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Décisions

CA Douai, ch. 2 sect. 1, 23 novembre 2023, n° 19/04091

DOUAI

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Document Solutions 62 (SARL)

Défendeur :

Architectoni (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gilles

Conseillers :

Mme Mimiague, Mme Vanhove

Avocats :

Me Vandamme, Me Rabier, Me Leclercq

T. com. Arras, du 15 mai 2019, n° 2016/2…

15 mai 2019

Vu le jugement contradictoire rendu le 15 mai 2019 par le tribunal de commerce d'Arras qui a :

- reçu la société Document Solutions 62 en son assignation du 13 décembre 2016 et l'a déclarée recevable et bien fondée,

- débouté la société Architectoni de l'ensemble de ses arguments et demandes tendant à justifier sa résiliation,

- constaté, dit et jugé que le contrat de services n° 2173, signé le 7 mars 2016 (sic) entre la société Document Solutions 62 et la société Architectoni, a été résilié par la société Architectoni, unilatéralement et discrétionnairement de manière anticipée,

- dit que la société Architectoni est redevable d'une indemnité de résiliation stipulée à l'article 10 C des conditions générales du contrat de services n° 2173,

- débouté la société Document Solutions 62 du quantum de cette indemnisation réclamée par sa facture n° 035156 du 17/02/2016,

- débouté la société Document Solutions 62 de ses demandes relatives à des dommages et intérêts pour résistance abusive et au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit qu'il convient à la société Documents Solutions 62 (de) mieux se pourvoir, 

- condamné la société Document Solutions 62 et la société Architectoni à supporter, à hauteur de 50 % chacune, les entiers frais et dépens de la présente instance ;

Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2019 par la société Document Solutions 62, limitant l'appel aux chefs du jugement entrepris l'ayant déboutée du quantum de l'indemnisation réclamée par sa facture n° 035156 du 17 février 2016 et de ses prétentions à dommages-intérêts pour résistance abusive, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

Vu les dernières conclusions avant réouverture des débats remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 mars 2020, par la société Document Solutions 62 qui demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras en date du 23 novembre 2018 en ce que celui-ci a :

- débouté la société Document Solutions 62 du quantum de cette indemnisation réclamée par sa facture n° 035156 du 17/02/2016,

- débouté la société Document Solutions 62 de ses demandes relatives à des dommages et intérêts pour résistance abusive et au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit qu'il convient à la société Documents Solutions 62 (de) mieux se pourvoir,

- condamné la société Document Solutions 62 et la société Architectoni à supporter, à hauteur de 50 % chacune, les entiers frais et dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe,

en conséquence, statuant à nouveau :

- dire que la société Architectoni est redevable de l'indemnité de résiliation stipulée à l'article 10 C des conditions générales du contrat de service en date du 7 mars 2013,

- condamner la société Architectoni à payer à la société Document Solutions 62 la somme de 11 610,94 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit à compter du 29 juin 2016,

- condamner la société Architectoni à payer à la société Document Solutions 62 la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner la société Architectoni à payer à la société Document Solutions 62 la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter purement et simplement la société Architectoni de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Architectoni aux entiers dépens, pouvant être recouvrés comme prévu à l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions avant réouverture des débats remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 janvier 2020 par la société Architectoni, qui demande à la cour, au visa des dispositions des articles L. 442-6 ancien du code de commerce et 1104 du code civil, de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras du 23 novembre 2018 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses arguments et demandes tendant à justifier sa résiliation du contrat de maintenance et plus particulièrement,

- voir constater le caractère abusif de la clause de résiliation contenue dans l'article 10 des conditions générales du contrat de maintenance,

- et dire qu'elle n'était redevable d'aucune indemnité de résiliation au titre de l'article 10 C des mêmes conditions générales,

et statuant à nouveau,

- constater le caractère abusif de la clause de résiliation contenue sous l'article 10 du contrat de service n° 2173 régularisé entre la société Document Solutions 62 et elle-même le 7 mars 2013,

en conséquence,

- débouter purement et simplement la société Document Solutions 62 de sa demande d'indemnisation fondée sur cette clause et de l'ensemble de ses demandes subséquentes,

sur l'appel principal formé par la société Documents Solutions 62,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras du 23 novembre 2018 qui déboute la société Document Solutions 62 du quantum de l'indemnisation sollicitée et constate l'absence de justification des chiffres retenus dans la facture n° 03556 du 17 février 2016, et en ce que ce jugement déboute la société Document Solutions 62 de ses demandes relatives à des dommages et intérêts pour résistance abusive et au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Document Solutions 62 au paiement d'une somme de 2000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

