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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 1, 8 novembre 2023, n° 21/20502

PARIS

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CA Paris n° 21/20502

8 novembre 2023

Notification par RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LRAR aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023

(n°143/2023,15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/20502 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW3A

Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Octobre 2021 - Institut National de la Propriété Industrielle - Référence et numéro national : OPP 21-0424/REF

DECLARANT AU RECOURS

M. [E] [D]

Né le 26 juin 1971 à [Localité 4]

De nationalité française

Exerçant la profession de gérant de sociétés

Demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Abdellah AOULAD ALI, avocat au barreau de l'ESSONNE

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Mme Virginie LANDAIS, chargée de mission

APPELEE EN CAUSE

S.A.S. GROUPE RECREA,

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 401 567 938

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque G 334

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, en présence de Mme Françoise BARUTEL, conseillère

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre

Mme Françoise BARUTEL, conseillère

Mme Déborah BOHÉE, conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Le ministère public a été avisé de la date d'audience

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'INPI a reconnu partiellement justifiée l'opposition formée le 30 janvier 2021 par la société GROUPE RECREA à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 4 699 382 portant sur le signe complexe 'RECREA FUN ' déposée le 9 novembre 2020 par M. [E] [D] ;

Vu le recours formé le 24 novembre 2021 par M. [D] contre cette décision ;

Vu les dernières conclusions de M. [D] transmises le 24 août 2023 ;

Vu les dernières conclusions de la société GROUPE RECREA transmises le 24 septembre 2022 ;

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI transmises le 26 avril 2022 et le 10 octobre 2022 ;

Les conseils de M. [D] et de la société GROUPE RECREA et la représentante de l'INPI entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures ;

SUR CE :

M. [D] a déposé, le 9 novembre 2020, la demande d'enregistrement n° 4 699 382 portant sur le signe complexe 'RECREA FUN ' :

Ce signe était présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants :

- en classe 28 : « Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d'éveil ; commandes pour consoles de jeu ; décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets » ;

- en classe 30 : « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » ;

- en classe 41 : « Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».

