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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 30 novembre 2023, n° 21/04338

GRENOBLE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Shaden'Minceur (SAS)

Défendeur :

Sud Esthétique (Sasu), Novi (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Figuet

Conseillers :

Mme Faivre, M. Bruno

Avocats :

Me Mollard, Me Manzoni, Me Lustman

T. com. Romans-sur-Isère, du 14 avr. 202…

14 avril 2021

Exposé du litige

Le 29 juin 2016, la société Shaden'Minceur présidée par Madame [D] a conclu un contrat intitulé 'Contrat de licence de marque' avec la société Relooking Concept ayant mis en place une méthode globale d'amincissement et autres soins du corps. Aux termes de ce contrat, la société Relooking Concept concédait à la société Shaden'Minceur le droit d'exploiter sa méthode et d'utiliser la marque et l'enseigne Relooking Concept.

La société Shaden'Minceur s'engageait aussi à louer des machines commercialisées par la société Relooking Concept, à savoir un matériel de cryolipolyse et un matériel de radiofréquence cavitation moyennant des loyers de 468 euros et 336 euros pour 36 mois renouvelables à compter du 1er décembre 2016.

Par courrier du 26 janvier 2018, la société Shaden'Minceur a résilié les contrats la liant à la société Relooking Concept.

Par ordonnance du 28 février 2018, le président du tribunal de commerce de Grenoble a enjoint à la société Shaden'Minceur de payer à la société Relooking Concept la somme de 3.920,14 euros.

La société Shaden'Minceur a formé opposition à cette injonction de payer.

Par jugement du 3 juin 2019, le tribunal de commerce de Grenoble s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère.

Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a:

- constaté que le contrat conclu le 29 juin 2016 entre la société Shaden'Minceur et la société Relooking Concept est un contrat de licence de marque,

- constaté que les manoeuvres dolosives invoquées par la société Shaden'Minceur ne sont pas suffisamment démontrées,

- débouté la société Shaden'Minceur de sa demande de nullité du contrat, faute de justifier d'un vice du consentement,

- débouté la société Shaden'Minceur de sa demande de nullité du contrat pour absence de cause,

- rejeté comme mal fondée l'opposition de la société Shaden'Minceur,

- confirmé l'injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Grenoble le 28 février 2018,

- débouté la société Shaden'Minceur de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Relooking Concept,

- condamné la société Shaden'Minceur à payer à la société Relooking Concept la somme de 3.920,14 euros au titre des loyers échus de novembre et décembre 2017 et janvier et février 2018 demeurés impayés,

- enjoint à la société Relooking Concept de récupérer les machines, objets de la location, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

- débouté la société Relooking Concept de l'ensemble de ses demandes, y compris celles relatives aux sommes concernant les loyers postérieurs à la résiliation du 26 janvier 2018,

- rejeté toutes autres demandes,

- dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- liquidé les dépens pour les mettre à charge de la société Shaden'Minceur.

Le 12 octobre 2021, la société Shaden'Minceur a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions qu'elle a énoncées sauf en ce qu'il a enjoint à la société Relooking Concept de récupérer les machines, objets de la location, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, débouté la société Relooking Concept de l'ensemble de ses demandes, y compris celles relatives aux sommes concernant les loyers postérieurs à la résiliation du 26 janvier 2018 et dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens de la société Shaden'Minceur

Dans ses dernières conclusions remises le 6 septembre 2023, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 14 avril 2021 en ce qu'il a :

* constaté que le contrat conclu le 29 juin 2016 entre la société Shaden'Minceur et la société Relooking Concept est un contrat de licence de marque,

* constaté que les manoeuvres dolosives invoquées par la société Shaden'Minceur ne sont pas suffisamment démontrées,

* débouté la société Shaden'Minceur de sa demande de nullité du contrat, faute de justifier d'un vice du consentement,

* débouté la société Shaden'Minceur de sa demande de nullité du contrat pour absence de cause, comme étant infondée,

* rejeté comme mal fondée l'opposition de la société Shaden'Minceur,

* confirmé l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Grenoble le 28 février 2018,

