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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 10, 23 novembre 2023, n° 20/05174

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Papin

Conseillers :

Mme Morlet, Mme Zysman

Avocats :

Me Autier, Me Schwab, Me Grossmann, Me Thomas, Me Partaix

TJ Paris, du 27 févr. 2020, n° 18/02811

27 février 2020

Faits et procédure

Monsieur [G] [C], né le [Date naissance 2] 1985, s'est en 2014 inscrit à l'Institut National de Gemmologie (ING, qui appartient depuis l'année 2007 au groupe AD Education), pour y suivre une formation en gemmologie. Le contrat d'inscription n'est pas versé aux débats, mais l'intéressé communique une « Attestation de réussite » du 23 mai 2016 émanant de l'institut, ainsi que quatre certificats de compétence en gemmologie portant mention de sessions tenues courant 2014.

Parallèlement, l'étudiant a le 4 juillet 2014 conclu avec la SAS [4] ([5], appartenant également au groupe AD Education) un contrat d'étude 2014/2016 intitulé « MBA [Master of Business Administration] MANAGEMENT DU LUXE », moyennant des frais d'inscription, de scolarité et de gestion de 13.220 euros (facture du 7 juillet 2014).

L'EAC lui a par e-mail du 17 mai 2016 indiqué qu'il avait obtenu, avec mention très bien, le titre de « Manager du luxe, de l'industrie horlogère et joaillère ». L'établissement lui a ensuite adressé un document attestant de l'attribution par le jury de l'école, « statuant sur l'année 2015/2016 », du titre de « Manager du luxe, de l'industrie joaillère et horlogère / mention très bien », titre signé de la directrice et du directeur adjoint de l'établissement.

Monsieur [C] a également le 15 juin 2016 conclu avec l'EAC un contrat individuel de formation 2016/2019 intitulé « Doctorat "exécutive" », moyennant un coût pour les trois années de 13.100 euros. Il a réglé la somme de 4.250 euros à l'école, correspondant aux frais de la première année de formation.

Il a enfin le 13 mars 2017 signé avec l'ING une convention de formation professionnelle en vue de l'acquisition de compétences du module « CC1 Gemmologie - Niveau 2 en session intensive » ainsi qu'une convention de même type, pour le module « CC2 Gemmologie - Niveau 3 & 4 en session intensive + FEEG préparation & examen ». 

Arguant d'une attitude déplacée avec le personnel pédagogique et administratif de l'EAC et d'un avertissement de conduite, le directeur adjoint de l'école a par e-mail du 4 avril 2017 convoqué Monsieur [C] dans son bureau pour un entretien devant se tenir le 6 avril 2017. L'étudiant a par e-mail du 4 avril 2017 répondu qu'il n'avait « rien fait » et que « sans motif valable [il] ne [viendrait] pas à ce rendez-vous ».

Le conseil de Monsieur [C] a par courrier du 13 avril 2017 informé l'« EAC/ING » que son client dénonçait « l'ensemble des contrats signés avec l'Institut National de Gemmologie ainsi qu'avec l'EAC » et sollicitait le remboursement des formations professionnelles payées mais non réalisées.

L'EAC a par courrier du 9 mai 2017 répondu au conseil de Monsieur [C] que celui-ci se trouvait « sous le coup d'une procédure de conseil disciplinaire eut [sic] égard à son comportement vis-à-vis des enseignants (assimilable à du harcèlement) et de la direction » mais a indiqué cependant accepter de lui « rembourser les montants versés pour des formations qui ont plus [sic] la plupart été reportées de son seul fait », discutant un à un les frais concernés et « considérant que [l'école interrompt] la procédure disciplinaire à son encontre ».

L'EAC a ensuite par courrier du 18 mai 2017 convoqué Monsieur [C] devant le conseil de discipline de l'établissement devant se tenir le 20 juin 2017.

Le conseil de discipline de l'école s'est tenu le 20 juin 2017, en l'absence de Monsieur [C].

A l'issue de ce conseil et « à l'unanimité des membres, il a été décidé :

- Blâme pour attitude déplacée envers son professeur,

- Blâme pour non-respect de ses obligations de doctorant,

- Observation pour avoir refusé une convocation du directeur adjoint,

- Notification de 1333s [sic] blâmes et observations dans le dossier de l'étudiant », ajoutant qu'il avait été « décidé à l'unanimité du renvoi immédiat de Monsieur [G] [C] de l'EAC pour ses [sic] motifs » (souligné dans le procès-verbal).

Reprochant à l'école l'absence de remboursement de ses frais de scolarité et le maintien de la procédure disciplinaire et faute de solution amiable, Monsieur [C] a par acte du 6 mars 2018 assigné l'EAC en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.

*

Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 27 février 2020, a :

- débouté Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles de l'EAC,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,

- condamné Monsieur [C] à payer à l'EAC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [C] aux dépens,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Monsieur [C] a par acte du 12 mars 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant l'EAC devant la Cour.

En cours d'instance et après saisine du médiateur de l'éducation nationale, la coordinatrice pédagogique de l'EAC a par e-mail du 12 janvier 2023 adressé à Monsieur [C] un diplôme de l'école portant la mention de l'obtention par l'étudiant du « MBA Management du luxe de l'industrie joaillère et horlogère / mention très bien ».

