Cass. 3e civ., 30 juin 1971, n° 70-10.078
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QUE LES EPOUX X..., FONT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI REJETTE LEURS DEMANDES EN REPRISE, RESPECTIVEMENT FAITES AU BENEFICE DE LEURS FILLES MAJEURES MICHELE ET JEANNE, DE DEUX EXPLOITATIONS DONNEES A METAYAGE, D'AVOIR STATUE PAR LA MEME DECISION ET PAR UN MEME MOTIF SUR LES APPELS QU'ILS AVAIENT INTERJETES CONTRE LES DEUX JUGEMENTS, EN DATE DU 28 MARS 1968, PAR LESQUELS LE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX AVAIT STATUE SUR CHACUNE DE LEURS DEMANDES, ALORS QUE, D'UNE PART, AUCUNE CONNEXITE N'EXISTERAIT ENTRE LES DEUX INSTANCES, ET QUE, D'AUTRE PART, DE TOUTE FACON, LA COUR D'APPEL AURAIT DU SE PRONONCER PAR DES MOTIFS DISTINCTS SUR CHACUN DES LITIGES ;
MAIS ATTENDU QUE, PAR ARRET DU 26 MARS 1969, ORDONNANT, AVANT DIRE DROIT, UN TRANSPORT SUR LES LIEUX, LA COUR D'APPEL, SUR LA DEMANDE DE TOUTES LES PARTIES EN CAUSE, AVAIT IRREVOCABLEMENT ORDONNE LA JONCTION DES DEUX PROCEDURES EN RAISON DE LEUR CONNEXITE ;
QUE, L'ARRET ATTAQUE REPOND PAR LES MEMES MOTIFS AUX CONCLUSIONS DES EPOUX X..., DONT LES MOYENS SONT COMMUNS AUX DEUX DEMANDES EN REPRISE QU'ELLES NE DISTINGUENT PAS L'UNE DE L'AUTRE ; QUE LE PREMIER MOYEN DOIT, DES LORS, ETRE REJETE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE ENCORE A L'ARRET ATTAQUE, D'UNE PART D'AVOIR STATUE PAR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES, D'AUTRE PART, DE S'ETRE CONTREDIT EN CONSTATANT QUE JEANNE ET MICHELE X... AVAIENT DIT EN CONSTATANT QUE JEANNE ET MICHELE X... AVAIENT UN ROLE ACTIF ET DETERMINANT DANS LA MARCHE DE L'EXPLOITATION DE LEURS PARENTS ET EN ADOPTANT LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUI AVAIENT, AU CONTRAIRE, MIS EN DOUTE LEUR COMPETENCE AGRICOLE, ENFIN, D'AVOIR TENU COMPTE DES MOBILES DE LA REPRISE AU LIEU DE RECHERCHER SI LES BENEFICIAIRES REMPLISSAIENT OU NON LES CONDITIONS REQUISES PAR LA LOI ;
MAIS
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES S'ETRE TRANSPORTEE SUR LES LIEUX, CONSTATE QUE MICHELE ET JEANNE X... HABITENT, AVEC LEURS PARENTS AGES, AU CENTRE D'UNE PROPRIETE DE 200 HECTARES DANS L'EXPLOITATION DE LAQUELLE ELLES JOUENT UN ROLE DETERMINANT QUI ABSORBE ENTIERMENT LEUR ACTIVITE, QUE LES PROPRIETES DONT LA REPRISE EST DEMANDEE SONT SITUEES A 40 KILOMETRES DE LA ET QU'IL NE PARAIT PAS POSSIBLE D'ASSUMER CUMULATIVEMENT LES TROIS GESTIONS, QU'ENFIN LA MAISON OU LES DEUX BENEFICIAIRES PRETENDENT S'INSTALLER, SISE A PROXIMITE DES BATIMENTS D'HABITATION DES METAYERS, EST INOCCUPEE DEPUIS DES ANNEES ET DELABREE ; ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI N'ONT ADOPTE QUE LES MOTIFS NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES, ONT PU, SANS SE CONTREDIRE ET PAR DES MOTIFS NON HYPOTHETIQUES, ESTIMER QUE LES BENEFICIAIRES DE LA REPRISE NE REMPLISSAIENT PAS LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL ;
QUE LE SECOND MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUN DE CES GRIEFS ; PAR CES MOTIFS, REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER OCTOBRE 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.