* débouté la société Shaden'Minceur de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Relooking Concept,

* condamné la société Shaden'Minceur à payer à la société Relooking Concept la somme de 3.920,14 euros au titre des loyers échus et impayés (novembre, décembre 2017 ; et janvier février 2018 ' date de résiliation-),

* rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires

* liquidé les dépens pour être mis à la charge de la société Shaden'Minceur,

Statuant à nouveau :

- constater que la société Beauty Success, aujourd'hui dénommée Novi, vient aux droits de la société Sud Esthetique par suite d'une fusion absorption en date du 10 juin 2022,

- juger que la procédure doit se poursuivre en sa présence,

- juger que le contrat conclu le 29 juin 2016 entre la société Shaden'Minceur et la société Relooking Concept est un contrat de franchise, et le requalifier,

- juger que la société Relooking Concept, aujourd'hui Sud Est Esthétique, absorbée par la société Beauty Success a failli à son obligation d'information précontractuelle et que ce manquement a vicié le consentement de la défenderesse,

- prononcer la nullité du contrat sur le fondement des articles 1128, 1130 et suivants du code civil,

Subsidiairement,

- juger que la société Relooking Concept, aujourd'hui Sud Est Esthétique, absorbée par la société Beauty Success a failli aux obligations contractuelles liées au contrat de franchise,

En conséquence,

- prononcer la nullité dudit contrat, et la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat,

- condamner la société Novi à payer à la société Shaden'Minceur la somme de 40.728,26 euros, outre intérêts à compter du 29 juin 2016, correspondant aux sommes perçues dans le cadre de l'exécution du contrat de « licence de marque »,

- condamner la même à payer à la société Shaden'Minceur une somme de 10.000 euros correspondant au préjudice moral subi du fait des agissements de la société Relooking Concept,

Concernant la demande principale objet de l'injonction de payer :

- juger que le contrat de franchise et les contrats de location sont indissociables, de sorte que l'annulation de l'un doit entraîner l'annulation de l'autre,

- juger que la société Novi devra rembourser les sommes perçues en exécution de ces deux contrats, somme comprise dans les dommages intérêts intégrés à la demande principale, et débouter la société Novi de l'ensemble de ses demandes,

Subsidiairement :

-constater que la société Shaden'Minceur a résilié le contrat le 29 janvier 2018, en demandant à la société Relooking Concept de venir reprendre son matériel,

-juger qu'elle ne saurait dès lors être redevable de loyers postérieurement à cette date, et que la somme due ne saurait en conséquence excéder le montant de 2.836,80 euros,

En tout état de cause :

- juger que la Société Sud est Esthetique a commis une faute en s'abstenant de venir chercher le matériel postérieurement à la demande et que cette faute a causé un préjudice à la société Shaden'Minceur, préjudice qui peut être évalué à la somme de 100 euros par mois et par machine, correspondant à des frais de gardiennage, et condamner la société Novi à payer à la société Shaden'Minceur une somme de 2.600 euros, sauf à parfaire,

-débouter la société Sud Esthetique, aux droit de laquelle vient la société Novi de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et dire non fondé l'appel incident formé par cette dernière,

- condamner la société Novi à payer à la société Shaden'Minceur une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

Sur la demande de la société Novi, elle fait valoir que celle-ci n'est pas fondée à solliciter des sommes postérieurement à la résiliation intervenue par courrier recommandé du 26 janvier 2018 la mettant en demeure de récupérer le matériel, les contrats ne comportant aucune restriction quant à une résiliation anticipée.

Reconventionnellement, elle indique que la société Relooking Concept a commis une faute en ne récupérant pas les machines louées, celles-ci étant extrêmement volumineuses et encombrant son local ce qui lui a causé un préjudice qu'elle évalue à 2.600 euros, à hauteur de 100 euros par mois de février 2018 à avril 2019.

Elle fait remarquer que la demande de restitution de marchandises formée en appel est une demande nouvelle irrecevable.