*

Moyens

Monsieur [C], dans ses dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2023, demande à la Cour de :

- le recevoir et le dire bien-fondé en son appel,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu'il a rejeté toutes ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'EAC à rééditer le MBA management du luxe obtenu le 17 mai 2016 avec mention très bien, mentionnant le titre de « mastère management du luxe et la certification RNCP n° 27509 niveaux 7 » sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,

- prononcer l'annulation du contrat de doctorat,

- en conséquence, condamner l'EAC à lui verser les sommes suivantes :

. 15.000 euros pour le préjudice résultant de la perte de l'année de MBA,

. 203.000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d'un emploi conforme à la formation suivie,

. 4.250 euros pour les frais de scolarité pour le doctorat,

. 5.000 euros pour le préjudice résultant de la perte de l'année de doctorat,

. 14.250 euros pour le remboursement de la formation de gemmologue,

. 10.000 euros pour le préjudice résultant de l'abandon précoce de la formation de gemmologue,

. 30.000 euros au titre du préjudice moral résultant de l'expulsion,

avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,

- condamner l'EAC à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'EAC, dans ses dernières conclusions signifiées le 4 septembre 2023, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- en conséquence, débouter Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes,

En tout état de cause,

- condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL 2H Avocats (Maître Patricia Hardouin).

*

La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 20 septembre 2023, l'affaire plaidée le 5 octobre 2023 et mise en délibéré au 23 novembre 2023.

Motivation

Motifs

L'EAC et l'ING appartiennent tous deux au groupe AD Education et si les liens entre ces deux établissements n'ont pas été clairement exposés devant la Cour, il apparaît qu'il leur est attribué le même numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés (n° 342 436 102), que leur adresse est identique et que certains documents indiquent que l'ING est une « école du groupe EAC ». Il en est pris acte, la Cour regrettant l'absence d'information précise et de communication des extraits Kbis des deux établissements.

Sur la responsabilité de l'EAC,

Les premiers juges se sont en premier lieu prononcés sur la validité des contrats de formation conclus entre Monsieur [C] et l'EAC, pour ensuite examiner la responsabilité contractuelle de l'école à l'égard de l'étudiant au titre de la procédure d'expulsion, écartée.

Monsieur [C], en cause d'appel, ne critique pas clairement le jugement, mais à titre principal (A) fait valoir les manquements de l'EAC à ses obligations, et notamment à son devoir d'information, exposant que s'il avait été correctement informé de l'absence de délivrance de MBA, il n'aurait pas contracté avec l'école et suivi ses formations, puis (B) réclame la réédition de son diplôme (avec rétroaction de la certification), reprochant à l'école d'entretenir une confusion sur les diplôme délivrés qui ne sont pas reconnus par l'Etat, (C) évoque ensuite son expulsion abusive engageant la responsabilité de l'école et (D) se prévaut enfin de l'absence de réalisation de la formation du fait de son expulsion l'amenant à solliciter la résolution de son contrat de formation. A titre subsidiaire, Monsieur [C] fait valoir un dol puis une erreur au titre de la signature du contrat de formation doctorat « exécutive ». A titre infiniment subsidiaire, il se prévaut de pratiques commerciales déloyales et agressives pour demander l'annulation de ce dernier contrat. Il présente des demandes d'indemnisation au titre du préjudice résultant de l'inscription en MBA qui n'existe pas (perte de chance 58.000 euros par an pendant sept ans), du préjudice résultant de l'inscription en doctorat qui n'est pas délivré (préjudice moral de 15.000 euros), du remboursement de la formation de gemmologie (14.250 euros),de la perte de chance d'obtenir le diplôme (10.000 euros) et du préjudice résultant de son exclusion abusive (30.000 euros).

L'EAC estime ne pas avoir manqué à ses obligations, et affirme essentiellement que la valeur des diplômes délivrés était indiquée sur son site, facilement consultable, et qu'il n'y avait donc pas de tromperie.

Sur ce,

Il est malaisé, en l'état des conclusions de Monsieur [C], de rattacher chacune de ses demandes à une argumentation juridique précise.

A titre liminaire, la Cour rappelle que l'Etat proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements privés régulièrement ouverts, ainsi que cela ressort des termes de l'article L. 151-1 du code de l'éducation (codification à droit constant, par ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000, de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, dite « loi Debré »).

Les écoles privées qui n'ont conclu aucun contrat d'association avec l'Etat restent libres du recrutement de leurs professeurs, de leurs programmes et contenus pédagogiques ainsi que de leurs méthodes éducatives.

1. sur les demandes relatives au MBA

Monsieur [C] a le 4 juillet 2014 conclu avec l'EAC un contrat d'études intitulé « MBA MANAGEMENT DU LUXE ».

Il réclame la réédition de son diplôme et l'octroi de dommages et intérêts, à la charge de l'EAC, en réparation d'un préjudice « résultant de la perte de l'année de MBA » à hauteur de 15.000 euros, et de la « perte de chance de bénéficier d'un emploi conforme à la formation suivie » à hauteur de 203.000 euros.

Monsieur [C] fait valoir, concernant le MBA, un manquement de l'EAC à son obligation d'information.

Sur le manquement de l'EAC à son obligation d'information,

Monsieur [C] reproche à l'EAC un manquement à son devoir d'information précontractuelle, alors qu'elle était tenue de le renseigner sur les éléments déterminants de son consentement, obligation consacrée par l'article 1112-1 du code civil tel qu'issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations

Les dispositions de l'article 1112-1 nouveau du code civil ne sont pas applicables en l'espèce, alors que le contrat d'études concernant le MBA litigieux a été conclu en 2014, mais il demeure que l'école, professionnelle, était tenue, au titre de sa bonne foi, d'informer les étudiants souhaitant s'y inscrire des éléments essentiels relatifs à la formation envisagée.