Le 30 janvier 2021, la société GROUPE RECREA a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale française « RECREA », déposée le 15 avril 2019 et enregistrée sous le n° 4 543 438, pour les services suivants : « Conseils en organisation et direction des affaires ; aide à la direction des affaires ; Promotion de compétitions et événements sportifs; Promotion des ventes pour des tiers ; Services de piscines; Services de mise à disposition d'installations de piscines, parc aquatique, toboggans aquatiques à des fins récréatives, d'installations de natation, d'installations sportives et de campings ; Services de mise à disposition d'installations pour activités récréatives sous forme de piscines pour activités de plongée sous-marine; Services de mise à disposition d'installations de patinoires, Services de mise à disposition d'installations de loisirs; Services de mise à disposition d'installations récréatives et de loisirs; Services de mise à disposition d'aires de loisirs sous forme d'aires de jeux pour enfants; Activités sportives et de divertissement; Divertissement sous forme de parcs aquatiques et centres de divertissement; Services de cours de natation; Services d'éducation et de formation relatifs au sport; Services d'éducation et d'instruction en matière de sport; Mise à disposition d'informations en rapport avec le sport et avec des manifestations sportives; Mise à disposition d'installations pour la pratique de l'éducation physique, de jeux et de sports; Education; éducation sportive; Animation de cours, conférences, manifestations et séminaires éducatifs; Diffusion de matériel éducatif; Préparation d'épreuves et de cours éducatifs; préparation d'examens et de cours éducatifs; Prestation d'informations en matière d'éducation; formation; coaching [formation]; formation avancée; formation continue; formation des adultes; organisation de formations; formation et formation complémentaire pour le perfectionnement du personnel; animation d'ateliers [formation]; animation de séminaires de formation; cours de formation assistée par ordinateur; préparation, organisation et conduite de conférences, congrès, colloques, ateliers [formations], séminaires et symposiums; services de loisirs; Activités sportives et de divertissement; éducation, enseignement et formation; Mise à disposition d'installations sportives ; Animation de compétitions sportives; animation de manifestations sportives ; Chronométrage de manifestations sportives; Divertissements en tant que compétitions sportives; Organisation et animation de rencontres et compétitions dans le cadre d'activités sportives dans le domaine de la natation ; Divertissements ; Divertissement sous forme de parcs aquatiques et centres de divertissement ; divertissements sous forme de manèges de parcs aquatiques ; Services de divertissements sous la forme d'émissions télévisées en continu dans le domaine du sport ; Location d'équipements de plongée sportive; Location d'installations sportives, de matériels et équipements sportifs ; location de terrains de sport; Organisation d'activités sportives pour camps d'été; Organisation de compétitions et manifestations sportives; services de camps sportifs; coaching individualisé dans le domaine du sport; services de clubs de sport; clubs de sport [mise en forme et fitness]; mise à disposition d'informations en rapport avec le sport; organisation de concours et manifestations dans le domaine du sport; arbitrage sportif; entraînement sportif; organisation de tournois sportifs; organisation et réalisation d'événements sportifs; services d'encadrement sportif; services d'entraînement sportif; mise à disposition d'installations d'entraînement sportif; organisation de concours éducatifs, sportifs et de divertissement; services de divertissement sous forme de tournois sportifs; préparation, organisation et conduite de conférences, congrès, colloques, ateliers [formations], séminaires et symposiums; services de clubs [divertissement ou éducation]; services de clubs de santé et loisirs; services de clubs de remise en forme [fitness]; clubs de santé pour l'exercice physique; entraînement pour garder la forme et être en bonne santé; mise à disposition d'ateliers en ligne dans le domaine de la santé; services de formation en matière de fitness et de santé fournis par des centres de soin de la silhouette; mise à disposition de cours éducatifs dans le domaine des régimes et soins de santé; services de loisirs; informations en matière d'activités de loisirs; services de parcs de loisirs; services récréatifs et de loisirs; services de parcs de loisirs; services récréatifs et de loisirs; services de divertissement fournis dans des clubs de loisirs; services de divertissement fournis par des parcs d'attractions et de loisirs; mise à disposition d'aires de loisirs sous forme d'aires de jeux pour enfants; services de mise à disposition d'aires de loisirs sous forme d'aires de jeux pour enfants; services de pré-réservation et de réservation de billets pour manifestations récréatives et de loisirs; animation de manifestations de divertissement, culturelles, sportives en public, éducatives et d'activités de divertissement et culturelles; mise à disposition d'installations sportives pour championnats de patinage artistique; services de lieux de jeu publics ; Casino ; Planification et conception d'installations sportives; conseils en architecture; élaboration de plans pour la construction d'infrastructures de loisirs; établissement de rapports en rapport avec la planification de projets immobiliers ; Hébergement temporaire; services de camps de vacances [hébergement]; Services d'alimentation et d'hébergement dans des stations de cure spécialisées dans la promotion du bien-être et de l'état de santé général des clients; Services de maisons de retraite pour personnes âgées; Mise à disposition de centres de soins de jour pour personnes âgées; Mise à disposition de centres de soins de jour pour enfants, personnes handicapées ou personnes âgées; Services de crèches et garderies; Services de crèches; services de crèches d'enfants; mise à disposition d'informations concernant les services de crèches; services de garde d'enfants en bas âge et d'âge préscolaire dans des pouponnières. Services de restauration (alimentation) ; Services de bains publics à des fins d'hygiène; Services de médecine du sport; Massages sportifs; Massage; services de massages; Services de stations thermales pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; Services de salons et soins de beauté; Services de traitements de santé et de beauté; Services de maisons de repos; Services de maisons de convalescence; Services médicaux et de gardes-malade pour personnes âgées; Mise à disposition d'installations de bains publics; Mise à disposition de bains publics des fins d'hygiène; Mise à disposition d'informations concernant des installations de bains publics».

Dans sa décision, dont recours, le directeur général de l'INPI a reconnu l'opposition justifiée partiellement, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants qu'il a estimés identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure : « Jeux ; jouets ; tapis d'éveil ; commandes pour consoles de jeu ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ; Café ; thé ; cacao ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent». Pour ces produits et services, en raison de la similitude des signes, le directeur général de l'INPI a estimé qu'il existait globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des marques.

