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Cass. crim., 29 novembre 2023, n° 23-81.827

COUR DE CASSATION

Autre

Cassation

Cass. crim. n° 23-81.827

29 novembre 2023

N° T 23-81.827 FS-D

N° 01339

ECF
29 NOVEMBRE 2023

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 NOVEMBRE 2023

M. [O] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 6 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 21 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité d'abus de confiance, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 30 mai 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [O] [M], et les conclusions de M. Valat, avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Wyon, Mme Piazza, M. de Lamy, Mme Jaillon, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, M. Gillis, Mme Chafaï, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. A la suite d'un rapport en date du 11 avril 2012 par lequel TRACFIN informait l'autorité judiciaire de mouvements créditeurs suspects opérés sur un compte ouvert au Crédit lyonnais au nom de M. [O] [M] et des investigations subséquentes diligentées par la division nationale des investigations financières et fiscales, une information judiciaire a été ouverte, le 15 novembre 2013, contre personne non dénommée, des chefs de corruption d'agents publics étrangers, blanchiment en bande organisée de corruption d'agents publics étrangers, complicité et recel de ces délits.

3. Le 26 février 2016, le procureur de la République financier a requis l'extension de l'information judiciaire à des faits susceptibles de caractériser les infractions d'abus de biens sociaux commis courant 2009 et 2010, au préjudice de la société Euro RSCG, résultant de la sous-facturation de ses prestations pour les campagnes électorales de M. [S] [G] au Togo et de M. [K] [Z] en Guinée-Conakry, abus de confiance commis courant 2009 et 2010, au préjudice de la société SDV Afrique, s'agissant du paiement par cette société à la société Euro RSCG d'une facture de 300 000 euros pour une prestation relative à la campagne électorale de M. [G] et d'une facture de 100 000 euros pour une prestation relative à la campagne électorale de M. [Z], et faux et usage commis en 2010 s'agissant de l'établissement de factures de la société Euro RSCG de 300 000 euros et 100 000 euros sur la société SDV Afrique pour des prestations effectuées en réalité au bénéfice des campagnes électorales de MM. [G] et [Z].

4. Le 25 avril 2018, un réquisitoire supplétif a élargi la saisine à des faits d'abus de confiance commis courant 2009 et 2010 au préjudice de la société SDV Afrique s'agissant du financement à hauteur de 70 000 euros de la rédaction d'un ouvrage consacré à M. [Z].

5. Le 25 avril 2018, MM. [X] [C], directeur général du groupe [P], [J] [P], président du groupe éponyme, et [O] [M], directeur du pôle international de la société Euro RSCG, ont été mis en examen.

6. Le 12 décembre 2018, la société [P], devenue [P] SE, a également été mise en examen.

7. Par courriers des 7 et 12 janvier 2021, MM. [C], [P] et [M] ont reconnu les faits qui leur sont reprochés et demandé au juge d'instruction la mise en oeuvre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

8. Par courrier du 7 janvier 2021, la société [P] SE a déclaré accepter la qualification des faits pour lesquels elle a été mise en examen et sollicité la mise en oeuvre d'une procédure de convention judiciaire d'intérêt public.

9. Le même jour, le juge d'instruction a sollicité les réquisitions du procureur de la République financier, lequel a requis la mise en oeuvre des procédures précitées.

10. Le 5 février 2021, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi des personnes physiques mises en examen aux fins de mise en oeuvre de comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité et d'une convention judiciaire d'intérêt public s'agissant de la personne morale.

11. Les procédures de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ont été mises en oeuvre par le procureur de la République financier et les personnes mises en examen.

12. Le 26 février 2021, le jugé délégué par le président du tribunal judiciaire a rendu trois ordonnances de refus d'homologation des peines proposées par le procureur de la République financier.

13. Le 9 février 2021, le procureur de la République financier et les sociétés [P] SE et Financière de l'Odet, société mère du groupe [P], ont conclu une convention judiciaire d'intérêt public.