Monsieur [C] peut certes reprocher à l'EAC une certaine confusion, à plusieurs niveaux.

Le contrat d'études litigieux, signé le 4 juillet 2014, est intitulé « MBA MANAGEMENT DU LUXE ». Le livret de présentation de l'EAC laisse apparaître, en page de garde, que la formation « Luxe » est dispensée tant par l'EAC que par l'ING. La formation est dans ce livret présentée comme étant « LABELLISE INTERNATIONAL MASTER'S PAR IDEART ». La carte d'étudiant pour l'année 2015/2016, concernant le « MBA pro Luxe », a été délivrée par l'ING. L'EAC a le 13 mai 2016 adressé à l'étudiant un relevé de crédits (notes) sous la référence du « MBA LUXE ».

La confusion entre l'EAC et l'ING ne porte cependant pas à conséquence, alors que les deux établissements appartiennent au même groupe, et n'est d'ailleurs pas soulevée par Monsieur [C].

L'EAC a par e-mail du 17 mai 2016 annoncé à l'étudiant qu'il avait obtenu le titre de « Manager du luxe, de l'industrie horlogère et joaillère » dans le cadre « du programme MBA Luxe », mais a plus tard délivré à l'étudiant un document attestant de l'attribution par le jury de l'école, « statuant sur l'année 2015/2016 », du « titre » de « Manager du luxe, de l'industrie joaillère et horlogère » sans mention du MBA. La directrice de l'EAC, dans son courrier du 9 mai 2017 adressé au conseil de Monsieur [C], indique que celui-ci « a bien suivi auprès de [son] établissement un MBA » mais, cependant, que la mention figurant sur son diplôme « concerne l'objet de celui-ci » (manager) « et non la modalité par laquelle il a été obtenu, qui est donc un Mastère, et qui pourrait être un MBA si celui-ci l'avait réalisé dans le cadre d'une formation continue ».

Cette confusion quant à l'intitulé du diplôme est cependant, là encore, sans emport, alors que l'EAC n'a jamais prétendu délivrer un MBA, ou Master of Business Administration, de type américain, que le titre dont il est fait état correspond bien à la formation suivie et, enfin, qu'au regard de son propre cursus Monsieur [C], qui ne justifiait pas d'études universitaires préalables, ne pouvait sérieusement croire qu'il s'agissait d'un diplôme universitaire d'Etat, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges.

Aucun défaut d'information ne peut être reproché à l'EAC de ce chef.

En effet, bien qu'elle ne justifie pas d'une demande en ce sens et de la réponse de son ministère de tutelle, l'EAC indique être « reconnue par l'Etat ». Cette reconnaissance a pour seule finalité d'attester qu'un établissement apporte un concours utile au service public de l'enseignement supérieur et de garantir sa qualité, d'une part, et permet en outre à l'établissement d'accueillir des étudiants boursiers, d'autre part, mais elle ne concerne que l'établissement et non les diplômes qu'il délivre. Or l'EAC n'a jamais prétendu délivrer à Monsieur [C] un diplôme « reconnu par l'Etat » (ou diplôme d'Etat, après obtention d'une autorisation distincte de son ministère de tutelle) et ce point résulte clairement des informations données à l'étudiant dans la brochure d'information de l'école ou encore sur son site. Une simple consultation sur internet permet à toute personne souhaitant s'inscrire pour une formation de vérifier si celle-ci est inscrite, ou non, au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) qui répertorie les certificats et titres bénéficiant d'une reconnaissance officielle de l'Etat et ainsi certifie que la formation dispensée est adaptée au marché du travail. Enumérant clairement et distinctement sur son site internet, sous le titre « Reconnaissance des formations », les formations de l'EAC « enregistrées au RNCP », parmi lesquelles ne figure pas la formation litigieuse, l'école ne peut se voir reprocher un manquement à un devoir d'information.

Monsieur [C], en tout état de cause, ne justifie d'aucun préjudice lié à l'obtention d'un « titre » de « Manager du luxe, de l'industrie joaillère et de l'horlogerie » en lieu et place d'un « MBA ».

Il affirme qu'il n'a pas pu bénéficier d'un MBA, « diplôme mieux valorisé sur le marché du travail qu'un simple Mastère », alors qu'il a été vu plus haut qu'il ne pouvait croire qu'il disposerait d'un MBA reconnu par l'Etat. Il ne démontre en outre par aucun moyen s'être vu refuser un emploi au vu du seul titre obtenu. Il ne peut donc pas affirmer qu'il a perdu, à hauteur de 50 %, une chance d'obtenir un salaire de 58.000 euros par an. Il est sur ce dernier point ajouté qu'il n'établit nullement ce salaire « perdu » par une recherche internet sur le site « Glassdoor » faisant état des « salaires d'un MBA, France » au 17 juillet 2023 à hauteur de « 58.614 € » pour un salaire de base moyen sous la mention « Indice de confiance faible ».

L'intéressé, en outre, ne remet pas en cause la qualité de l'enseignement reçu, et ne peut donc se prévaloir d'une année perdue à suivre cette formation, dont il a nécessairement bénéficié. Ainsi, lors d'un entretien diffusé sur le site internet de l'EAC (la date n'est pas précisée, mais aucune des parties ne conteste cette publication), Monsieur [C] a indiqué qu'il terminait un MBA et trouvait cette formation « remarquable dans le sens où elle [rend ceux qui la suivent] efficacement polyvalents », ajoutant que « les cours sont autant divers que spécifiques, passant de la sociologie de niches (éventuels consommateurs) aux spécificités du marketing de luxe puis par le droit et l'économie etc. » ou encore que ce MBA « est pédagogiquement aussi pluriel qu'intéressant », laissant apparaître sa satisfaction quant à l'enseignement prodigué et reçu. Dans un e-mail adressé le 7 avril 2016 aux membres du jury et au personnel de la formation, Monsieur [C] indique encore : « ce fut une joie sincère et grande de vous avoir pour professeurs durant ce MBA Luxe ». D'autres messages marquant sa satisfaction pourraient être cités.