Il a en revanche écarté le risque de confusion, malgré la similitude des signes, pour des produits et services reconnus comme non identiques ni similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

M. [D], requérant, demande à la cour :

- de « réformer et annuler » la décision rendue le 28 octobre 2021 par le directeur général de l'INPI qui a rejeté partiellement sa demande d'enregistrement portant sur le signe complexe « RécréaFun »,

- de déclarer que l'opposition de la société GROUPE RECREA ne pouvait être reconnue justifiée,

- de déclarer que la demande d'enregistrement de M. [D] ne pouvait être partiellement rejetée,

- par voie de conséquence :

- d'admettre l'enregistrement numéro 4 699 382 déposée le 9 novembre 2020 par M. [D] de la marque « RécréaFun »,

- de déclarer que la décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception etpar les soins du greffe, à la société GROUPE RECREA et au directeur général de l'INPI.

M. [D] fait valoir que la société GROUPE RECREA n'exploite aucune activité faisant l'objet du dépôt de la marque « RécréaFun » et ne justifie pas non plus exploiter tous les produits et services, objets de l'enregistrement de la marque « RECREA », alors qu'il y a aujourd'hui à l'INPI des centaines de marques déposées et exploitées dans le domaine de l'enfance avec le radical RECREA ; que la demande d'enregistrement porte notamment sur des produits de classe numéro 28, 30 et 41 : « jeux, jouets,confiserie' », alors que la marque antérieure concerne notamment les produits suivants : « service de piscine, services de mise à disposition d'installations de piscines' », de sorte que, contrairement à ce qu'a retenu le directeur général de l'INPI, il n'y a aucune similitude entre les produits et services des marques en litige ; qu'en effet, le domaine d'activité particulier des produits et services de la demande d'enregistrement les fait échapper aux identité et similarité invoquées par l'opposant, le libellé de la marque antérieure n'étant pas susceptible de porter sur des activités, notamment, de vente de jouets, jeux, articles pour enfants via notamment une plateforme internet et de packaging de produits de confiserie ; que dans ces conditions, les produits et services de la demande d'enregistrement ne sont pas identiques ni similaires aux services invoqués par l'opposant, savoir : les « services de piscine, services de mise à disposition d'installations de piscines' », le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine ; que tel est le cas également des produits figurant dans les classes 28 et 30 de la demande d'enregistrement qui ne sont pas couverts par la marque antérieure ; qu'en outre, l'impression visuelle et phonétique d'ensemble produite par les signes en conflit n'est pas similaire et n'est pas susceptible d'engendrer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, des différences sensibles existant et le seul terme commun RECREA ne permettant pas de considérer que le signe contesté constitue une imitation de la marque antérieure ; que la société GROUPE RECREA n'a pas justifié avoir fait un usage sérieux de la marque antéreure qu'elle oppose.

La société RECREA, qui a formé un recours incident, demande à la cour :

- à titre liminaire, de confirmer la décision du directeur général de l'INPI en ce qu'il a déclaré la demande de preuve d'usage irrecevable,

- à titre principal :

- de confirmer la décision du directeur général de l'INPI, en ce qu'elle a considéré que les produits et services suivants : « Jeux ; jouets ; tapis d'éveil ; commandes pour consoles de jeu ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ; Café ; thé ; cacao ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires, notamment à l'évidence, à certains des services invoqués de la marque antérieure,

- d'infirmer la décision du directeur général de l'INPI en ce qui concerne les services de « publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » , les produits de « jouets pour animaux de compagnie ; décorations de fête et arbres de Noël artificiels, sucre ; riz ; tapioca ; farine ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir », considérer que l'ensemble des produits et services visés par la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux visés par la marque antérieure, et constater qu'il existe donc un risque de confusion entre les marques en cause, dans leur intégralité,

- de rejeter la demande de marque « RECREA FUN » de M. [D] dans son intégralité,

- de débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes,

- en tout état de cause, de condamner M. [D] aux entiers dépens de la procédure et à lui verser la somme de 4 000 euros.

