manifestant ainsi sa détermination à ne plus assurer la représentation de ces derniers, lesquels, à l'époque, n'avaient pas de nouveau représentant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 419 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en tout état de cause, même lorsqu'une disposition réglementaire ne méconnaît pas de manière générale et in abstracto la Convention européenne des droits de l'homme, il appartient au juge d'apprécier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, la mise en oeuvre de cette disposition ne porte pas aux droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi, auquel cas il lui appartient de neutraliser l'application de la disposition litigieuse dans le litige particulier ; que l'ordonnance de caducité du 30 janvier 2020 a constaté que « Me [Z] a[vait] déclaré à la Cour ne plus représenter M. et Mme [J] depuis le 20.11.19 ; [?] que le 09.12.19, il répond à la demande de signification 902 qui lui a été envoyée qu'il ne peut mettre en oeuvre ces nouvelles mesures, ne représentant plus M. et Mme [J] » ; que dès lors en énonçant que « M. [Z] s'éta[n]t constitué pour représenter les intérêts de M. et Mme [J] devant la cour, un simple message de sa part indiquant à la cour qu'il ne représentait plus M. et Mme [J] ne suffisait pas à mettre fin à son mandat de représentation qui ne pouvait cesser que par la constitution d'un autre avocat en ses lieux et place », pour en déduire que le point de départ du délai de déféré restait le prononcé de l'ordonnance de caducité comme l'imposait l'article 916 du code de procédure civile, les juges du second degré ont porté une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable, notamment au droit d'accès à un juge, au regard du but poursuivi par l'article 419 du même code, et ont donc violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 419 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.

7. Il en découle que le message par lequel l'avocat informe la cour d'appel qu'il ne représente plus les appelants est dénué d'effet sur le mandat de représentation de l'avocat, lequel continue de représenter la partie jusqu'à la constitution d'un nouvel avocat.

8. Il en résulte qu'il n'incombe pas au greffe de procéder à la notification de l'ordonnance de caducité à la partie concernée lorsqu'il est informé par l'avocat de sa volonté de se décharger de son mandat.

9. Ces règles sont claires et dénuées d'ambiguïté pour un professionnel du droit.

10. Ayant constaté que les appelants étaient représentés par M. [Z], avocat et que le message de M. [Z] indiquant à la cour d'appel qu'il ne représentait plus M. et Mme [J] ne suffisait pas à mettre fin à son mandat de représentation, qui ne pouvait cesser que par la constitution d'un autre avocat en ses lieux et place, la cour d'appel en a exactement déduit, sans porter une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable, que le déféré, formé par M. et Mme [J] au-delà du délai de 15 jours prévu à l'article 916 du code de procédure civile, était irrecevable.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.