Monsieur [C] ne justifie enfin d'aucun préjudice moral.

La Cour observe à ce titre que l'EAC a bel et bien délivré à Monsieur [C], le 12 janvier 2023, un document aux termes duquel le jury, « statuant sur l'année 2015/2016 », lui a attribué un « MBA Management du luxe de l'industrie joaillère et horlogère », signé de la directrice et du directeur adjoint, sans que le retard de cette délivrance puisse être imputé à l'une ou l'autre des parties exclusivement.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de ses demandes indemnitaires.

Sur la demande de réédition, par l'EAC, du diplôme,

L'EAC indique avoir obtenu l'accréditation RNCP [Répertoire National des Certifications Professionnelles] n° 27509 « Management des entreprises de la communication de niveau 7 » par décision publiée le 21 juin 2018 et précise désormais proposer un « Mastère management du luxe » accrédité à ce titre.

L'article L. 6113-9 du code du travail, tel qu'en vigueur à ce jour, dispose que les personnes qui appartiennent aux promotions prises en compte dans le cadre de la procédure d'instruction pour enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles ainsi que celles qui appartiennent à la promotion en cours et ayant obtenu la certification peuvent se prévaloir de l'inscription de cette certification dans le répertoire national des certifications professionnelles.

Monsieur [C], sur ce fondement, réclame pour la première fois en cause d'appel la condamnation de l'EAC à rééditer son diplôme afin qu'il mentionne le titre de « Mastère management du luxe et la certification RNCP n° 27509 niveau 7 », sous astreinte.

Quand bien même la demande de Monsieur [C], nouvelle en cause d'appel, pourrait être considérée comme accessoire aux prétentions soumises aux premiers juges et, partant, recevable sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile, cette demande ne saurait prospérer, alors :

- que la formation qu'il a suivie en 2015/2016 n'était à l'époque pas inscrite au RNCP recensant les diplômes reconnus par l'Etat et qu'il ne justifie pas appartenir à une promotion prise en compte dans le cadre de la procédure d'instruction de l'accréditation,

- que l'école n'est pas habilitée à certifier les formations qu'elle-même délivre,

- qu'il ne démontre pas l'équivalence entre la formation qu'il a effectivement reçue et la formation délivrée aux fins de Mastère désormais certifiée.

Monsieur [C] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir condamner l'EAC, sous astreinte, à rééditer son diplôme.

2. sur les demandes relatives au doctorat

Monsieur [C] a le 15 juin 2016 conclu avec l'EAC un contrat individuel de formation pour l'année 2016/2017 sous l'intitulé « Doctorat "exécutive" ».

Il demande désormais l'annulation de ce contrat de formation et l'allocation de dommages et intérêts, à la charge de l'EAC, à hauteur de 4.250 euros au titre des frais de scolarité et de 15.000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte d'année de doctorat.

Ces demandes ne peuvent être rattachées à aucun des motifs principaux allégués par Monsieur [C], mais uniquement à des motifs « subsidiaires » concernant la nullité du contrat pour vice de consentement (dol et erreur) ou « infiniment subsidiaire » concernant l'annulation du même contrat pour pratiques commerciales déloyales et agressives. En l'absence de tout autre fondement à ces prétentions, la Cour estime qu'il s'agit là de fondements principaux.

L'article 1108 ancien du code civil applicable en l'espèce énonce que quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation. L'article 1109 ancien du même code ajoute qu'il n'y a point de consentement valable si celui-ci n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

Sur l'erreur,

L'article 1110 ancien du code civil dispose que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.

Alors qu'il connaissait l'école depuis plus de deux années pour y avoir suivi d'autres formations et que les e-mails échangés avec celle-ci traduisent son insistance pour cette nouvelle inscription, Monsieur [C] n'établit pas que la délivrance d'un doctorat reconnu par l'Etat fût une condition déterminante de son consentement.

Si, en outre, Monsieur [C] considère qu'il y a eu une erreur quant à la valeur de la formation dispensée et au diplôme préparé, cette erreur ne peut entraîner la nullité du contrat de formation que si elle est excusable, point confirmé par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, créant en ce sens le nouvel article 1132 du code civil.

Or à l'instar de ce qui a été vu plus haut pour le MBA, il était aisé pour Monsieur [C], par la consultation du site de l'EAC et le renvoi aux formations inscrites sur le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), qui énumère les certificats et titres bénéficiant d'une reconnaissance officielle de l'Etat, de constater que le doctorat « exécutive » litigieux ne figurait pas au titre de ces formations, et n'était en conséquence pas délivré par une école doctorale placée sous la responsabilité d'un établissement accrédité.

A défaut d'erreur, et en présence en tout état de cause d'une erreur inexcusable, Monsieur [C] ne peut se prévaloir de ce premier vice de consentement pour réclamer la nullité du contrat de formation.

Sur le dol,

L'article 1116 ancien du code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il résulte des termes de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, et notamment de son article 1er, que la formation menant à ce diplôme est organisée au sein d'écoles doctorales sous la responsabilité d'établissements accrédités.