Elle soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le directeur général de l'INPI, les services de « publication de livres ; prêt de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie » de la demande d'enregistrement sont identiques aux « Activités de divertissement » de la marque antérieure dès lors qu'ils entrent dans cette catégorie générale et qu'ils visent tous à permettre au public de se distraire ; que les « jouets pour animaux de compagnie » de la demande d'enregistrement sont complémentaires et donc similaires aux « Services de mise à disposition d'installations de loisirs ; Services de mise à disposition d'installations récréatives et de loisirs; Services de mise à disposition d'aires de loisirs sous forme d'aires de jeux pour enfants; Activités sportives et de divertissement; Location d'installations sportives, de matériels et équipements sportifs ; location de terrains de sport; Organisation d'activités sportives pour camps d'été; Organisation de compétitions et manifestations sportives; services de camps sportifs; coaching individualisé dans le domaine du sport; services de clubs de sport; clubs de sport [mise en forme et fitness]; mise à disposition d'informations en rapport avec le sport » de la marque antérieure, et plus particulièrement aux « services récréatifs et de loisirs », permettant de passer des moments récréatifs avec son animal de compagnie ; que les produits « décorations de fête et arbres de Noël artificiels » de la demande d'enregistrement sont également complémentaires et donc similaires aux « Services de mise a disposition d'installations de loisirs ; Services de mise à disposition d'installations récréatives et de loisirs; Services de mise à disposition d'aires de loisirs sous forme d'aires de jeux pour enfants; Activités sportives et de divertissement; Location d'installations sportives, de matériels et équipements sportifs ; location de terrains de sport; Organisation d'activités sportives pour camps d'été; Organisation de compétitions et manifestations sportives; services de camps sportifs; coaching individualisé dans le domaine du sport; services de clubs de sport; clubs de sport [mise en forme et fitness]; mise à disposition d'informations en rapport avec le sport » et particulièrement aux « services de divertissement » et de « mise à disposition d'installations de loisirs », les produits précités étant notamment des installations de loisirs, mis en circulation lors des périodes de Noël afin de divertir le public ; qu'enfin, les produits « sucre ; riz ; tapioca ; farine ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir » de la demande ont un lien étroit avec les « Services de restauration » de sa marque antérieure et sont donc similaires, ayant vocation à être utilisés pour les prestations de restauration, de sorte que le consommateur sera susceptible de leur attribuer une origine commune ; qu'en conséquence, l'identité et la similarité des produits et services en cause, combinées à l'impression d'ensemble commune produite par les signes en conflit, sont susceptibles de faire naître dans l'esprit des consommateurs un risque de confusion, au moins par association, entre la demande de marque contestée et la marque antérieure.

Le directeur général de l'INPI observe notamment :

- sur la comparaison des produits et services :

- que le recours principal formé par M. [D] n'est pas fondé ; qu'en l'absence de contestation du déposant au cours de la procédure d'opposition, c'est à juste titre que l'INPI a fait sienne l'argumentation de la société opposante qui apparaissait pertinente en ce qu'elle soutenait, d'une part, que des services de la demande d'enregistrement étaient identiques à des services de la marque antérieure dès lors qu'ils figuraient en des termes synonymes ou relevaient d'une même catégorie générale et, d'autre part, que des produits et services de la demande avaient à l'évidence un lien étroit et obligatoire avec des services de la marque antérieure, étant complémentaires ;

- que le recours incident de la société GROUPE RECREA n'est pas plus fondé en ce que celle-ci soutient que sont identiques ou similaires à des services couverts par sa marque antérieure les services de « publication de livres ; prêt de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » et les produits « jouets pour animaux de compagnie ; décorations de fête et arbres de Noël artificiels » et « sucre ; riz ; tapioca ; farine ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir » de la demande contestée ;

- sur la comparaison des signes : que le risque de confusion comprend le risque d'association qui peut exister, même en présence d'un certain nombre de différences, dès lors que les marques possèdent le même élément caractéristique et essentiel, comme en l'espèce ; que l'élément commun RECREA, parfaitement arbitraire au regard des produits et services en cause, est dominant dans le signe contesté ; que l'élément FUN dans ce signe laissera croire au consommateur qu'il est la déclinaison de la marque antérieure dans le domaine de l'amusement ;

- que la demande de réfomation de sa décision est irrecevable, le présent recours étant un recours en annulation.