14. Le 26 février 2021, le juge désigné par le président du tribunal judiciaire a rendu une ordonnance de validation de cette convention.

15. Cette convention et l'ordonnance de validation ont fait l'objet des formalités de publication prévues par l'article 41-1-2 du code de procédure pénale.

16. Selon procès-verbal du 25 février 2022, le juge d'instruction a versé au dossier de l'information la convention judiciaire d'intérêt public et l'ordonnance de validation de celle-ci.

17. Par déclarations au greffe du 19 janvier 2022, MM. [C] et [P] ont demandé au juge d'instruction de leur octroyer le statut de témoin assisté et d'ordonner le non-lieu.

18. Le 21 février 2022, le procureur de la République financier a requis le rejet de ces demandes.

19. Ces demandes ont été rejetées par ordonnances du juge d'instruction du 23 février 2022.

20. Le 25 février 2022, le juge d'instruction a notifié aux parties l'avis de fin d'information et rendu l'ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement.

21. Par requête en date du 24 mai 2022, M. [M] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de pièces de la procédure.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

22. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de M. [M] d'annulation de l'intégralité de la procédure et a maintenu au dossier les courriers des 7 et 12 janvier 2021 (D 838, D 839, D 841), l'ordonnance de soit-communiqué au parquet pour réquisition ou avis aux fins de renvoi de l'affaire en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (D 844), les réquisitions du procureur de la République financier en date du 4 février 2021 aux fins de mise en oeuvre de cette procédure (D 845), l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi du 5 février 2021 aux fins de mise en oeuvre de cette procédure (D 846) et les réquisitions du ministère public (D 911, D 914, D 919 et D 922), alors :

« 3°/ que si les dispositions combinées des articles préliminaire, 180-1 et 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale doivent être interprétées en ce sens qu'elles ne prévoient pas, en cas d'échec de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité mise en oeuvre dans le cadre d'une information judiciaire, d'une part, l'obligation pour les juridictions d'instruction de retirer du dossier de la procédure les déclarations, actes, décisions et documents qui se rapportent directement à cette procédure pour en constituer le préalable nécessaire - en particulier l'écrit ou le procès-verbal constatant la demande ou l'accord du mis en examen pour la mise en oeuvre de cette procédure impliquant de sa part une reconnaissance des faits et l'acceptation de leur qualification juridique, les pièces se référant à ces déclarations, ainsi que l'ordonnance renvoi aux fins de mise en oeuvre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité -, d'autre part, l'interdiction pour le ministère public et les parties de faire état de ces éléments devant la juridiction d'instruction et la juridiction de jugement, enfin l'interdiction pour la juridiction de jugement éventuellement saisie de prononcer une condamnation sur leur fondement, elles méconnaissent le droit à une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, les droits de la défense et le principe de la présomption d'innocence, tels qu'ils sont garantis par les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et sont entachées d'incompétence négative au regard de ces droits et libertés que la Constitution garantit ; que, l'arrêt attaqué, qui se fonde sur ces dispositions pour rejeter la demande d'annulation et de retrait de la procédure des pièces susvisées, se trouvera dès lors privé de base légale consécutivement à la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra. »

Réponse de la Cour

23. Par arrêt en date du 27 septembre 2023, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par le demandeur et portant sur l'interprétation des dispositions des articles 180-1 et 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale.