Or il est rappelé que la reconnaissance par l'Etat d'un établissement d'enseignement privé doit être distinguée de la reconnaissance des diplômes délivrés par celui-ci, de sorte que Monsieur [C] ne peut affirmer que la mention par l'EAC d'une reconnaissance ministérielle de l'établissement, laquelle n'est pas contestée, « a pour unique finalité d'entretenir une confusion dans l'esprit des élèves » (caractères gras et soulignés dans les conclusions). Il est encore ici rappelé qu'une simple consultation du site internet de l'école ou une recherche internet sous la mention « RNCP » permet aisément de connaître les diplômes ayant obtenu une certification professionnelle et de vérifier le niveau de compétence de ceux-ci (bac / bac +1, +2, +3 ou +5) et aurait permis à l'intéressé de constater que le « doctorat "exécutive" » en cause n'était pas inscrit sur ce répertoire. Il ne peut ainsi être reproché à l'EAC d'avoir dissimulé, ou tenté de ce faire, l'absence de reconnaissance par l'Etat de la formation litigieuse proposée.

Le contrat conclu le 15 juin 2016 entre Monsieur [C] et l'école indique, en préambule, que l'« EAC dispense des formations qui permettent d'accéder à des diplômes qui relèvent de l'enseignement supérieur, dans le cadre de la formation initiale ou continue, et des certifications professionnelles » ajoutant que l'établissement « bénéficie d'une reconnaissance de ses formations par le Ministère de la culture et de la communication ». Aucune de ces mentions n'est erronée, l'EAC étant bien un établissement d'enseignement supérieur, privé, et s'il ne justifie pas de sa reconnaissance par l'Etat, celle-ci n'est pas contestée et ne concerne que l'établissement et aucunement les diplômes délivrés.

Le contrat fait certes état d'un « doctorat » ou du « directeur de l'école doctorale [5] », mais l'absence de placement de l'école sous la responsabilité d'un établissement accrédité et, en tout état de cause, la mention du doctorat « exécutive » (ou « doctorat appliqué ») en tête du contrat et de manière visible laisse clairement apparaître qu'il ne s'agit pas d'un doctorat classique universitaire, reconnu par l'Etat.

Dans ses échanges avec Monsieur [C], l'EAC (direction, personnel enseignant et d'accompagnement) parle certes de « doctorat », de « thèse » ou encore de « doctorant » pour qualifier les étudiants suivant cette formation, mais ce vocabulaire est utilisé postérieurement à la conclusion du contrat de formation, et n'a pas pour but de tromper les étudiants. Elle n'a ainsi pas pu tromper Monsieur [C], conscient dès le 15 juin 2016, voire antérieurement, que la formation qu'il projetait ne correspondait pas à un doctorat universitaire reconnu par l'Etat, mais une formation distincte dispensée par une école privée, sans contrat d'association avec l'Etat ni accréditation spécifique pour accompagner un étudiant doctorant préparant une thèse universitaire. Monsieur [C] le sait, qui dans ses échanges avec l'école, évoque le « Doctorat Exécutif » (e-mail du 8 novembre 2016 au groupe EAC).

Les premiers juges ont en conséquence à juste titre écarté le dol de l'EAC à l'encontre de Monsieur [C] et débouté celui-ci de sa demande tendant à l'annulation du contrat litigieux, puis débouté l'intéressé de ses demandes indemnitaires.

Sur les pratiques commerciales déloyales et agressives

L'article L121-1 du code de la consommation interdit les pratiques commerciales déloyales, lorsqu'elles sont contraires aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elles altèrent ou sont susceptibles d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.

L'article L121-4 du même code précise que sont réputées trompeuses, au sens des dispositions qui précèdent, les pratiques commerciales qui ont pour objet, notamment, d'affirmer qu'un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales, ou qu'un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ou de ne pas respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue (4°).

Il ressort cependant des éléments du dossier que si l'EAC a pu affirmer être reconnue par l'Etat, point qui n'est ni contesté ni erroné, elle n'a jamais prétendu que la formation de « doctorat "exécutive" » qu'elle proposait tendait à l'obtention d'un diplôme reconnu par l'Etat, doctorat de type universitaire, et répondait aux critères requis par certaines professions pour y accéder.

Monsieur [C] n'établit ainsi aucune pratique trompeuse de la part de l'EAC, et ne saurait obtenir l'annulation de son contrat de formation sur ce fondement.

***

Il convient au terme de ces développements de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de ses demandes tendant à l'annulation du contrat de formation conclu avec l'EAC le 15 juin 2016 et de ses demandes indemnitaires subséquentes.

3. sur l'exclusion de Monsieur [C]

Monsieur [C] réclame l'allocation de dommages et intérêts, à la charge de l'EAC, à hauteur de 30.000 euros en réparation d'un préjudice moral du fait de son exclusion abusive de l'école.

Il fonde sa demande sur la jurisprudence en cas de procédure disciplinaire irrégulière ou vexatoire dans un premier temps, puis évoque les dispositions de l'article 1184 ancien du code civil aux fins de résolution du contrat. Aucune demande en ce sens n'étant énoncée au dispositif des conclusions de l'intéressé, la Cour ne saurait statuer sur ce point, conformément aux termes de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile.

L'exclusion de l'EAC concerne la formation de doctorat « exécutive », souscrite par Monsieur [C] selon contrat du 16 juin 2016. Il y a donc lieu de se référer aux clauses de ce contrat pour envisager la responsabilité de l'école.

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation (articles 1134 et 1147 anciens du code civil).