Sur la requalification du contrat de licence de marque en contrat de franchise, elle fait observe r :

- que la publicité sur le site de la société Relooking Concept fait état d'une franchise avec un accompagnement, une formation et un accès exclusif aux dernières innovations,

- que le contrat porte sur l'ensemble des éléments spécifiques de la franchise,

- que l'élément essentiel apparaît comme la transmission d'un savoir faire qui caractérise spécifiquement le contrat de franchise,

- que si la société Shaden'Minceur n'a pas eu à payer un droit d'entrée, elle a dû acquérir des machines à un prix prohibitif, louer d'autres appareils et s'approvisionner auprès des sociétés Relloking et Sud Esthétique,

- que le franchiseur est tenu de communiquer un document d'information précontractuelle (DIP), 20 jours avant la signature du contrat de franchise, dont le manquement peut entrainer l'annulation du contrat.

Sur le manquement à l'obligation d'information précontractuelle, elle relève que le document d'information précontractuelle doit comporter des informations conformes aux exigences de l'article L330-3 du code de commerce, que Madame [D], étudiante, n'avait aucune expérience professionnelle, ni connaissance dans le domaine de l'esthétique, qu'il ne lui pas été indiqué qu'elle ne pouvait ouvrir son commerce sans la présence d'une personne détenant un CAP d'esthéticienne, qu'elle a dû embaucher une esthéticienne ce qui modifiait totalement la rentabilité de son projet, qu'elle a donc été trompée sur cette rentabilité, que le document d'information précontractuelle versé aux débats n'est ni signé, ni daté et ne permet pas d'avoir une date certaine s'agissant de sa remise, qu'il ne répond pas aux exigences légales et réglementaires, qu'il ne comporte aucune information sur l'état du marché local, l'annexe supposée contenir cet élément étant vide, que l'absence d'éléments sur ce point est de nature à entraîner l'annulation du contrat pour vice du consentement, que la présentation du réseau d'exploitants est tronquée, les informations génantes n'y figurant pas, que les informations financières et comptables destinées à convaincre le candidat de la rentabilité du projet sont relatives à l'établissement principal de la société Sud Esthétique qui a essentiellement une activité de grossiste, que les états financiers produits peuvent conduire à une mauvaise interprétation des résultats escomptés, que le dol est caractérisé.

Sur le non respect des règles de la franchise, elle fait valoir :

- que s'agissant de l'exclusivité territoriale, les articles 2 et 8-10 sont contradictoires de sorte qu'il y a lieu de retenir l'obligation de non-concurrence qui caractérise le contrat de franchise, que Madame [D] a appris à postériori qu'un centre exploitant la méthode Relooking se trouvait à [Localité 5], qu'elle n'aurait jamais contracté si elle avait eu connaissance de ce franchisé,

- qu'aucun savoir faire ne lui a été transmis, l'examen de la prétendue 'Méthode' n'étant qu'une compilation relative à la politique commerciale et non un savoir faire technique, qu'au demeurant les machines fournies en location posent des problèmes de licéité quant à leur usage,

- que la société Groupon, principal apporteur de clients, refuse de travailler avec les enseignes Relooking après avoir été condamnée pénalement,

- qu'au vu de ces éléments, si la cour n'annule pas le contrat de franchise, elle prononcera sa résiliation aux torts exclusifs du franchiseur.

Elle indique que compte tenue de la nullité encourue, elle est bien fondée à solliciter la restitution des sommes versées au titre de l'achat des marchandises, de la formation continue initiale, du site et du logiciel et des loyers, soit un total de 40.728,26 euros. En ce qui la concerne, elle précise qu'elle a restitué les cabines et que subsidiairement, la société Novi ne justifie pas de la valorisation de la jouissance qui ne saurait être équivalente au montant des prestations.