Sur ce,

Sur l'irrecevabilité d'une partie des demandes

En application des articles L. 411-4 et R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle, les recours formés contre les décisions du directeur général de l'INPI sont des recours en annulation et non en réformation de plein contentieux, la cour d'appel ne pouvant dès lors qu'accueillir le recours et annuler la décision contestée ou rejeter le recours.

Est par conséquent irrecevable la demande tendant à la réformation de la décision du directeur général de l'INPI, comme celles tendant à sa confirmation ou à son infirmation.

Sur la comparaison des produits et services

Sur le recours principal de M. [D]

C'est à juste raison, alors que M. [D] n'avait pas présenté d'observations à ce titre au cours de la procédure d'opposition, que le directeur général de l'INPI a retenu l'identité des produits et services suivants :

- les services d'« Éducation ; formation ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel » de la demande d'enregistrement et les services d'« Education; éducation sportive ; Services de cours de natation; Services d'éducation et de formation relatifs au sport; services d'éducation et d'instruction en matière de sport ; Animation de cours, conférences, manifestations et séminaires éducatifs; Préparation d'épreuves et de cours éducatifs; préparation d'examens et de cours éducatifs; Prestation d'informations en matière d'éducation; formation; coaching [formation]; formation avancée; formation continue; formation des adultes; organisation de formations; formation et formation complémentaire pour le perfectionnement du personnel; animation d'ateliers [formation]; animation de séminaires de formation; préparation, organisation et conduite de conférences, congrès, colloques, ateliers [formations], séminaires et symposiums; éducation, enseignement et formation; services de formation en matière de fitness et de santé fournis par des centres de soin de la silhouette; mise à disposition de cours éducatifs dans le domaine des régimes et soins de santé » de la marque antérieure ;

- les services de « divertissement ; informations en matière de divertissement » de la demande d'enregistrement et les « services de loisirs ; Divertissements ; animation de manifestations de divertissement, culturelles, sportives en public, éducatives et d'activités de divertissement et culturelles » de la marque antérieure ;

- les services d'« activités sportives et culturelles » de la demande d'enregistrement et les « Activités sportives et de divertissement ; animation de manifestations de divertissement, culturelles, sportives en public, éducatives et d'activités de divertissement et culturelles » de la marque antérieure ;

- les services de « mise à disposition d'installations de loisirs » de la demande d'enregistrement et les « Services de mise à disposition d'installations de piscines, parc aquatique, toboggans aquatiques à des fins récréatives, d'installations de natation, d'installations sportives et de campings ; Services de mise à disposition d'installations pour activités récréatives sous forme de piscines pour activités de plongée sous-marine; Services de mise à disposition d'installations de patinoires, Services de mise à disposition d'installations de loisirs; Services de mise à disposition d'installations récréatives et de loisirs; Services de mise à disposition d'aires de loisirs sous forme d'aires de jeux pour enfants » de la marque antérieure ;

- les services d'« organisation de concours (éducation ou divertissement) » de la demande d'enregistrement et les services d'« Animation de compétitions sportives; Organisation et animation de rencontres et compétitions dans le cadre d'activités sportives dans le domaine de la natation; Organisation de compétitions et manifestations sportives; organisation de concours éducatifs, sportifs et de divertissement » de la marque antérieure ;

- les services d'« organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs » de la demande d'enregistrement et les services d'« Animation de cours, conférences, manifestations et séminaires éducatifs; préparation, organisation et conduite de conférences, congrès, colloques, ateliers [formations], séminaires et symposiums » de la marque antérieure ;

- les services de « réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent » de la demande d'enregistrement et les « services de pré-réservation et de réservation de billets pour manifestations récréatives et de loisirs » de la marque antérieure ;

- les « services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique » de la demande d'enregistrement et les services de « Diffusion de matériel éducatif ; cours de formation assistée par ordinateur; services de lieux de jeu publics » de la marque antérieure ;

- les « services de jeux d'argent » de la demande d'enregistrement et les « Casino » de la marque antérieure.

Ces produits et services figurent en effet en des termes synonymes dans les libellés de la demande d'enregistrement et de la marque enregistrée ou relèvent d'une même catégorie générale.

Par ailleurs, la cour rappelle que la similitude des produits et services visés par la demande d'enregistrement contestée et les services couverts par la marque antérieure doit s'apprécier en tenant compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services, en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Des produits ou services peuvent être similaires notamment quand ils répondent aux mêmes besoins, qu'ils ont la même destination ou finalité, lorsqu'ils sont vendus dans les mêmes lieux ou sont utilisés en complément l'un de l'autre dans le cadre d'habitudes de consommation. Des produits ou services sont complémentaires quand il existe entre eux un lien étroit et obligatoire, en ce sens que l'un est indispensable ou important pour l'usage de l'autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise.

En l'espèce, c'est à juste raison, en l'absence d'observations présentées par M. [D] à ce titre au cours de la procédure suivie devant l'INPI, que le directeur général de l'INP a reconnu la similarité :

- des « Jeux ; jouets ; tapis d'éveil ; commandes pour consoles de jeu ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets » de la demande d'enregistrement et les « Services de mise à disposition d'installations de loisirs; Services de mise à disposition d'installations récréatives et de loisirs; Services de mise à disposition d'aires de loisirs sous forme d'aires de jeux pour enfants; Activités sportives et de divertissement; Location d'installations sportives, de matériels et équipements sportifs ; location de terrains de sport; Organisation d'activités sportives pour camps d'été; Organisation de compétitions et manifestations sportives; services de camps sportifs; coaching individualisé dans le domaine du sport; services de clubs de sport; clubs de sport [mise en forme et fitness]; mise à disposition d'informations en rapport avec le sport; services de parcs de loisirs; services récréatifs et de loisirs; services de parcs de loisirs; services récréatifs et de loisirs; services de divertissement fournis dans des clubs de loisirs; mise à disposition d'aires de loisirs sous forme d'aires de jeux pour enfants » de la marque antérieure ;

- les « appareils de culture physique ; appareils de gymnastique » de la demande d'enregistrement et les « Services de mise à disposition d'installations de loisirs; Services de mise à disposition d'installations récréatives et de loisirs; Services de mise à disposition d'aires de loisirs sous forme d'aires de jeux pour enfants; Activités sportives et de divertissement; Services d'éducation et de formation relatifs au sport; Services d'éducation et d'instruction en matière de sport; Mise à disposition d'informations en rapport avec le sport et avec des manifestations sportives; Mise à disposition d'installations pour la pratique de l'éducation physique, de jeux et de sports; Education; éducation sportive ; Activités sportives et de divertissement; Location d'installations sportives, de matériels et équipements sportifs ; location de terrains de sport; Organisation d'activités sportives pour camps d'été; Organisation de compétitions et manifestations sportives; services de camps sportifs; coaching individualisé dans le domaine du sport; services de clubs de sport; clubs de sport [mise en forme et fitness]; mise à disposition d'informations en rapport avec le sport; services de clubs de santé et loisirs; services de clubs de remise en forme [fitness]; clubs de santé pour l'exercice physique; entraînement pour garder la forme et être en bonne santé » de la marque antérieure ;

- les « balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table » de la demande d'enregistrement et les « Services de mise à disposition d'installations de loisirs; Services de mise à disposition d'installations récréatives et de loisirs; Services de mise à disposition d'aires de loisirs sous forme d'aires de jeux pour enfants; Activités sportives et de divertissement; location de terrains de sport; Organisation d'activités sportives pour camps d'été; Organisation de compétitions et manifestations sportives; services de camps sportifs; coaching individualisé dans le domaine du sport; services de clubs de sport; clubs de sport [mise en forme et fitness]; mise à disposition d'informations en rapport avec le sport; services de parcs de loisirs; services récréatifs et de loisirs; services de parcs de loisirs; services récréatifs et de loisirs; services de divertissement fournis dans des clubs de loisirs » de la marque antérieure ;

