Décisions
Cass. crim., 29 novembre 2023, n° 22-84.229
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
N° G 22-84.229 F-D
N° 01419
MAS2
29 NOVEMBRE 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 NOVEMBRE 2023
M. [U] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 31 mai 2022, qui, pour blanchiment aggravé et corruption, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, 37 500 euros d'amende, l'interdiction définitive de gérer, une confiscation et a ordonné la révocation d'un sursis.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U] [I], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 9 septembre 2020, le tribunal correctionnel, qui a déclaré M. [U] [I] coupable des chefs précités, l'a condamné à deux années d'emprisonnement, 20 000 euros d'amende, la révocation d'un sursis, une interdiction définitive de gérer et une confiscation.
3. Le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de confusion de la peine prononcée par la cour d'appel « avec celle prononcée le 9 février 2016 par le tribunal correctionnel de Paris », alors « que dans ses conclusions du 28 mars 2022, visées par le greffier de la quatorzième chambre des appels correctionnels, l'avocat de l'exposant sollicitait de la Cour d'appel qu'elle constate que les faits reprochés à l'exposant entraient en concours avec les infractions pour lesquelles Monsieur [I] avait été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 16 novembre 2021 et qu'elle ordonne en conséquence la confusion de la peine qui serait éventuellement prononcée par la Cour avec celle qui avait été prononcée le 16 novembre 2021 ; qu'en retenant toutefois, pour rejeter cette demande de confusion, que les faits objets de la poursuite n'entraient pas en concours avec les faits ayant donné lieu au jugement du tribunal correctionnel de Paris du 9 février 2016, la Cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de la défense et a statué par des motifs impropres à écarter la confusion de la peine prononcée par elle avec celle prononcée le 16 novembre 2021 par le tribunal correctionnel, n'a pas légalement justifié sa décision. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. La cour d'appel a rejeté la demande de confusion de peines présentée par M. [I] en précisant, notamment, que les infractions visées par la présente procédure ne sont pas en concours pour l'ensemble de la prévention avec celles pour lesquelles le prévenu a été condamné le 9 février 2016.
8. En se déterminant ainsi, alors que M. [I] demandait dans ses conclusions que la peine à laquelle la cour d'appel pourrait le condamner soit confondue avec celle prononcée à son encontre par le jugement correctionnel rendu le 16 novembre 2021, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation sera limitée aux dispositions relatives à la demande de confusion de peines, dès lors que celles relatives à la déclaration de culpabilité et à la peine n'encourent pas la censure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 31 mai 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la demande de confusion de peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.
N° 01419
MAS2
29 NOVEMBRE 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 NOVEMBRE 2023
M. [U] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 31 mai 2022, qui, pour blanchiment aggravé et corruption, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, 37 500 euros d'amende, l'interdiction définitive de gérer, une confiscation et a ordonné la révocation d'un sursis.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U] [I], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 9 septembre 2020, le tribunal correctionnel, qui a déclaré M. [U] [I] coupable des chefs précités, l'a condamné à deux années d'emprisonnement, 20 000 euros d'amende, la révocation d'un sursis, une interdiction définitive de gérer et une confiscation.
3. Le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de confusion de la peine prononcée par la cour d'appel « avec celle prononcée le 9 février 2016 par le tribunal correctionnel de Paris », alors « que dans ses conclusions du 28 mars 2022, visées par le greffier de la quatorzième chambre des appels correctionnels, l'avocat de l'exposant sollicitait de la Cour d'appel qu'elle constate que les faits reprochés à l'exposant entraient en concours avec les infractions pour lesquelles Monsieur [I] avait été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 16 novembre 2021 et qu'elle ordonne en conséquence la confusion de la peine qui serait éventuellement prononcée par la Cour avec celle qui avait été prononcée le 16 novembre 2021 ; qu'en retenant toutefois, pour rejeter cette demande de confusion, que les faits objets de la poursuite n'entraient pas en concours avec les faits ayant donné lieu au jugement du tribunal correctionnel de Paris du 9 février 2016, la Cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de la défense et a statué par des motifs impropres à écarter la confusion de la peine prononcée par elle avec celle prononcée le 16 novembre 2021 par le tribunal correctionnel, n'a pas légalement justifié sa décision. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. La cour d'appel a rejeté la demande de confusion de peines présentée par M. [I] en précisant, notamment, que les infractions visées par la présente procédure ne sont pas en concours pour l'ensemble de la prévention avec celles pour lesquelles le prévenu a été condamné le 9 février 2016.
8. En se déterminant ainsi, alors que M. [I] demandait dans ses conclusions que la peine à laquelle la cour d'appel pourrait le condamner soit confondue avec celle prononcée à son encontre par le jugement correctionnel rendu le 16 novembre 2021, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation sera limitée aux dispositions relatives à la demande de confusion de peines, dès lors que celles relatives à la déclaration de culpabilité et à la peine n'encourent pas la censure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 31 mai 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la demande de confusion de peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.