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Décisions

Cass. 3e civ., 23 mai 2019, n° 18-10.140

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Douai, du 6 nov. 2017

6 novembre 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 novembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 16 mars 2017, pourvoi n° 16-15.031), que, par ordonnance du 5 août 2008, le juge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais a prononcé le transfert de propriété de parcelles appartenant à M. S... au profit de la société Territoires Soixante-Deux ; qu'après annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité, M. S... a saisi la juridiction de l'expropriation pour faire constater la perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation et obtenir la restitution des biens ou, à défaut, l'indemnisation de son préjudice ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé le 7 août 2015, dont elle était saisie sur renvoi après cassation, et a déclaré recevable l'appel du 1er février 2017 formé à l'encontre du même jugement ;

Attendu que l'arrêt fixe les indemnités revenant à M. S... en se fondant sur les conclusions du commissaire du gouvernement reçues au greffe le 8 août 2017 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, la jonction d'instance ne créant pas une procédure unique, la cour d'appel, qui ne pouvait pas se fonder sur les conclusions déposées dans l'instance introduite
par l'appel qu'elle déclarait irrecevable, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi de M. S... :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'appel interjeté par la SAEM Territoires Soixante-Deux le 7 août 2015, déclare recevable l'appel interjeté par cette société le 1er février 2017 et fixe l'indemnité devant revenir à M. S... du fait de la non-restitution des parcelles [...] et [...] à la somme de 15 180 euros, l'arrêt rendu le 6 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le

dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf.