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Décisions

CA Versailles, 12e ch., 23 novembre 2023, n° 22/01221

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 22/01221

23 novembre 2023

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 NOVEMBRE 2023

N° RG 22/01221 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBBI

AFFAIRE :

S.A.S. INTM

C/

S.A.S. LE MONDE APRES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 3

N° RG : 2020F01843

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Natacha MAREST-CHAVENON

Me Christophe DEBRAY

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. INTM

RCS Nanterre n° 453 207 243

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 et Me Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K49

APPELANTE

****************

S.A.S. LE MONDE APRES

RCS Paris n° 522 193 507

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P074

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSÉ DES FAITS

La SAS Le Monde Après exerce une activité de portage salarial.

La SAS INTM exerce une activité de conseil en système informatique.

Dans le cadre de l'exécution d'un marché de prestations de service informatique avec la société Thales, la société INTM a conclu le 16 avril 2019 avec la société Le Monde Après un contrat de sous-traitance en vue de l'exécution de prestations d'ingénieur réseau et sécurité. Il a été convenu que cette prestation serait assurée du 18 avril au 30 juin 2019 par M. [N] [P], pour un tarif journalier de 450 € HT.

Par avenant du 21 juin 2019, les parties ont prolongé la durée de la prestation jusqu'au 30 septembre 2019.

Fin juin 2019, M. [P] a interrompu l'exécution de la prestation et n'a jamais repris sa mission.

Les factures n°FV19050461 du 31 mai 2019 d'un montant de 10.260 € TTC et n°FV19060625 du 30 juin 2019 d'un montant de 9.720 € TTC n'ont pas été réglées par la société INTM.

Les relances de la société Le Monde Après sont restées vaines de même que la mise en demeure adressée par son conseil à la société INTM le 11 septembre 2019. Une nouvelle mise en demeure a été adressée, sans plus de succès, par courrier du 3 décembre 2019.

Par acte du 26 novembre 2020, la société Le Monde Après a fait assigner la société INTM devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Par jugement contradictoire du 6 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- Condamné la SAS INTM à payer à la SAS Le Monde Après la somme de 19.980 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019, ainsi que la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

- Dit irrecevables devant le tribunal les demandes de la SAS INTM fondées sur l'application de l'article L.442-1 II du code de commerce ;

- Invité la SAS INTM à saisir de cette affaire le tribunal de commerce de Paris ;

- Condamné la SAS INTM à payer à la SAS Le Monde Après la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SAS INTM aux dépens ;

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 2 mars 2022, la SAS INTM a interjeté appel partiel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 1er juin 2022, la société INTM demande à la cour de :

- Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre ;

Et statuant à nouveau,

- Recevoir la société INTM en l'ensemble de ses demandes ;

- Débouter la société Le Monde Après de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

- Dire et juger que la société Le Monde Après a unilatéralement rompu de manière anticipée et sans préavis le contrat de prestations de service informatique à durée déterminée signé le 21 juin 2019 ;

- Dire et juger que la société Le Monde Après a, ce faisant, commis une faute contractuelle au préjudice de la société INTM ;

- Ordonner la compensation judiciaire entre les créances de la société Le Monde Après à l'encontre de la société INTM constituées des factures du 31 mai 2019 d'un montant de 8.550 € HT et du 30 juin 2019 d'un montant de 8.100 € HT et les créances de la société INTM à l'encontre la société Le Monde Après constituées des préjudices subis dans le cadre de l'exécution du même contrat ;

En conséquence,

- Condamner la société Le Monde Après à verser à la société INTM la somme de 14.810 € ;

- Condamner la société Le Monde Après au paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Le Monde Après au paiement des entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions notifiées le 28 juin 2022, la société Le Monde Après demande à la cour de :

- Déclarer l'appel mal fondé et en débouter la société INTM ;

- Recevoir la société Le Monde Après en ses écritures et l'en déclarer bien fondée ;

En conséquence,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 6 janvier 2022 (n°RG : 2020F01843) ;

Y ajoutant,

- Condamner la Société INTM à verser à la société Le Monde Après la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouter la société INTM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner la Société INTM aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2023.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il convient de rappeler à titre liminaire que selon la déclaration du 2 mars 2022, la société INTM a limité son appel aux chefs de jugement suivants :

« - Condamné la SAS INTM à payer à la SAS Le Monde Après la somme de 19.980 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019, ainsi que la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

- Condamné la SAS INTM à payer à la SAS Le Monde Après la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SAS INTM aux dépens ;

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. »

La cour statuera donc dans les limites de cette saisine, quand bien même dans ses dernières conclusions, la société INTM demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Sur les demandes

La société INTM soutient que la rupture anticipée par la société Le Monde Après du contrat à durée déterminée conclu entre elles le 16 avril 2019 est constitutive d'une faute contractuelle qui doit donner lieu à réparation. Outre cette rupture unilatérale, elle reproche à son co-contractant de ne pas avoir respecté le moindre formalisme (aucun écrit de résiliation), ni le moindre délai de prévenance permettant à la société INTM de s'assurer du respect de ses propres obligations contractuelles vis-à-vis de son client Thales, qui est l'un de ses clients les plus importants.