- les « patins à glace ; patins à roulettes » de la demande d'enregistrement et les « Services de mise à disposition d'installations de patinoires, Services de mise à disposition d'installations de loisirs ; Services d'éducation et de formation relatifs au sport ; Services d'éducation et d'instruction en matière de sport ; Mise à disposition d'informations en rapport avec le sport et avec des manifestations sportives ; Mise à disposition d'installations pour la pratique de l'éducation physique, de jeux et de sports ; Education; éducation sportive ; Activités sportives et de divertissement; Location d'installations sportives, de matériels et équipements sportifs ; location de terrains de sport; Organisation d'activités sportives pour camps d'été; Organisation de compétitions et manifestations sportives; services de camps sportifs; coaching individualisé dans le domaine du sport; services de clubs de sport; clubs de sport [mise en forme et fitness]; mise à disposition d'informations en rapport avec le sport; services de parcs de loisirs; services récréatifs et de loisirs; services de parcs de loisirs; services récréatifs et de loisirs; services de divertissement fournis dans des clubs de loisirs; mise à disposition d'aires de loisirs sous forme d'aires de jeux pour enfants; mise à disposition d'installations sportives pour championnats de patinage artistique » de la marque antérieure ;

- les « trottinettes [jouets] » de la demande d'enregistrement et les « Services de mise à disposition d'installations de loisirs ; Services de mise à disposition d'installations récréatives et de loisirs ; Services de mise à disposition d'aires de loisirs sous forme d'aires de jeux pour enfants ; Activités sportives et de divertissement; Services d'éducation et de formation relatifs au sport ; Services d'éducation et d'instruction en matière de sport; Mise à disposition d'informations en rapport avec le sport et avec des manifestations sportives; Mise à disposition d'installations pour la pratique de l'éducation physique, de jeux et de sports; Education; éducation sportive; Activités sportives et de divertissement; Location d'installations sportives, de matériels et équipements sportifs ; location de terrains de sport; Organisation d'activités sportives pour camps d'été; Organisation de compétitions et manifestations sportives; services de camps sportifs; coaching individualisé dans le domaine du sport; services de clubs de sport; clubs de sport [mise en forme et fitness]; mise à disposition d'informations en rapport avec le sport; services de parcs de loisirs; services récréatifs et de loisirs; services de parcs de loisirs; services récréatifs et de loisirs; services de divertissement fournis dans des clubs de loisirs; mise à disposition d'aires de loisirs sous forme d'aires de jeux pour enfants » de la marque antérieure ;

- les « planches à voile ; planches pour le surf » de la demande d'enregistrement et les « Services de mise à disposition d'installations de loisirs; Services de mise à disposition d'installations récréatives et de loisirs; Services de mise à disposition d'aires de loisirs sous forme d'aires de jeux pour enfants; Activités sportives et de divertissement; Services d'éducation et de formation relatifs au sport; Services d'éducation et d'instruction en matière de sport; Mise à disposition d'informations en rapport avec le sport et avec des manifestations sportives; Mise à disposition d'installations pour la pratique de l'éducation physique, de jeux et de sports; Education; éducation sportive; Activités sportives et de divertissement; Location d'installations sportives, de matériels et équipements sportifs ; location de terrains de sport; Organisation d'activités sportives pour camps d'été; Organisation de compétitions et manifestations sportives; services de camps sportifs; coaching individualisé dans le domaine du sport; services de clubs de sport; clubs de sport [mise en forme et fitness]; mise à disposition d'informations en rapport avec le sport; services de parcs de loisirs; services récréatifs et de loisirs; services de parcs de loisirs; services récréatifs et de loisirs; services de divertissement fournis dans des clubs de loisirs » de la marque antérieure ;

- les « raquettes ; raquettes à neige ; skis » de la demande d'enregistrement et les « Services de mise à disposition d'installations de loisirs; Services de mise à disposition d'installations récréatives et de loisirs; Services de mise à disposition d'aires de loisirs sous forme d'aires de jeux pour enfants; Activités sportives et de divertissement; Services d'éducation et de formation relatifs au sport; Services d'éducation et d'instruction en matière de sport; Mise à disposition d'informations en rapport avec le sport et avec des manifestations sportives; Mise à disposition d'installations pour la pratique de l'éducation physique, de jeux et de sports; Education; éducation sportive; Activités sportives et de divertissement; Location d'installations sportives, de matériels et équipements sportifs ; location de terrains de sport; Organisation d'activités sportives pour camps d'été; Organisation de compétitions et manifestations sportives; services de camps sportifs; coaching individualisé dans le domaine du sport; services de clubs de sport; clubs de sport [mise en forme et fitness]; mise à disposition d'informations en rapport avec le sport; services de parcs de loisirs; services récréatifs et de loisirs; services de parcs de loisirs; services récréatifs et de loisirs; services de divertissement fournis dans des clubs de loisirs » de la marque antérieure ;