L'article 6 du contrat concerne le règlement des études et le règlement intérieur. Il y est rappelé que durant toute sa formation, l'étudiant doit respecter les procédures et cadres d'enseignement, le règlement intérieur de l'école et que son entrée en formation est soumise à la signature du règlement intérieur. L'article 10 est relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre de celui-ci. L'article 10.4, concernant la rupture du contrat et l'interruption de la scolarité, stipule qu'elle peut être demandée par l'établissement pour des motifs d'absentéisme, non-respect du règlement intérieur ou du règlement des études, ainsi que pour toute autre cause ayant pu entraîner la mise en place d'une procédure disciplinaire.

Ainsi, souscrivant le 15 juin 2016 son contrat de formation au titre d'un doctorat « exécutive », Monsieur [C] a eu connaissance du règlement pédagogique, signé lors de son entrée en formation. Le chapitre 10 de ce règlement concerne les sanctions. L'article 10.1 énumère les motifs de sanction, pour absences ou retards non justifiés, manque de respect des règles disciplinaires ou de la réglementation. Le point (d) énonce que « certains comportements ou manquements peuvent entraîner une exclusion immédiate, qui s'exerce à titre conservatoire, dans l'attente de la convocation en conseil de discipline qui statuera sur l'étendue de son application », et que « peuvent entraîner cette décision les comportements et actes » tels que les « propos injurieux ou menaces proférées envers les enseignants, les étudiants, les personnels administratifs ou pédagogiques », les actes ou paroles « dont la nature correspondent [sic] à des infractions graves pouvant entraîner des poursuites judiciaires », tels que, notamment, « le harcèlement moral quel que soit le support utilisé (verbal, réseaux sociaux) ou physique ». L'article 10.2, concernant la nature des sanctions, décrit la procédure des avertissements, rappelant que « l'attribution de 3 avertissements entraîne le passage en conseil de discipline » (caractères gras et surlignés en rouge dans le document), puis la procédure devant ce conseil de discipline.

De nombreux messages de l'étudiant, adressés aux membres de l'EAC, traduisent son affabilité, sa courtoisie et la qualité de ses relations avec le personnel de direction, pédagogique et administratif, qualité d'ailleurs reconnue par l'école jusqu'à la fin de l'année 2016.

Alors que la procédure disciplinaire litigieuse s'inscrit dans le cadre de la formation de doctorat « exécutive », Monsieur [C] ne peut faire état de son bon comportement et de ses bons résultats et crédits au titre de la formation de MBA « Management du Luxe » et de ses bonnes relations avec le personnel pédagogique de cette formation.

Il ne peut ensuite affirmer avoir « été expulsé pour avoir suivi [un] report de cours ! », au terme d'explications confuses, peu compréhensibles et non étayées qui ne transparaissent aucunement dans ses échanges avec l'EAC, ni soutenir, par un simple rapprochement chronologique, qu'« en réalité, la procédure disciplinaire [dans le cadre du doctorat « exécutive »] constitue purement et simplement une mesure de représailles à la suite de [sa plainte] lorsqu'il a découvert que la formation qu'il a suivie n'était pas un MBA et n'était pas reconnue par l'Etat » (caractères gras de ses conclusions), ce qui n'est corroboré par aucun élément du dossier.

L'EAC fait état d'un comportement « pathologique » de Monsieur [C] et de son « attitude anormale ». Si ces conclusions apparaissent sans proportion avec le comportement rapporté de l'étudiant, il apparaît que les échanges de celui-ci avec l'école devenaient difficiles.

Monsieur [C] a en effet adressé à l'école de très nombreux e-mails pendant sa scolarité. Ceux-ci ne laissent pas déceler la « colère », « l'agressivité ou la « froideur » des membres de l'école ni la « gravité de la situation » dont l'étudiant fait état mais montrent une certaine insistance de celui-ci en attente de réponses, notamment lorsqu'il écrit : « J'ai supplié l'administration. J'ai harcelé le secrétariat pour pouvoir enfin m'inscrire pour ce diplôme » (e-mail du 3 décembre 2016). L'étudiant reconnaît ses torts lorsqu'il précise que « l'exposition de cette situation en mutation ne nécessitait pas que je vous importune 1h entière » (e-mail du 28 février 2017 à Madame [W] [M], responsable du département de recherche) et exprime lui-même ses « excuses » et évoque son « immaturité » (e-mail du 4 mars 2017 à Madame [M]), reconnait s'être « fâché » avec celle-ci (e-mail du 31 mars 2017) et évoque ses « combats ». Certains de ses propos peuvent apparaître excessifs (« je ne désire pas finir au fond de la seine [sic] », e-mail du 3 décembre 2016 à Monsieur [S] ; « je prendrais [sic] certaines mesures afin de m'en sortir car mon avenir est en jeu » ou « mon cœur m'a piégé c'est comme en amour ce qui détruise [sic] leur couple pour une aventure », deux e-mails du 4 mars 2017 à Madame [M] ; « s'il vous plaît aiguilliez-moi afin que je puisse ne pas finir aux urgences tellement je m'inquiète », e-mail du 30 mars 2017 à Monsieur [F] [Z], de l'EAC). Monsieur [C] présente à de nombreuses reprises des excuses pour un comportement passé. Alors que les e-mails envoyés dans la nuit peuvent être ouverts par leurs destinataires quand bon leur semble, et que l'EAC ne justifie pas des appels téléphoniques pendant le week-end ni des « innombrables » SMS dont elle fait état, les propos de Monsieur [C] traduisent non un harcèlement moral, mais un sentiment de persécution et une instabilité réelle, notamment émotionnelle, que l'intéressé admet d'ailleurs à plusieurs reprises (notamment : « La déstabilisation émotionnelle provoquée par cette prise de conscience et [sic] ma seule circonstance atténuante », e-mail du 28 février 2017 à Madame [M]).