Prétentions et moyens de la société Novi (anciennement dénommée Beauty Success) venant aux droits de la société Sud Esthétique venant aux droits de la société Relooking Concept

Dans ses conclusions remises le 15 septembre 2023, elle demande à la cour de:

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Shaden'Minceur de sa demande de nullité des contrats, a confirmé l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Grenoble du 28 février 2018, a débouté la société Shaden'Minceur de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Relooking Concept et a

condamné la société Shaden'Minceur à verser à la société Relooking Concept la somme de 3.920,14 euros,

Statuant à nouveau, précision étant faite que la société Novi vient aux droits de la société Relooking Concept,

- débouter la société Shaden'Minceur de sa demande de nullité des contrats et de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Shaden'Minceur à verser à la société Novi la somme de 3.920,14 euros au titre des loyers marchandises impayés,

Subsidiairement et pour le cas où la cour prononcerait la nullité des contrats,

Vu les articles 1352 et 1352-3 et suivants du code civil,

- ordonner la restitution des marchandises listées dans la commande n°1052 du 22 juin 2016 (pièce adverse n°6) (relook expert, couverture chauffante, appareil presso, table de soins bi plan avec ouverture nasale, guéridon) et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et à défaut de restitution sous 30 jours à compter de cette signification et pour le cas où la cour ne ferait pas droit à la restitution en nature, condamner la société Shaden'Minceur à verser une somme de 26.400 euros ttc à la société Novi correspondant à la contre-valeur de ces marchandises,

- condamner la société Shaden'Minceur à verser à la société Novi une somme qui ne saurait être inférieure à 14.328,26 euros (11.378,66 + 669,60 + 2.280) au titre des restitutions en valeur et des indemnités de jouissance qui seraient due à la société Novi venant aux droits de la société Relooking Concept consécutivement à l'annulation des contrats,

- ordonner toute compensation judiciaire entre les sommes dues respectivement par les société Novi et la société Shaden'Minceur,

En toutes hypothèses,

- débouter la société Shaden'Minceur de toutes ses demandes,

- condamner la société Shaden'Minceur à verser à la société Novi la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au bénéfice de Me [B] en application de l'article 699 du code de procédure civile.

A titre préliminaire, elle relève que la requalification du contrat de licence en contrat de franchise est sans intérêt puisque l'article L330-3 du code de commerce est applicable aux deux contrats, qu'elle n'a jamais contesté que la méthode qu'elle enseigne constitue un véritable savoir-faire et qu'en tout état de cause, la loi n'impose pas au franchiseur la transmission d'un savoir-faire.

Sur la nullité du contrat pour dol, elle fait observer que le choix de la société Shaden'Minceur d'opter pour un concept de 4/5 cabines démontre qu'elle avait intégré la nécessité d'embaucher une personne, que les éléments contenus dans le document d'information précontractuelle pour calculer le prévisionnel intégraient la rémunération d'un responsable et d'une esthéticienne et qu'au demeurant, elle ne démontre pas que la compagnie d'assurance lui a imposé l'embauche d'une esthéticienne pour être assurée, qu'elle n'a jamais évoqué ce grief avant l'instance judiciaire, qu'elle n'a jamais été trompée sur ce point.

Sur le document d'information précontractuelle, elle fait remarquer :

- qu'il a été signé le 2 février 2016, soit 5 mois avant la conclusion du contrat le 29 juin 2016, qu'au demeurant la société Shaden'Minceur reconnaît que le document produit est celui qui lui a été remis, que le débat est donc clos sur la remise d'un document d'information précontractuelle,

- que l'absence d'information dans un document d'information précontractuelle ne peut suffire à caractériser l'existence d'un dol s'il n'est pas constaté le caractère intentionnel du manquement et l'erreur déterminante provoquée par ce manquement,

- qu'en l'espèce, la société Shaden'Minceur invoque l'absence de mention d'autres centres utilisant la méthode Relooking à [Localité 5] alors que le contrat ne contient aucune exclusivité territoriale et que le centre évoqué est postérieur à sa résiliation et l'absence de mention de la liquidation judiciaire de

la société Tyffany's alors qu'elle n'était pas tenue de la mentionner, cette liquidation étant antérieure de plus d'un an,

- que les propos rapportés dans le cadre d'un constat d'huissier sont postérieurs au contrat et ne peuvent avoir vicié le consentement de la société Shaden'Minceur,

- qu'en outre, Madame [D] a disposé de près de 5 mois entre la remise du document d'information précontractuelle et la signature du contrat pour prendre tout renseignement utile sur l'implantation de l'enseigne Relooking, que son ignorance n'est pas légitime,

- que s'agissant des données financières communiquées, la société Shaden'Minceur ne démontre pas qu'elles sont fausses, étant précisé en outre qu'il n'appartient pas au concédant d'établir un document prévisionnel en lieu et place d'un licencié, qu'en tout état de cause, la situation dans laquelle se trouve la société Shaden'Minceur provient du fait qu'elle a décidé d'abandonner de façon délibérée toute activité,

- que dès lors, aucun dol n'est établi.