24. Cette décision rend sans objet le grief tiré de l'inconstitutionnalité de ces dispositions.

Mais sur le premier moyen, pris en ses autres branches, et le second moyen

Enoncé des moyens

25. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de M. [M] d'annulation de l'intégralité de la procédure et a maintenu au dossier les courriers des 7 et 12 janvier 2021 (D 838, D 839, D 841), l'ordonnance de soit-communiqué au parquet pour réquisition ou avis aux fins de renvoi de l'affaire en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) (D 844), les réquisitions du procureur de la République financier en date du 4 février 2021 aux fins de mise en oeuvre de cette procédure (D 845), l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi du 5 février 2021 aux fins de mise en oeuvre de cette procédure (D 846) et les réquisitions du ministère public (D 911, D 914, D 919 et D 922), alors :

« 1°/ que l'article 495-14 du code de procédure pénale interdit de faire état de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité devant la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement lorsque le magistrat compétent n'a pas homologué la proposition du procureur de la République ; qu'il s'ensuit qu'en cas d'échec de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité mise en oeuvre au cours de l'information judiciaire sur le fondement de l'article 180-1 du code de procédure pénale, l'ensemble des pièces, décisions et documents se rapportant à cette procédure doivent être retirés du dossier de l'information ; que, dès lors, en disant n'y avoir lieu « à retirer ou à annuler en tant que tels les actes antérieurs à l'ordonnance de renvoi, y compris les actes, quelle que soit leur forme, sollicitant le renvoi en CRPC », de même que « l'ordonnance de renvoi en CJIP et CRPC rendue régulièrement » qui « ne peut donner lieu à annulation », lorsque ces actes et cette décision devenue caduque constituaient le préalable nécessaire à la mise en oeuvre de la procédure de CRPC et se rapportaient par conséquent directement à celle-ci, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

2°/ qu'il résulte du droit à un procès équitable qu'en cas d'échec de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité mise en oeuvre au cours de l'information judiciaire sur le fondement de l'article 180-1 du code de procédure pénale, l'écrit ou le procès-verbal constatant la demande ou l'accord de la personne mise en examen à la mise en oeuvre de cette procédure qui implique une reconnaissance des faits et l'acceptation de la qualification juridique retenue, doit être retiré du dossier de l'information, ainsi que l'ensemble des actes, pièces, documents et décisions y faisant référence ; que, dès lors, en refusant d'ordonner le retrait du dossier des courriers des 7 et 12 janvier 2021 par lesquels les mis en examen ont sollicité auprès du juge d'instruction la mise en oeuvre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (D 838, D 839, D 841), ainsi que des pièces qui se référaient à ces courriers, en particulier l'ordonnance de soit-communiqué au parquet pour réquisition ou avis aux fins de renvoi de l'affaire en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (D 844), les réquisitions du procureur de la République financier en date du 4 février 2021 aux fins de mise en oeuvre de cette procédure (D 845), l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi du 5 février 2021 aux fins de mise en oeuvre de cette procédure (D 846), et les réquisitions du ministère public (D 911, D 914, D 919 et D 922), la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 180-1, 495-14 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le droit à un procès équitable, le principe de l'égalité des armes, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, le principe de la présomption d'innocence et les droits de la défense ;

4°/ qu'en énonçant, pour refuser d'ordonner le retrait du dossier des courriers des 7 et 12 janvier 2021 (D 838, D 839, D 841), que ces courriers ne sont « pas susceptibles d'annulation sur le fondement des articles 171 et 802 du code de procédure pénale », lorsque l'obligation de retirer ces écrits du dossier ne résulte pas d'un vice qui les affecterait intrinsèquement, mais du fait qu'ils se rattachent directement, pour en être le préalable nécessaire, à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité qui a échoué, de sorte que leur maintien au dossier porte atteinte au droit des mis en examen à une procédure juste et équitable, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles préliminaire, 180-1, 495-14 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5°/ qu'en énonçant, pour refuser d'ordonner le retrait du dossier de l'ordonnance de renvoi et des actes antérieurs à celle-ci qui se rapportaient directement à la procédure de CRPC, que « pour la Cour de cassation, il importe avant tout que les juges du fond ne se fondent pas sur ces pièces pour asseoir tout ou en partie leur conviction sur la culpabilité », lorsque l'interdiction faite aux juges du fond de fonder exclusivement ou essentiellement une déclaration de culpabilité sur des éléments de preuve irrégulièrement recueillis ne dispense par la chambre de l'instruction, saisie du contentieux des nullités, d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure dont elle est saisie et d'annuler ainsi les pièces dont l'irrégularité est établie, la chambre de l'instruction a méconnu son office et n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne, préliminaire, 170, 171, 173-1, 174, 180-1, 206, 495-14, 593 du code de procédure pénale. »

26. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de M. [M] d'annulation du versement à la procédure de l'ordonnance de validation de la convention judiciaire d'intérêt public conclue entre la société [P] SE et le parquet, alors :

« 1°/ qu'il résulte du droit à un procès équitable qu'en cas d'échec de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité mise en oeuvre au cours de l'information judiciaire sur le fondement de l'article 180-1 du code de procédure pénale, l'écrit ou le procès-verbal constatant la demande ou l'accord de la personne mise en examen à la mise en oeuvre de cette procédure qui implique une reconnaissance des faits et l'acceptation de la qualification juridique retenue, doit être retiré du dossier de l'information, ainsi que l'ensemble des actes, pièces, documents et décisions y faisant référence ; que, dès lors, en refusant d'annuler le versement au dossier de la procédure de l'ordonnance de validation de la convention judiciaire d'intérêt public conclue entre le parquet et la société [P] (D 908), lorsque cette décision affirme que les personnes physiques mises en examen ont indiqué dans leurs courriers des 7 et 12 janvier 2021 qu'ils reconnaissaient les faits et leur qualification juridique et reproduit les extraits correspondant de ces courriers, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 180-1, 495-14 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le droit à un procès équitable, le principe de l'égalité des armes, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, le principe de la présomption d'innocence et les droits de la défense ;

2°/ qu'en retenant, pour refuser d'annuler le versement au dossier de la procédure de l'ordonnance de validation de la convention judiciaire d'intérêt public conclue entre le parquet et la société [P] (D 908), que « la référence aux courriers de janvier 2021, au cours de la procédure en qualité de personne mise en examen, courriers établis manifestement à leur demande par leurs conseils respectifs, ne saurait affecter la présomption d'innocence » de MM. [P], [C] et [M] et que « ces courriers ne peuvent constituer des actes (…) de nature à porter atteinte à leur présomption d'innocence de nature à justifier en tant que telle l'annulation du versement de la CJIP et de l'ordonnance de validation de cette convention dans la procédure », la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de ce principe, tel qu'il est protégé par les articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ;

3°/ que l'article 4, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, exige que la chambre de l'instruction annule le versement au dossier d'une ordonnance de validation d'une convention judiciaire d'intérêt public qui mentionne que les personnes physiques mises en examen dans le cadre de l'information judiciaire dont elle est saisie ont reconnu les faits reprochés et accepté leur qualification juridique, dès lors que, d'une part, la reconnaissance des faits s'inscrivait dans le cadre d'une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité qui a finalement échoué, que d'autre part cette mention n'était pas nécessaire pour la qualification de la responsabilité juridique de la personne morale qui a conclu ledit accord et qu'enfin, cette décision n'indique pas clairement que ces personnes physiques sont poursuivies dans le cadre d'une procédure pénale distincte et que leur culpabilité n'a pas été légalement établie ; que, dès lors, en refusant d'annuler le versement au dossier de la procédure de l'ordonnance de validation de la convention judiciaire d'intérêt public conclue entre le parquet et la société [P] (D 908), lorsque, d'une part, cette décision mentionne que, par courriers des 7 et 12 janvier 2021 dont elle reproduit les termes, MM. [C], [P] et [M] ont reconnu les faits et accepté leur qualification juridique alors que cette mention n'était pas nécessaire pour établir la responsabilité de la société [P] qui avait elle-même reconnu les faits qui lui étaient reprochés et accepté leur qualification juridique, et que, d'autre part, cette décision n'indique pas clairement que ces personnes physiques sont poursuivies dans le cadre d'une procédure pénale distincte et que leur culpabilité n'a pas été légalement établie, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé, ensemble l'article 6,§ 2, de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale ;