Mais s'il apparaît ainsi que Monsieur [C] présente des difficultés pour maîtriser ses émotions, celui-ci s'interroge légitimement sur le fait que cela puisse constituer une cause d'expulsion de l'école, qui ne démontre aucun propos injurieux ni menaçant de la part de l'étudiant, ni un comportement déplacé envers un professeur.

Certains messages concernent le non-respect par Monsieur [C] des délais impartis pour la définition de son sujet de « thèse ». L'étudiant a pu montrer des hésitations pour définir précisément ce sujet, ce qui n'est pas répréhensible. Madame [M], responsable du département de recherche, a d'ailleurs indiqué bien comprendre cette difficulté dans son e-mail à l'étudiant du 2 mars 2017, reconnaissant de manière générale l'investissement des étudiants et le travail de guide des professeurs. Monsieur [C] a par e-mail du 31 mars 2017 demandé à Madame [M] un délai pour le dépôt de son « dossier », prévu le 7 avril 2017. Le professeur, par e-mail en retour du 3 avril 2017, lui a répondu qu'il était « déjà en retard sur l'élaboration de [son] sujet de thèse » malgré le temps dont il disposait, lui a rappelé « être obligée de [lui] donner un rythme de travail » et a maintenu la date du dépôt de son dossier au 7 avril 2017.

L'EAC ne prouve, par ces seuls échanges, qu'une certaine difficulté pour Monsieur [C] de rendre un travail demandé dans les délais qui lui ont été impartis (à laquelle le professeur a su répondre avec compréhension mais fermeté), mais non une impossibilité de se conformer au règlement pédagogique de l'école. Celle-ci n'explicite pas plus avant cette impossibilité alléguée.

Il peut être reproché à Monsieur [C] de ne pas avoir déféré à la convocation du directeur adjoint de l'école à un entretien, reçue le 4 avril 2017 pour le 6 avril suivant, entretien qui n'avait pas encore de caractère disciplinaire et s'analysait comme une tentative de règlement amiable d'une situation susceptible de s'envenimer.

Mais, en l'absence de démonstration d'un comportement injurieux ou menaçant et d'un non-respect des prescriptions pédagogiques au-delà d'un retard pour le dépôt d'un dossier par Monsieur [C], l'EAC est défaillante dans la preuve d'un comportement de l'étudiant passible d'une procédure disciplinaire. Le dossier de l'étudiant n'est pas versé aux débats.

L'EAC a d'ailleurs faire montre d'une volonté de résoudre les difficultés rencontrées avec Monsieur [C] lorsque, en réponse au courrier du 13 avril 2017 du conseil de ce dernier dénonçant l'ensemble des contrats de formation signés par celui-ci avec l'école, Madame [X] [L], directrice de l'école, lui a répondu par courrier recommandé du 9 mai 2017 qu'elle se ferait « un plaisir de lui rembourser les montants versés pour des formations qui ont plus [sic] la plupart été reportées de son seul fait » et interrompait « la procédure disciplinaire à son encontre ».

Or malgré les termes de ce courrier et en contradiction avec ceux-ci, Madame [L] et Monsieur [V] [J], directeur adjoint de l'EAC, ont par courrier recommandé du 18 mai 2017 convoqué Monsieur [C] devant le conseil de discipline de l'établissement devant se tenir le 20 juin 2017.

Monsieur [C], qui pouvait légitimement croire que la procédure disciplinaire à son encontre avait été abandonnée, a par e-mail du 2 juin 2017 adressé à la directrice de l'EAC son relevé d'identité bancaire afin d'être remboursé « des sommes annoncées dans [son] courrier ». La directrice a par e-mail du même jour confirmé cet abandon de la procédure à son encontre, répondant en ces termes : « cette décision pour laquelle je vous prie de croire qu'elle n'est en rien lié de [sic] votre conseiller juridique, est le pis-aller que j'ai en effet choisi de vous affecter pour interrompre la procédure d'exclusion qui était en cours à votre endroit [sic] »,

Le conseil de discipline de l'école s'est tenu le 20 juin 2017, en l'absence de Monsieur [C] et ses membres ont, à l'unanimité, décidé un blâme pour « attitude déplacée envers son professeur », un autre blâme pour « non-respect de ses obligations de doctorant », une observation pour avoir refusé une convocation du directeur adjoint et la « notification de 1333s [sic] blâmes et observations dans le dossier de l'étudiant », ajoutant qu'il avait été « décidé à l'unanimité du renvoi immédiat de Monsieur [G] [C] de l'EAC pour ses [sic] motifs » (souligné dans le procès-verbal daté du 20 juin, sans mention de l'année), sanction sans aucune proportion avec les seuls comportements de l'étudiant justifiés devant la Cour.

L'EAC, échouant à démontrer la réalité d'un comportement de Monsieur [C] justifiant sérieusement la convocation de celui-ci devant le conseil de discipline de l'école et les sanctions prises, le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a pas retenu le caractère abusif de l'exclusion prononcée contre l'étudiant et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait.

Statuant à nouveau, la Cour, considérant que l'EAC ne justifie pas de la régularité de la procédure disciplinaire engagée contre Monsieur [C] alors qu'elle lui a, par deux fois, indiqué qu'elle y renonçait, retient un manquement contractuel de l'école à l'égard de l'étudiant.