Elle sollicite la condamnation de la société Le Monde Après à lui payer la somme de 5.400 € au titre de son préjudice de gain manqué du fait de l'interruption de la prestation, celle de 21.060 € au titre de la perte de chance de voir le contrat se renouveler jusqu'au 31 mars 2021 et celle de 5.000 € pour atteinte à son image commerciale, soit un total de 31.460 €.

La société Le Monde Après répond que rien ne justifie l'absence de paiement des factures litigieuses, qui ne portent pas sur la période au cours de laquelle le consultant ne s'est plus présenté chez le client de la société INTM mais sur les mois de mai et juin 2019 au cours desquels le travail a été réalisé et validé par cette dernière ; qu'ainsi le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société INTM à lui verser la somme de 19.980 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019, outre la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

S'agissant des dommages-intérêts réclamés par l'appelante, elle indique que celle-ci échoue à rapporter la preuve d'une faute commise par la société Le Monde Après et qu'en outre, elle se trouve dans l'incapacité de justifier du moindre préjudice. Elle fait valoir que le prétendu gain manqué résulte d'un calcul erroné de la perte de marge, effectué à partir du coût du consultant sur les deux mois restant au contrat, alors que la perte de marge se calcule sur un chiffre d'affaires réalisé ; que la perte de chance n'est pas démontrée dans la mesure où il n'y avait aucune certitude de poursuivre les relations contractuelles ; que la prétendue atteinte à l'image commerciale est dénuée de fondement.

*****

- Sur la demande de dommages-intérêts de la société INTM

Aux termes de l'article 1212 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.

Par ailleurs, l'article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes du contrat de sous-traitance conclu par les parties le 16 avril 2019, la société Le Monde Après ('le Fournisseur') s'est engagée à mettre à la disposition de la société INTM ('le Client') un ou plusieurs intervenants (ou 'Consultants') pour réaliser des prestations d'ingénieur réseau et sécurité, soit dans les locaux de la société INTM, soit dans ceux de son client final, la société Thales, à [Localité 5]. La société Le Monde Après a chargé M. [N] [P] de réaliser cette prestation, la cour notant que selon l'article 3.2 du contrat « le 'Consultant' du Fournisseur ne pourra en aucun cas être assimilé à du personnel salarié du Client ».

Ce contrat a été conclu « pour la durée des travaux dont le calendrier et les échéances sont précisés en annexe 1 » (article 1), soit selon cette annexe, du 18 avril 2019 au 30 juin 2019, avec possibilité d'extension.

Il ressort de son article 7 que le contrat était résiliable par l'une ou l'autre des parties dans l'un des cas suivants :

« - en cas de liquidation de biens, de cessation de paiements ou de règlement judiciaire,

- 10 jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de manquement dans l'exécution des obligations réciproques et notamment en cas de manquement aux obligations,

- en cas de force majeure,

- si le client final refuse pour quelque raison que ce soit de travailler avec le consultant initialement affecté auprès de lui,

- lorsque le marché principal est lui-même résilié sans qu'il y ait de faute du Client [INTM] ».

Par avenant signé le 21 juin 2019, la durée de la prestation a été prolongée jusqu'au 30 septembre 2019.

La société INTM justifie que le 9 juillet 2019, M. [O] [I], Business manager chez INTM, a adressé le message suivant au consultant, M. [P] : « Bonjour [N], j'espère que tu vas bien. J'ai su que tu n'étais pas chez Thales semaine dernière. Rien de grave j'espère. A bientôt. [O] ». M. [P] lui a répondu le même jour : « Bonsoir [O], j'ai essayé de te joindre pour te prévenir mais sans succès. Le trajet m'a vraiment affecté, mon médecin traitant m'a arrêté 2 semaines car j'étais pas bien. Je ne trouve plus trop la force pour revenir. Je suis désolé de la tournure des événements, je peux éventuellement faire des jours gratuit sur juillet pour m'excuse auprès de vous et du client pour le désagrément pour vous dépanner. Je suis actuellement partie quelques jours pour décompresser en Algérie » (sic). Suite à ce message, M. [I] lui a demandé de lui envoyer un arrêt maladie, qui n'a jamais été transmis.

Par messages des 12 et 15 juillet 2019, M. [I] a écrit à M. [P] afin de savoir s'il avait repris le travail comme prévu le 15 juillet. En l'absence de réponse, il lui a adressé le 18 juillet 2019 un nouveau courriel, auquel M. [P] n'a répondu que le 14 août 2019 : « Bonjour [O], je rentre en France le 23 août. Je vais envoyer la carte d'accès Thales dès mon retour. Cordialement ».

La société Le Monde Après ne s'explique aucunement sur la défaillance de son consultant, bien avant le terme prévu de la mission. Elle ne conteste même pas que M. [P] n'a pas repris sa mission après la première période qui s'achevait fin juin 2019. Elle ne justifie ni même n'allègue avoir mis à la disposition de la société INTM un autre consultant pour réaliser la prestation convenue aux termes du contrat de sous-traitance. Elle ne fait pas non plus état d'une quelconque résiliation dudit contrat pour l'un des motifs rappelés supra.

Il résulte des constatations qui précèdent que la société Le Monde Après a manqué à ses obligations contractuelles et que la société INTM est fondée à solliciter réparation du préjudice qu'elle indique avoir subi de ce fait.

Il appartient à la société INTM de justifier du ou des préjudices subis, en lien de causalité avec ces manquements.

Or, la société INTM, qui sollicite le versement de diverses sommes pour un total de 31.460 €, au titre du gain manqué du fait de l'interruption de la prestation comme au titre de la perte de chance de voir le contrat se renouveler et de l'atteinte à son image commerciale, ne produit pas le moindre élément pour en justifier.

Elle se limite à évaluer le gain manqué qu'elle prétend avoir subi du 1er juillet au 30 septembre 2019 à partir du tarif journalier du consultant et d'un taux moyen de marge brute (20 % x (450 € x 60 jours)), et elle se prévaut d'une atteinte à son image commerciale vis-à-vis de la société Thales, qui serait l'un de ses clients les plus importants, sans cependant communiquer aucune pièce sur les conséquences de l'inexécution sur ses relations avec son client final.

Quant à la perte de chance de voir le contrat se renouveler jusqu'au 31 mars 2021, elle n'est étayée par aucun élément, sachant que le contrat prévoyait seulement une « possibilité d'extension ».

Dans ces conditions, les demandes de dommages-intérêts de la société INTM ne peuvent prospérer et doivent être rejetées, par confirmation du jugement entrepris.

- Sur la demande en paiement de la société Le Monde Après

Selon l'article 1103 du code civil, les conventions formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'article 1217 du même code dispose que :

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

La société Le Monde Après réclame le paiement de deux factures payables, selon les conditions particulières (annexe) du contrat de sous-traitance, à 45 jours fin de mois :

- Facture n°FV19050461 du 31 mai 2019 d'un montant de 10.260 € TTC,

- Facture n°FV19060625 du 30 juin 2019 d'un montant de 9.720 € TTC.

Pour s'opposer au paiement de ces sommes, malgré les relances et mises en demeure de la société Le Monde Après, la société INTM s'est prévalue dans ses courriers des 11 septembre et 2 octobre 2019, de l'interruption de la prestation par le consultant et elle a suspendu le paiement des deux factures litigieuses.

Dans ses conclusions, elle ne conteste plus devoir régler ces factures mais entend, après compensation avec les créances de dommages-intérêts qu'elle détiendrait sur la société Le Monde Après, obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 14.810 €.

Toutefois, la cour a précédemment débouté la société INTM de ses demandes indemnitaires dans la mesure où elle ne justifie pas des préjudices allégués.

En outre, la société Le Monde Après produit les deux factures litigieuses qui portent sur des prestations effectuées en mai et juin 2019. Sont joints à ces factures les comptes-rendus d'activité mensuels correspondants, dûment signés par « le responsable », qui attestent de la bonne exécution des prestations par M. [P].

Les premiers juges méritent dès lors d'être suivis en ce qu'ils ont retenu que la société Le Monde Après disposait à l'égard de la société INTM d'une créance certaine, liquide et exigible.

La demande de compensation formulée par la société INTM apparait ainsi sans objet.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société INTM à payer à la société Le Monde Après la somme de 19.980 €, avec intérêts aux taux légal à compter du 18 septembre 2019, date de la mise en demeure, outre la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société INTM supportera les dépens d'appel, qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du même code.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, dans les limites de sa saisine,

CONFIRME le jugement rendu le 6 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société INTM aux dépens d'appel, qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,