4°/ que conformément à l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, en cas de doute sur l'interprétation de l'article 4, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, il appartiendra à la Cour de cassation de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle qui pourrait être ainsi rédigée : « L'article 4, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales doit-il être interprété en ce qu'il s'oppose à ce qu'une décision judiciaire validant un accord conclu entre une personne morale et le ministère public mentionne que des personnes physiques, étrangères à cette procédure de justice négociée, ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés et accepté leur qualification juridique, lorsque ces personnes n'ont reconnu leur culpabilité qu'afin de pouvoir bénéficier d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité qui a finalement échoué, et que la décision de validation n'indique pas clairement que ces personnes physiques sont poursuivies dans le cadre d'une procédure pénale distincte et que leur culpabilité n'a pas été légalement établie ? Dans l'affirmative, ce texte doit-il être interprété en ce sens que la juridiction interne qui dispose, en vertu du droit national, du pouvoir d'annuler le versement de cette décision judiciaire au dossier de la procédure qui est conduite à l'encontre des personnes physiques concernées fasse usage de cette faculté ? »

5°/ qu'en énonçant, pour refuser d'ordonner le retrait du dossier de l'ordonnance du 26 février 2021 ayant validé la convention judiciaire d'intérêt public signée entre le parquet et la société [P], que « le moyen soulevé par [O] [M] de la nullité alléguée de l'ordonnance de validation de la CJIP est irrecevable outre qu'il n'a pas qualité pour contester, dans la présente procédure, la CJIP prononcée à l'égard de la SE [P] et de la SE FINANCIERE DE L'ODET », lorsque l'exposant ne sollicitait pas l'annulation de l'ordonnance de validation mais l'annulation de son versement à la procédure, la chambre de l'instruction a dénaturé la requête en nullité et le mémoire de l'exposant et, faute d'avoir répondu à la demande dont elle était saisie, n'a pas justifié sa décision au regard des articles préliminaire, 180-1, 495-14, 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6°/ qu'en retenant, pour refuser d'annuler le versement au dossier de l'ordonnance de validation de la convention judiciaire d'intérêt public signée entre le parquet et la société [P] le 9 février 2021, que cette demande était « inopérante » dans la mesure où, d'une part, cette décision avait été publiée sur les sites internet du ministère de la justice et du ministère des finances en application des dispositions de l'article 41-1-2 du code de procédure pénale et, d'autre part, que le pourvoi qui avait été formé à son encontre avait été déclaré non admis et qu'il ne peut y avoir lieu à annulation d'une décision juridictionnelle, lorsque ni la publication officielle de cette décision, ni sa régularité, qui ne pouvait au demeurant être opposée aux mis en examen dès lors que ceux-ci n'étaient pas parties à la procédure de CJIP, ne pouvait justifier le maintien en procédure de cette décision qui se référait aux courriers des 7 et 12 janvier 2021, sa présence au dossier ayant pour effet de compromettre irrémédiablement le droit des personnes mises en examen à un procès équitable, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles préliminaire, 180-1, 495-14, 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

27. Les moyens sont réunis.

Sur les moyens, en ce qu'ils portent sur les pièces et mentions de pièces relatives à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité de MM. [P] et [C]

28. Les moyens sont irrecevables en ce que le demandeur est sans qualité pour invoquer l'atteinte portée à la présomption d'innocence et aux droits de la défense de MM. [P] et [C].

Sur les moyens, en ce qu'ils portent sur les pièces et mentions de pièces relatives à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du demandeur

Vu les articles préliminaire, 180-1 et 495-14 du code de procédure pénale, et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme :

29. Selon les premier et dernier de ces textes, toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Il s'en déduit le droit de cette personne de ne pas contribuer à sa propre incrimination.

30. En application du deuxième, si le juge d'instruction estime que les faits constituent un délit, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec l'accord du procureur de la République ou du mis en examen, prononcer par ordonnance le renvoi de l'affaire au procureur de la République aux fins de mise en œuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. La demande ou l'accord du ministère public et des parties prévus au premier alinéa, qui doivent faire l'objet d'un écrit ou être mentionnés par procès-verbal, peuvent être recueillis au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure de règlement prévue à l'article 175 du code de procédure pénale.

31. Il résulte du troisième qu'en cas de mise en oeuvre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal judiciaire n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, le procès-verbal des formalités accomplies en application des articles 495-8 à 495-13 du code de procédure pénale ne peut être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement, et ni le ministère public, ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure.

32. Tel que rédigé, ce texte ne prohibe pas la transmission de la demande ou de l'accord de la personne mise en examen aux fins de renvoi de l'affaire au procureur de la République aux fins de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, prévu par l'article 180-1 du code de procédure pénale, alors que ces actes impliquent que la personne mise en examen a reconnu les faits qui lui sont reprochés et accepté la qualification pénale retenue, non plus que la transmission des pièces ou mentions de pièces s'y référant.

33. Il ne prohibe pas non plus la transmission de l'ordonnance de renvoi en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité qui, en application de l'article 180-1 du code de procédure pénale, est seulement frappée de caducité en cas d'échec de cette procédure.

34. Il résulte cependant des travaux préparatoires de la loi n° 2004-904 du 9 mars 2004, dont sont issues les dispositions de l'article 495-14 du code de procédure pénale, que leur objet est d'éviter que la reconnaissance de sa culpabilité par la personne ayant fait l'objet de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et l'acceptation de la peine proposée par le procureur de la République ne nuisent à l'exercice des droits de la défense devant la juridiction saisie. Or, cet objectif ne peut être atteint lorsque figurent au dossier de la procédure transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement des pièces dont il se déduit que le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés et accepté la qualification pénale retenue. Il en va ainsi de la demande ou de l'accord de la personne mise en examen, faisant l'objet d'un écrit ou figurant dans un procès-verbal, aux fins de renvoi de l'affaire en procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

35. Par ailleurs, une telle transmission méconnaîtrait la présomption d'innocence et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination qui en découle.

36. Tel n'est en revanche pas le cas de la présence dans le dossier de la procédure de l'ordonnance de renvoi en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité qui renseigne seulement sur l'existence de cette procédure, dont l'échec peut être imputable à la circonstance que la personne poursuivie n'a pas reconnu les faits qui lui sont reprochés en présence de son avocat, dans les conditions de l'article 495-8 du code de procédure pénale.

37. Enfin, la présence de certains actes au dossier de la procédure ne peut être sanctionnée par leur annulation qui, selon les termes de l'article 170 du code de procédure pénale, ne peut porter que sur une pièce ou un acte de la procédure. En effet, ne répondent pas à cette qualification, d'une part, l'écrit adressé par la personne mise en examen au juge d'instruction par lequel elle demande le renvoi de l'affaire au procureur de la République aux fins de mise en œuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, en ce que cet écrit a été établi par une partie, d'autre part, les actes juridictionnels susceptibles de se référer à cet écrit, tels que l'ordonnance aux fins de renvoi en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Par ailleurs, les actes ou pièces de la procédure, au sens de l'article 170 du code de procédure pénale, se référant à l'écrit de la personne mise en examen aux fins de mise en œuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ne sauraient être annulés dès lors qu'ils sont intrinsèquement réguliers.

38. Il s'en déduit le principe suivant.

39. Lorsque, à la suite d'une information judiciaire, la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, la demande ou l'accord de la personne mise en examen aux fins de renvoi de l'affaire au procureur de la République en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi que les pièces ou mentions de pièces s'y référant, doivent être retirées du dossier de l'information judiciaire se poursuivant par suite de la caducité de l'ordonnance de renvoi en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

40. Le retrait des mentions de pièces se référant à la déclaration ou l'accord de la personne mise en examen s'effectue par voie de cancellation.

41. Il appartient au juge d'instruction chargé de l'information de saisir la chambre de l'instruction dans les conditions des articles 170 et 173 du code de procédure pénale, aux fins de retrait des pièces ou mentions de pièces précitées. La chambre de l'instruction procède ainsi qu'il est dit aux articles 170-1, 194 et suivants du code de procédure pénale. Le retrait s'opère dans les conditions du dernier alinéa de l'article 174 du code de procédure pénale.

42. En l'espèce, pour rejeter le moyen pris de la nullité du versement et du maintien dans le dossier de l'information du courrier adressé par M. [M] au juge d'instruction aux fins de mise en oeuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, et de l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi aux fins de mise en oeuvre de cette procédure et d'une convention judiciaire d'intérêt public, l'arrêt retient que cette ordonnance a été rendue conformément aux demandes des personnes mises en examen formalisées par courriers de leurs avocats remis au magistrat instructeur, lesquels ont été rédigés spontanément et en parfaite connaissance de leurs implications juridiques, de sorte qu'ils ne peuvent porter atteinte à la présomption d'innocence.

43. Les juges ajoutent que le deuxième alinéa de l'article 495-14 du code de procédure pénale ne vise que le procès-verbal des formalités accomplies en application des articles 495-8 à 495-13, ainsi que les déclarations ou les documents remis à cette occasion, garanties essentielles et suffisantes reconnues par le Conseil constitutionnel, de sorte qu'il n'y a pas lieu à retirer ou à annuler en tant que tels les actes antérieurs à l'ordonnance de renvoi, y compris les actes, quelle que soit leur forme, sollicitant le renvoi en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

44. Les juges énoncent par ailleurs, pour dire n'y avoir lieu d'annuler le versement au dossier de l'ordonnance de validation de la convention judiciaire d'intérêt public conclue entre le procureur de la République financier et les sociétés [P] SE et Financière de l'Odet, qu'en application de l'article 41-1-2 du code de procédure pénale, cette ordonnance, le montant de l'amende d'intérêt public et la convention elle-même sont soumis à publication sur les sites internet des ministères de la justice et des finances, de sorte qu'est inopérante la demande d'annulation du versement à la procédure d'une copie de ces pièces, et ce d'autant plus que le pourvoi formé à l'encontre de la décision de validation par le procureur de la République financier a été déclaré non admis par ordonnance du 12 avril 2021 rendue par le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, et qu'il ne peut y avoir lieu à annulation d'une décision juridictionnelle.

45. Les juges ajoutent que la référence aux courrier de janvier 2021, établis par les avocats de la personne mise en examen et à la demande de celle-ci, ne saurait affecter la présomption d'innocence de M. [M], ces courriers ne pouvant constituer un acte de procédure irrégulier ou de nature à porter atteinte à la présomption d'innocence de l'intéressé, de nature à justifier en tant que telle l'annulation du versement de la convention judiciaire d'intérêt public et de l'ordonnance de validation de cette convention dans la présente procédure.

46. Ils énoncent enfin que l'ordonnance de validation reprend l'exposé des faits de l'ordonnance de renvoi, la motivation propre de cette ordonnance ne faisant pas référence à d'autres personnes que les sociétés [P] SE et Financière de l'Odet.

47. En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'ordonner le retrait du dossier de l'information de la demande présentée par M. [M] aux fins de renvoi du dossier au procureur de la République financier aux fins de mise en oeuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi que la cancellation des mentions de pièces s'y référant, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

48. La cassation est par conséquence encourue de ce chef, la demande de transmission d'une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne devenant sans objet.