Par ailleurs, elle considère que l'absence d'exclusivité territoriale ne saurait à elle-seule justifier la nullité du contrat, qu'il n'y a aucune contradiction entre les clauses 2 et 8-10 du contrat, l'une concernant l'absence d'exclusivité territoriale, l'autre étant une clause de non-concurrence.

Elle ajoute que le savoir-faire ne saurait se résumer à un savoir-faire purement technique et se trouve constitué par un savoir-faire commercial éprouvé ainsi qu'il en résulte des témoignages, que la société Shaden'Minceur a été assistée et formée, que dès lors il ne peut y avoir annulation du contrat pour absence de savoir faire ou défaut d'assistance.

Sur les restitutions et préjudices allégués, elle souligne que la société Shaden'Minceur ne peut obtenir le prix de marchandises qu'elle a achetées et conservées, que concernant les frais de gardiennage les machines ont été restituées et qu'il n'est pas justifié d'un préjudice moral.

Enfin, elle précise que l'illéicité du contrat annulé ne fait pas obstacle au jeu des restitutions, qu'en conséquence elle est fondée à solliciter la restitution des marchandises listées dans la commande du 22 juin 2016 et à défaut, la restitution de la somme de 26.400 euros correspondant à la contre valeur de ces marchandises, une somme en contrepartie de la jouissance des appareils et du bénéfice des prestations.

Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction de la procédure a été prononcée le 21 septembre 2023.

Motifs de la décision

1) Sur la qualification du contrat

Le juge n'est pas tenu par l'intitulé donné au contrat. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux.

A la différence d'une simple licence de marque, le contrat de franchise comprend outre la mise à disposition d'un nom, d'une enseigne ou d'une marque, un mode de présentation uniformisé des locaux, un approvisionnement auprès de distributeurs spécifiés ou un référencement des produits ou des services utilisés, une assistance commerciale pendant toute la durée de l'accord et la transmission d'un savoir-faire.

En l'espèce, le contrat signé entre les partie le 29 juin 2016, intitulé 'contrat de licence de marque' a pour objet d'apporter au licencié un centre 'clé en main' en lui concédant le droit d'exploiter la Méthode dans le Centre en utilisant la Marque, l'Enseigne et autres signes de ralliement de la clientèle pour proposer les soins selon la Méthode à sa clientèle, distribuer dans son Centre les Produits à sa clientèle, le centre étant aménagé et exploité en conformité des normes conçues par la société Relooking Concept.

Aux termes du contrat, le Centre est aménagé selon le plan type d'agencement défini et fourni par la société Relooking Concept qui assiste son licencié dans l'installation du Centre. Le licencié doit s'approvisionner exclusivement auprès de la société Sud Esthétique ou des fournisseurs référencés par la société Relooking Concept.

Le licencié s'engage à assister à une formation initiale d'une semaine mais aussi à une formation permanente afin de connaître l'évolution de la Méthode, à respecter la Méthode ainsi que les éléments intégrés au Book Formation, notamment dans le cadre de sa relation avec la clientèle et la communication.

Ces énonciations contractuelles caractérisent la transmission d'un savoir-faire, élément essentiel du contrat de franchise, au travers d'une méthode, de produits et de matériels de soins spécifiques développés par la société Relooking Concept. Le fait qu'aucun droit d'entrée, ni redevances n'aient été stipulés est sans effet sur cette qualification puisque la rémunération du concédant résulte de la vente de produits et de la location de matériels destinés à l'application du concept.

Il en résulte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a constaté que le contrat conclu le 29 juin 2016 est un contrat de licence de marque.

Il sera fait droit à la demande de la société Shaden'Minceur en requalification du contrat conclu le 29 juin 2016 en contrat de franchise dès lors qu'il doit être donné aux actes litigieux leur exacte qualification.

2) Sur l'annulation du contrat pour vice du consentement

En application de l'article 1109 du code civil dans sa version applicable au présent litige, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

L'article 1137 du code civil dispose: 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé'.

Il résulte de l'article L330-3 du code de commerce que toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

Cet article prévoit aussi que ce document et le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat.

L'article R330-1 du code de commerce précise les informations devant figurer dans le document d'information précontractuelle :

« 1° L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;

2° Les mentions visées aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ou le numéro d'inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a été acquise à la suite d'une cession ou d'une licence, la date et le numéro de l'inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;

3° La ou les domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;

4° La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants.

Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.

Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du III de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier ;

5° Une présentation du réseau d'exploitants qui comporte :

a) La liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu ;

b) L'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;

Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l'exploitation envisagée ;

c) Le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé ;

d) S'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci ;

6° L'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.

Le document précise en outre la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation.

Le contrat noué le 29 juin 2016 entre la société Shaden'Minceur et la société Relooking Concept, qualifié de contrat de franchise, relève de ces dispositions.

La violation de l'obligation précontractuelle d'information tel que définie par les dispositions précédentes est de nature à entraîner la nullité du contrat de franchise si elle a provoqué un vice du consentement.

La société Shaden'Minceur admet que le document d'information précontractuelle non daté et non signé versée aux débats par l'intimée est celui qui lui a été remis. Comme le souligne l'appelante, ce document n'a néanmoins aucune date certaine. En effet, le document intitulé 'Accusé de réception et engagement de confidentialité' comporte une date sur la 1ère page mais la page suivante qui mentionne la remise du document d'information précontractuelle n'est ni datée, ni signée.

Ce document ne comporte aucun élément relatif à l'état du marché local et s'il se réfère à une annexe n°4 intitulé 'Etat local du marché', celle-ci se révèle inexistante.

Or si le franchiseur n'est pas tenu de réaliser une véritable étude de marché laquelle incombe au franchisé, il est tenu de présenter en application de l'article R330-1 du code de commerce un état du marché local du produit concerné et de communiquer notamment des informations s'agissant de la zone d'implantation du commerce franchisé et des éléments relatifs à la structuration de la concurrence tels la présence d'autres concurrents et les performances du réseau au regard de celles des concurrents.

Madame [D] qui créait son fonds ne disposait d'aucune expérience dans le secteur de l'esthétique, ni au demeurant dans le monde des affaires. Ces informations lui étaient particulièrement nécessaires pour comprendre le marché local et apprécier l'opportunité d'ouvrir un centre sous l'enseigne 'Relooking Concept'.

L'intimé ne peut faire valoir utilement que la franchisée a disposé d'un délai supérieur aux usages pour compléter les insuffisances du document d'information dès lors que la date à laquelle ce document a été remis à la société Shaden'Minceur n'a pu être caractérisée.

Concernant le réseau d'exploitants, le document d'information précontractuelle se contente de lister les villes où se situe un centre Relooking. Il ne mentionne ni le nom, ni l'adresse des entreprises établies en France, ni leur mode d'exploitation, ni la date de conclusion ou de renouvellement de leurs contrats. Il ne permet pas au futur franchisé de prendre aisément contact avec les exploitants du réseau pour recueillir leur avis et des informations sur le service proposé, leur expérience professionnelle et la pérennité de l'activité. Il indique des arrêts de contrats concernant certaines villes sans préciser le mode de fin de contrat.

Or ces informations auraient été particulièrement utiles à la société Shaden'Minceur pour apprécier l'intérêt d'ouvrir un centre sous l'enseigne 'Relooking Concept' alors que le constat d'huissier dressé à la demande d'un autre franchisé et versé aux débats par la société Shaden'Minceur fait apparaître que de nombreux franchisés ont connu des difficultés financières.

Concernant les prévisionnels figurant dans le DIP, si leur remise ne constitue pas une obligation pour le franchiseur, dès lors qu'ils ont été transmis, ils ne doivent pas être manifestement irréalistes sous peine d'induire le franchisé en erreur.

En l'espèce, il a été communiqué un prévisionnel mentionnant un chiffre d'affaires moyen annuel de 168.000 euros pour un résultat de 22.440 euros avec une rémunération annuelle du responsable du centre à hauteur de 54.000 €.

Il a aussi été communiqué le dernier compte de résultat du centre pilote de [Localité 7] mentionnant pour l'exercice du 1er mars 2014 au 30 juin 2015 un chiffre d'affaires HT de 330.950 euros pour un résultat de 73.800 euros et une rémunération au profit du responsable du centre de 33.300 euros et le compte de résultat du centre Relooking Paris pour l'exercice du 6 octobre 2014 au 30 juin 2015 faisant état d'un chiffre d'affaires HT de 273.200 euros, d'un compte de résultat avant impôt de 61.600 euros.

Les états financiers de la société Shaden'Minceur révèlent qu'elle n'a réalisé qu'un chiffre d'affaires de 18.707 euros avec un résultat de - 44.434,14 euros pour l'exercice du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017 et qu'elle a dû pratiquement cesser toute activité lors de l'exercice suivant afin de limiter les pertes.

Il ne peut être soutenu que cela provient de la seule mauvaise gestion de la société Shaden'Minceur alors qu'il ressort du constat d'huissier versé aux débats que de nombreux franchisé ont dû cesser leur activité peu d'années après leur démarrage ce qui confirme le manque de rentabilité du concept et le caractère irréaliste des prévisonnels produits.

Les rappels effectués par le franchiseur afin que la société Shaden'Minceur réponde à ses sollicitations datent de 2018 et 2019 à un moment où le franchisé s'était déjà rendu compte de l'absence de toute rentabilité du projet mis en oeuvre.

Le prévisionnel figurant dans le document d'information était manifestement irréaliste et se trouvait de nature à fausser l'appréciation de la société Shaden'Minceur sur la rentabilité du projet.

Le document d'information remis est donc totalement lacunaire sur l'état local du marché et largement incomplet sur l'état du réseau et présente des données non fiables sur les résultats financiers espérés.

Ce caractère gravement incomplet et inexact du document d'information au regard d'informations déterminantes sur le consentement du franchisé est révélateur de la volonté délibérée du franchiseur de tromper la société Shaden'Minceur qui créait son fonds et ne disposait d'aucune expérience en la matière.

Le dol est ainsi caractérisé sans qu'il soit besoin d'apprécier si Madame [D] a été aussi trompée sur les conditions d'exercice de l'activité faute de détenir un diplôme d'esthéticienne et la cour prononcera l'annulation du contrat liant la société Shaden'Minceur à la société Relooking Concept aux droits de laquelle vient la société Novi.

Dès lors qu'il a été fait droit à la demande de nullité pour dol, il est sans intérêt de statuer sur le non respect des obligations contractuelles liées au contrat de franchise présenté à titre subsidiaire et les développements de l'intimé sur ce point sont inopérants.

3) Sur les conséquences de l'annulation du contrat

La nullité du contrat conclu le 29 juin 2016 emporte la restitution de toutes les sommes versées au titre de ce contrat, sans préjudice des dommages et intérêts complémentaires résultant des fautes commises par le cocontractant.

La société Shaden'Minceur justifie avoir dû débourser la somme de 2.280 euros au titre des frais de formation, la somme de 669,60 euros au titre du site internet et de la mise en place du logiciel Relooking et la somme de 26.400 euros au titre de l'achat de marchandises et de matériel. Elle est en droit d'en obtenir la restitution en raison de l'annulation du contrat.

Par ailleurs, les écritures des parties concordantes sur ce point établissent que la société Shaden'Minceur a réglé la somme de 11.378,66 euros au titre des contrats de location portant sur du matériel de soin. Ces contrats de location ont été signés le même jour que le contrat de franchise. Ils ne se justifient que par l'existence de cette franchise imposant au franchisé d'utiliser uniquement les produits et cabines de soins fournis par le franchiseur pour les soins. Il en résulte que ces contrats forment un tout et sont interdépendants. En conséquence, la nullité du contrat de franchise emporte la nullité des contrats de location de matériels et la restitution de la somme de 11.378,66 euros.

La société Relooking Concept sera donc condamnée à restituer la somme de 40.728 euros à la société Shaden'Minceur.

La nullité emporte également la restitution des prestations de service dont a bénéficié la société Shaden'Minceur. Celle-ci a lieu en valeur.

Comme relevé par la société Shaden'Minceur, les prix fixés dans les commandes et contrats comportent une marge profitant à la société Relooking Concept et excédant la valeur de la prestation proprement dite. Au vu de ces éléments, la restitution en valeur des prestations de service sera fixée à la somme de 11.462,60 euros.

La restitution des marchandises commandées le 22 juin 2016 sera effectuée en valeur eu égard à l'ancienneté de la commande. Au vu des éléments du dossier, cette restitution s'effectuera à hauteur de la somme de 21.120 euros.

La société Relooking Concept ne peut venir réclamer des loyers ou un réglement de prix s'agissant de contrats annulés.

La société Shaden'Minceur était fondée à refuser de poursuivre l'exécution d'un contrat nul et il ne peut lui être reproché d'avoir voulu cesser les relations contractuelles par courrier du 26 janvier 2018. Il appartenait alors à la société Relooking Concept de venir récupérer son matériel à cette date. Le franchiseur ne peut donc solliciter une restitution en valeur de la location de février 2018. Cette restitution ne peut donc porter que sur les prestations antérieures et sera fixé à la somme de 2.379,32 euros au vu des éléments précédemment exposés (3.920,14 - 945,60 x 80%).

Par ailleurs, la société Shaden'Minceur a dû garder des machines de soins encombrantes, le franchiseur ne les ayant récupérées que postérieurement à la décision de 1ère instance. A ce titre, il lui sera alloué la somme de 1.500 euros.

La société Shaden'Minceur, victime d'un dol, s'est investie vainement dans un projet, source de déception et de désagrément. Elle a indéniablement subi un préjudice moral qui sera évaluée à la somme de 2.500 euros.

4) Sur les mesures accessoires

La société Relooking Concept qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel et à payer à la société Shaden'Minceur la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la 1ère instance et l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement rendu le 14 avril 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Requalifie le contrat conclu le 29 juin 2016 entre la société Shaden'Minceur et la société Relooking Concept en contrat de franchise.

Prononce la nullité de ce contrat de franchise pour dol.

Prononce la nullité des contrats de location conclus le 29 juin 2016 entre la société Relooking Concept et la société Shaden'Minceur.

Condamne la société Novi venant aux droits de la société Sud Esthétique venant aux droits de la société Relooking Concept à restituer à la société Shaden'Minceur la somme de 40.728 euros outre intérêts à compter du 16 mars 2020, date de la demande en 1ère instance.

Condamne la société Shaden'Minceur à restituer à la société Novi venant aux droits de la société Sud Esthétique venant aux droits de la société Relooking Concept la somme de 34.961,92 euros au titre des restitutions en valeur.

Condamne la société Novi venant aux droits de la société Sud Esthétique venant aux droits de la société Relooking Concept à payer à la société Shaden'Minceur une indemnité de 1.500 euros au titre du gardiennage des machines.

Condamne la société Novi venant aux droits de la société Sud Esthétique venant aux droits de la société Relooking Concept à payer à la société Shaden'Minceur une indemnité de 2.500 euros au titre du préjudice moral.

Ordonne la compensation judiciaire entre les sommes dues respectivement par les parties.

Déboute la société Shaden'Minceur du surplus de ses demandes.

Déboute la société Novi venant aux droits de la société Sud Esthétique venant aux droits de la société Relooking Concept du surplus de ses demandes.

Condamne la société Novi venant aux droits de la société Sud Esthétique venant aux droits de la société Relooking Concept aux dépens exposés tant en premier instance qu'en cause d'appel.

Condamne la société Novi venant aux droits de la société Sud Esthétique venant aux droits de la société Relooking Concept à payer la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la 1ère instance et l'instance d'appel.