L'engagement de la procédure sans motif solide ni respect par l'école de ses engagements a nécessairement causé à Monsieur [C], dont l'investissement dans ses études avait été relevé par l'école elle-même, un préjudice moral. En réparation, l'EAC sera condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros, l'intéressé ne justifiant pas d'un dommage supérieur.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux termes de l'article 1231-7 du code civil.

4. sur la formation de gemmologie

Monsieur [C], enfin, réclame le remboursement de la somme de 14.250 euros réglée pour sa formation en « gemmologie » et des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros en réparation du préjudice résultant de l'abandon précoce de cette formation.

Cette demande ne repose sur aucun fondement juridique.

Les formations de gemmologie étaient dispensées non par l'EAC, mais par l'Institut National de Gemmologie (ING), mais les deux établissements appartiennent au même groupe et l'institut semble appartenir à l'école.

Monsieur [C] ne produit pas aux débats les contrats de formation souscrits courant 2014 aux fins de formation en gemmologie mais communique une « Attestation de réussite » du 23 mai 2016 émanant de l'ING, confirmant qu'il a obtenu « sur la promotion 2014 » les certificats de compétence au titre des formations de « Création dessin correspondant aux référentiels CC8 », « Perle-Initiation correspondant aux référentiels CC5 », « Restauration sertissage correspondant aux référentiels CC7 » et « Diamant brut et taillé Théorie  correspondant aux référentiels CC4 ». Il justifie également, émanant de l'ING, de certificats de compétence en gemmologie « 5 » (« perles (initiation) », session des 19 et 27 juin 2014), « 6 » (« Bijouterie et métaux précieux », session du 24 mars 2014), « 7 » (« Restauration et sertissage », session du 2 juillet 2014) et « 8 » (« création dessin », session du 3 au 4 juillet 2014). Ces pièces attestent de la participation de Monsieur [C] en 2014 aux formations en cause.

Deux conventions de formation professionnelle au titre d'un cursus de gemmologie ont par ailleurs été conclues le 13 mars 2017 entre Monsieur [C] et l'ING. Les deux conventions portent la mention « ANNULE & REMPLACE », sans que les conventions initiales soient versées aux débats.

La première convention, au titre du cursus « CC1 Gemmologie - Niveau 2 en session intensive », prévoit un « coût de formation » de 1.672,50 euros « net de taxe (soit le tarif 2016 de 1.850 € nets, moins une remise de 15 %) » et un « coût horaire » de formation délivré de 22,46 euros net de taxe par heure de formation. La seconde convention, au titre du cursus « CC1 Gemmologie - Niveau 3 & 4 en session intensive », indique que « le règlement complet a déjà été effectué auprès de l'ING dans le cadre de l'inscription préalable aux 9 certificats de Compétences insécables formant le Titre de Gemmologue Expert » (souligné dans le texte).

Une grille tarifaire des formations ouvertes auprès de l'ING est communiquée aux débats. Elle concerne le cycle « 2012/2013 » et n'est pas remplie ni signée. Elle n'a aucune valeur probante des tarifs pratiqués pour les formations effectivement souscrites par Monsieur [C].

Monsieur [C] ne justifie pas de paiements au titre des deux formations souscrites en 2017, ni même de la seule formation « CC1 » de niveau 2 pour laquelle un tarif est précisé.

Il affirme, par ailleurs, n'avoir réalisé « que la stricte moitié de sa formation au titre de Gemmologie [sic] » (caractères gras et soulignés des conclusions), mais en avoir bien payé l'intégralité, sans pour autant démontrer d'aucune façon n'avoir que partiellement suivi cette formation, ni que son abandon soit imputable à l'EAC ni encore qu'il y ait été mis fin ou qu'elles aient été interrompues pour suivre les cours du MBA. Dans un e-mail adressé le 3 décembre 2016 à Monsieur [P] [S], président du groupe AD Education, Monsieur [C] indique lui-même avoir « pour des raisons de santé (') dû stopper ces 2 stages en cours en 2014 ».

C'est donc à juste titre, au regard de ces éléments disparates, que les premiers juges ont estimé que Monsieur [C] ne justifiait pas sa demande de remboursement et l'en ont débouté, et, en l'absence de manquements avérés de l'EAC à ses obligations contractuelles, l'ont débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral. Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur les dépens et frais irrépétibles,

Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de Monsieur [C].

Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Monsieur [C], qui succombe en la majeure partie de ses demandes devant elle, aux dépens d'appel avec distraction au profit du conseil de l'EAC qui l'a réclamée, en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile.

Tenu aux dépens, Monsieur [C] sera condamné à payer la somme équitable de 3.000 euros à l'EAC en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Par ces motifs,

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [C] de sa demande de dommages et intérêts présentée à l'encontre de la SAS [4] ([5]) du fait de son exclusion abusive de l'école,

Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement,

Déboute Monsieur [G] [C] de sa demande tendant à la réédition par la SAS [4] ([5]), sous astreinte, du diplôme obtenu le 17 mai 2016,

Condamne la SAS [4] ([5]) à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 5.000 euros en indemnisation du préjudice moral résultant de son renvoi le 20 juin 2017 de l'école sans cause sérieuse et malgré renonciation à cette procédure,

Condamne Monsieur [G] [C] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SELARL 2 H Avocat (Maître Patricial Hardoin),

Condamne Monsieur [G] [C] à payer la somme de 3.000 euros à la SAS [4] ([5]) en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.