- condamner la société Document Solutions 62 aux entiers dépens d'appel ;

Vu l'ordonnance de clôture du 12 mai 2021 ;

Vu l'arrêt avant dire droit de cette cour du 10 février 2022 qui a soulevé d'office l'irrecevabilité de la demande de la société Architectoni fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6 ancien du code de commerce tirée du défaut de pouvoir juridictionnel des premiers juges et de la présente cour d'appel, qui a ordonné la réouverture des débats, qui a invité les parties à s'expliquer sur ce point au plus tard le 15 mars 2022 et qui a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 31 mars 2022 pour simplement vérifier la réalisation de ces diligences ;

Vu les conclusions de la société Document Solution remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 16 mars 2022, demandant à la cour de :

- ordonner le rabat de la clôture fixée au 15 mars 2022 ;

- déclarer recevables les observations formulées par la société Document Solution 62 ;

- dire irrecevables les demandes de la société Architectoni ;

- statuer sur les dépens comme de droit.

Vu les conclusions de la société Architectoni demandant à la cour, au visa de l'article L. 442-6 (ancien) du code de commerce, de constater l'irrecevabilité d'appel ;

Vu l'arrêt de cette cour du 1er décembre 2022 ayant :

- dit sans objet la demande de révocation d'une ordonnance de clôture formée par la société Document Solutions 62 ;

- dit la société Architectoni mal fondée en son irrecevabilité d'appel ;

- dit que l'appel de la société Document Solutions 62 est recevable ;

- dit la société Architectoni irrecevable en son appel incident ;

- relevé d'office le caractère de clause pénale manifestement excessive de la clause figurant à l'article 10 C des conditions générales de service ;

- rouvert les débats ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 6 février 2023, la société Document Solutions 62 demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras en date du 23 novembre 2018 en ce que celui-ci a débouté la SARL Document Solutions 62 du quantum de cette indemnisation réclamée par sa facture n° 035156 du 17 février 2016, débouté la SARL Document Solutions 62 de ses demandes relatives à des dommages et intérêts pour résistance abusive et au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dit qu'il convient à la SARL Document Solutions 62 à mieux se pourvoir, condamné la SARL Document Solutions 62 et la SARL Architectoni à supporter à hauteur de 50 % chacune, les entiers frais et dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 66,70 euros,

En conséquence, statuant à nouveau :

- dire et juger que la SARL Architectoni est redevable de l'indemnité de résiliation stipulée à l'article 10 C des conditions générales du contrat de service en date du 7 mars 2013,

- condamner la SARL Architectoni à payer à la SARL Document Solutions 62 la somme de 11 610,94 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit à compter du 29 juin 2016,

- condamner la SARL Architectonie à payer à la SARL Document Solutions 62 la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner la SARL Architectoni à payer à la SARL Document Solutions 62 la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter purement et simplement la SARL Architectoni de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SARL Architectoni aux entiers dépens,

- dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Karl Vandamme pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;

Vu les dernières conclusions de la SARL Architectoni, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 février 2023 demandant à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras du 23 novembre 2018 en ce qu'il a débouté la SARL Architectoni de l'ensemble de ses arguments et demandes tendant à justifier sa résiliation du contrat de maintenance et plus particulièrement,

- constater, dire et juger le caractère abusif et comminatoire de la clause pénale de résiliation stipulée sous l'article 10 C des conditions générales de service de la société Document Solutions 62,

- débouter purement et simplement la société Document Solutions 62, de sa demande d'indemnisation fondée sur cette clause abusive, et de l'ensemble de ses demandes subséquentes,

- Subsidiairement en réduire le montant à de plus juste proportion au regard de la date de rupture du contrat,

Sur l'appel principal formé par la SARL Document Solutions 62 :

S'agissant du calcul du quantum de l'indemnité sollicitée :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras du 23 novembre 2018 qui déboute la société Document Solutions 62 du quantum de l'indemnisation sollicitée et constate l'absence de justification des chiffres retenus dans la facture n° 03556 du 17 février 2016,

Et en ce que ce jugement a débouté la société Document Solutions 62 de ses demandes relatives à des dommages et intérêts pour résistance abusive et au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Document Solutions 62 au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

- condamner la société Document Solutions 62 aux entiers dépens d'appel ;

Vu l'ordonnance de clôture du 15 septembre 2023.