Portée et conséquences de la cassation

49. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 21 mars 2023, mais en ses seules dispositions ayant dit n'y avoir lieu au retrait du dossier de l'information de la demande de M. [M] de renvoi en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, et, par voie de cancellation, des mentions de pièces s'y référant, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

ORDONNE le retrait du dossier de l'information des pièces et mentions de pièces suivantes, dans ce dernier cas par voie de cancellation :

- La pièce cotée D 841 ;

- A la cote D 844/3, les mots « Vu le courrier de [O] [M] en date du 12 janvier 2021 ; » ;

- A la cote D 845/2, les mots « Vu la demande de M. [O] [M] formalisée par courrier du 12 janvier 2021 aux fins de mise en oeuvre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, » et « Attendu qu'aux termes de l'information judiciaire, [J] [P], [X] [C] et [O] [M], tous trois mis en examen, ont reconnu, par courriers des 07 et 12 janvier 2021, les faits qui leurs sont reprochés et acceptent la qualification pénale retenue ; que les personnes mises en examen ont demandé ou accepté le renvoi aux fins de mise en oeuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. » ;

- A la cote D 845/4, les mots « Attendu que les personnes mises en examen reconnaissent les faits et acceptent la qualification pénale retenue ; » ;

- A la cote D 845/5, les mots « Attendu que les mis en examen ont donné par écrit leur accord à la mise en oeuvre de cette procédure ; » ;

- A la cote D 846/2, les mots « Vu la demande de M. [O] [M] formalisée par courrier du 12 janvier 2021 aux fins de mise en oeuvre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, » ;

- A la cote D 846/27, les mots « Le 12 janvier 2021, M. [M] adressait au magistrat instructeur une demande de mise en oeuvre de CRPC. » ;

- A la cote D 846/31, les mots « M. [M], mis en examen pour complicité d'abus de confiance, a indiqué dans un courrier du 12 janvier 2021 qu'il reconnaissait les faits et la qualification juridique dans les termes suivants : « [O] [M] reconnaît avoir contribué à la réalisation de prestations de communication de la société EURO RSCG dans le cadre de campagnes présidentielles au Togo et en Guinée-Conakry. Il reconnaît avoir fait établir des factures de certaines prestations au nom d'une société SDV Afrique, à la demande de [X] [C]. Dans ce contexte, il ne s'est pas préoccupé de la validité des modalités de la facturation, la société EURO RSCG et la société [P] étant de surcroît dotées de services juridiques et de compliance » ;

- A la cote D 846/32, les mots « internes. Il rappelle qu'il a toujours agi pour le compte et dans l'intérêt de la société EURO RSCG, en veillant exclusivement à ce que lesdites prestations de communication soient effectivement réglées à cette dernière. [O] [M] souhaite aujourd'hui mettre un terme définitif à cette procédure, dans l'intérêt de la société EURO RSCG, devenue HAVAS, en reconnaissant les faits tels que qualifiés par le magistrat instructeur, pour opter pour une procédure de CRPC ». » ;

- A la cote D 846/36, les mots « Attendu que [O] [M] a demandé ou accepté le renvoi aux fins de mise en oeuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; » ;

- A la cote D 908/7, à partir des mots « M. [M], mis en examen pour complicité d'abus de confiance, a indiqué dans un courrier du 12 janvier 2021 qu'il reconnaissait les faits et la qualification juridique dans les termes suivants : » et jusqu'à « Dans ce contexte, il ne s'est pas préoccupé de la validité des modalités de la facturation, la société EURO RSCG et la société [P] étant de surcroît dotées de services juridiques et de compliance internes. » ;

ORDONNE le retour du dossier à la chambre de l'instruction, autrement composée, pour retrait des pièces et cancellation des mentions de pièces précitées qui seront classées au greffe de la chambre de l'instruction ;

DIT qu'à l'issue la chambre de l'instruction fera retour du dossier au juge d'instruction pour poursuite de l'information judiciaire conformément à la loi ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.