MOTIVATION

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé qu'aux termes d'un contrat daté du 7 mars 2012, la société Document Solutions 62 a fourni à la société Architectoni un copieur multifonctions Konica Minolta C284 avec scanner, imprimante, carte fax et agrafe externe. Le matériel a été vendu par la société Documents Solutions 62 à la société BPN Lease, qui a mis en place un contrat de location financière au profit de la société Architectoni. Les parties ont en outre signé un contrat de services à durée déterminée, qui prévoit le paiement semestriel par la société Architectoni de sa consommation de photocopies et la maintenance du matériel par la société Document Solutions 62. La société Architectoni ayant résilié le contrat par courrier recommandé du 3 février 2016, la société Document Solutions 62 a, en application de l'article 10 C des conditions générales de service de ce contrat, établi une facture datée du 17 février 2016 d'un montant de 9 675,78 euros HT correspondant aux indemnités de résiliation.

Par lettre recommandée du 29 mars 2016, la société Architectoni s'est opposée au règlement de ladite somme et a, par la suite, indiqué sa volonté de trouver une solution amiable.

Par lettre du 29 juin 2016 la société Document Solutions 62 a mis en demeure la société Architectoni de payer l'indemnité de résiliation.

Par courriel du 25 juillet 2016, la société Document Solutions 62 a fait savoir à la société Architectoni que dans un cadre transactionnel, elle proposait de réduire ses prétentions à la somme de 8 700 euros HT et prenait à sa charge, pour le retrait du photocopieur, les frais du transporteur de 450 euros, cette offre étant valable jusqu'au 20 août 2016.

Par courriel du 1er septembre 2016, la société Architectoni s'est engagée à envoyer un chèque de 10 440 euros TTC (8700 euros HT) à l'ordre de la Carpa ; cependant, par courriel du 18 octobre 2016, elle a contesté le montant des indemnités en indiquant,d'une part, que leur calcul tenait compte d'une date initiale de mise en place du contrat au 27 mars 2013 alors que celui-ci était daté du 7 mars 2012 et, d'autre part, qu'elle souhaitait avoir des précisions sur le terme 'kilo-pages' qui déterminait le mode de facturation.

En l'absence de règlement amiable du litige, la société Document Solutions 62 a, selon acte d'huissier du 13 décembre 2016, fait assigner la société Architectoni en paiement devant le tribunal de commerce d'Arras.

C'est dans ces circonstances qu'a été rendu le jugement dont appel.

S'agissant de la demande en paiement, il sera tout d'abord rappelé qu'elle est fondée sur l'article 10 c des conditions générales de service du contrat de service conclu entre la société Documents Solutions 62 et la société Architectoni, qui se lit ainsi :

« Dans tous les cas de résiliation avant l'expiration de la période initiale ou des périodes renouvelées du contrat de service à l'initiative de DS62 ou du client la résiliation entrainera au profit de DS 62 sans mise en demeure préalable, le paiement par le client d'une indemnité égale à 100% de la valeur de la moyenne mensuelle des copies effectuées ou dues depuis la date d'entrée en vigueur du contrat de service jusqu'à sa date de résiliation anticipée, multipliée par le nombre de mois restant à courir entre la date de résiliation et la date normale d'expiration du présent contrat.

Toute rupture anticipée entrainerait un déséquilibre de l'économie générale du contrat au détriment de DS 62 ».

Pour s'opposer au paiement de la somme réclamée à ce titre, la société Architectoni fait valoir tout d'abord qu'elle figure dans des conditions générales non paraphées ni visées ni approuvées produites par la société Document Solutions 62.

Toutefois et à titre préliminaire, la cour considère que peu importe la discordance apparente de dates entre celle du contrat de fourniture avec location financière, soit le 7 mars 2012 et celle apparaissant de manière manuscrite en marge du contrat de service, soit le 7 mars 2013, dès lors qu'il est établi par procès-verbal contradictoire entre les parties que le matériel a été livré le 27 mars 2013, de sorte que la date du 7 mars 2012 correspond bien à une erreur matérielle lors de l'établissement du contrat de fourniture, ainsi que l'a fait valoir la société Documents Solution.

Or, la cour ne peut davantage retenir que la clause litigieuse des conditions générales de service n'a pas été approuvée par la société Architectoni.

En effet, le contrat de services mentionne juste au-dessus de la signature et du tampon par lesquels la société Architectoni a accepté ce contrat la mention suivante : « Le client, reconnaît avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de services figurant au verso dont la clause attributive de compétence ».

Il s'en déduit que l'article 10 c des conditions générales de services est bien opposable à la société Architectoni.

Pour s'opposer au paiement, la société Architectoni soutient également que cette clause est abusive dès lors qu'elle est un architecte non-professionnel du secteur bureautique et que la clause créé un déséquilibre important entre les droits et obligations des parties en stipulant que :

- le client ne peut résilier le contrat avant sa date d'échéance, même en cas de vente, de restitution ou de destruction de matériel ;

- le professionnel en bureautique peut le rompre à tout moment dans plusieurs hypothèses, comme le non-paiement d'une redevance de maintenance ou le non-respect de l'une des clauses du contrat.

La société Architectoni considère que cette clause doit être réputée non écrite.

Toutefois, la présente cour a déjà déclaré irrecevable cette demande aux termes de son précédent arrêt, au motif que la société Architectoni s'était fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, dont l'application excédait alors son pouvoir juridictionnel.

Il sera ajouté que si la société Architectoni se prévaut désormais implicitement des dispositions du code de la consommation, la clause litigieuse n'est nullement présumée abusive pour les motifs qu'elle indique et au sens de ces dispositions, tandis que cette société, contrairement à ce qu'elle soutient, ne caractérise pas non plus de déséquilibre important entre les droits et obligations des parties, de nature à faire réputer la clause non écrite.

En effet la circonstance que le client ne se voie pas conférer de faculté de résiliation avant terme pour le simple non-usage du matériel décidé par celui-ci, ou encore par suite de sa décision de confier la maintenance à un autre prestataire, ne caractérise pas de déséquilibre manifeste en présence d'un contrat à durée déterminée.

Si la société Architectoni affirme encore que le contrat avec l'organisme financier est remboursé, elle ne produit aucun élément sur la situation de ce contrat dont la résiliation n'est nullement établie.

La société Document Solutions 62 ne remet pas en cause le raisonnement de la cour au terme duquel il doit être considéré qu'il s'agit d'une clause pénale, dès lors en effet que celle-ci prévoit une une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme et présente dès lors un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, clause litigieuse constitue une clause pénale susceptible de réduction.

Il découle en particulier de cette qualification de clause pénale que celle-ci est réductible et que, par conséquent, elle ne peut être abusive.

S'agissant du caractère manifestement excessif de la pénalité stipulée, la cour considère que la société Architectoni ne répond pas valablement aux conclusions de la société Document Solutions 62, qui objecte que la règle de calcul de l'indemnité répond à une logique économique et vise à réparer le préjudice subi par le prestataire dans le cas d'une résiliation avant terme du contrat.

Elle fait valoir que les tarifs des contrats de service sont déterminés en retenant pour base de calcul une période de 60 à 63 mois et les coûts y afférents afin de déterminer la marge.

Elle expose que c'est pour conserver un niveau minimum de marge que les clients s'engagent sur cinq ans et que cela constitue une condition nécessaire.

La cour relève au vu de ces explications que les parties sont convenues au titre de la clause litigieuse que toute rupture anticipée entraînerait un déséquilibre de l'économie générale du contrat au détriment du prestataire et qu'il n'est pas établi non plus que les tarifs n'auraient pas pu être négociés.

Le prestataire fait état valablement de la nécessité de maintenir un stock important de pièces détachées et de consommables pour répondre aux besoins d'interventions.

Il résulte de ces éléments qu'en définitive il n'est pas établi que la peine stipulée soit manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par le prestataire pour la résiliation anticipée ; par conséquent, elle ne doit pas être réduite.

Le jugement entrepris sera donc réformé et il sera fait droit à la demande en paiement de l'indemnité de résiliation tant en principal qu'en intérêts.

S'agissant de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, il sera observé, d'une part, que les dernières conclusions de la société Document Solutions 62 ne comportent pas dans la partie discussion de développement concernant cette prétention qui, d'autre part, ne peut en aucun cas être déclarée bien fondée, dès lors que les premiers juges ont débouté cette société de ses demandes, d'où il suit que la société Architectoni ne saurait se voir imputer un abus de droit pour avoir résisté au paiement des sommes réclamées par l'appelante.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive.

L'abus de droit n'étant davantage justifiée au titre de la procédure d'appel, la société Document Solutions 62 sera également déboutée de toute demande à ce titre.

En équité la société Document Solutions 62 recevra une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.

La société Architectoni sera condamnée en tous les dépens qui seront recouvrés comme prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Réforme le jugement entrepris ;

Condamne la société Architectoni à payer à la société Document Solutions 62 la somme de 11 610,94 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2016 ;

Déboute la société Document Solutions 62 de sa demande au titre de l'abus de droit ;

Condamne la société Architectoni à payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Architectoni aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette les pretentions plus amples ou contraires des parties.