- les « attirail de pêche » de la demande d'enregistrement et les « Services de mise à disposition d'installations de loisirs; Services de mise à disposition d'installations récréatives et de loisirs; Services de mise à disposition d'aires de loisirs sous forme d'aires de jeux pour enfants; Activités sportives et de divertissement; Services d'éducation et de formation relatifs au sport; Services d'éducation et d'instruction en matière de sport; Mise à disposition d'informations en rapport avec le sport et avec des manifestations sportives; Mise à disposition d'installations pour la pratique de l'éducation physique, de jeux et de sports; Education; éducation sportive; Activités sportives et de divertissement; Location d'installations sportives, de matériels et équipements sportifs ; location de terrains de sport; Organisation d'activités sportives pour camps d'été; Organisation de compétitions et manifestations sportives; services de camps sportifs; coaching individualisé dans le domaine du sport; services de clubs de sport; clubs de sport [mise en forme et fitness]; mise à disposition d'informations en rapport avec le sport; services de parcs de loisirs; services récréatifs et de loisirs; services de parcs de loisirs; services récréatifs et de loisirs; services de divertissement fournis dans des clubs de loisirs » de la marque antérieure ;

- les « rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) » de la demande d'enregistrement et les « Services de mise à disposition d'installations de loisirs; Services de mise à disposition d'installations récréatives et de loisirs; Services de mise à disposition d'aires de loisirs sous forme d'aires de jeux pour enfants; Activités sportives et de divertissement » de la marque antérieure ;

- les « Café ; thé ; cacao ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » de la demande d'enregistrement et les « Hébergement temporaire; services de camps de vacances [hébergement]; Services d'alimentation et d'hébergement dans des stations de cure spécialisées dans la promotion du bien-être et de l'état de santé général des clients. Services de restauration (alimentation) » de la marque antérieure.

Les produits et services précités de la demande d'enregistrement sont en effet complémentaires aux services couverts par la marque antérieure, présentant avec eux un lien étroit et obligatoire, ce que M. [D] ne conteste pas précisément dans le cadre de son recours, axant principalement son argumentation sur le fait que les produits et services visés par les signes en litige concernent des domaines d'activité différents. Or, comme le relève le directeur général de l'INPI, dans le cadre d'une procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque, seuls doivent être pris en compte les produits et services tels que désignés dans les libellés des signes en présence, sans considération pour les conditions d'exploitation de ces signes. Il importe peu, en outre, que les produits et services en comparaison n'appartiennent pas aux mêmes classes dès lors que la classification de [Localité 5] n'a qu'une valeur administrative sans portée juridique.

Enfin, M. [D] ne peut se prévaloir utilement de ce que la société GROUPE RECREA n'a pas justifié, à sa demande, du fait que la déchéance de ses droits sur la marque antérieure n'était pas encourue, cette marque étant enregistrée depuis moins de 5 ans.

Sur le recours incident de la société RECREA

La société GROUPE RECREA n'est pas recevable à invoquer devant la cour une argumentation qu'elle n'avait pas présentée devant l'INPI au cours de la procédure d'opposition, relative à l'identité des services de « publication de livres ; prêt de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie » visés dans la demande d'enregistrement et des « Activités sportives et de divertissement ; préparation, organisation et conduite de conférences, congrès, colloques, ateliers [formations], séminaires et symposiums ; Services de divertissements sous la forme d'émissions télévisées en continu dans le domaine du sport » de sa marque antérieure. Son recours est en effet 1un recours en annulation, privé d'effet dévolutif, et ne porte que sur l'appréciation de la validité de la décision de l'INPI au regard des éléments qui ont été soumis à cet institut dans le cadre de la procédure administrative et sur le fondement desquels la décision litigieuse a été prise.

Pour le reste, la décision du directeur général de l'INPI n'encourt pas de critique en ce qu'elle a retenu que :

- les « jouets pour animaux de compagnie » et les « décorations de fête et arbres de Noël artificiels » de la demande d'enregistrement ne sont pas similaires par complémentarité aux « Services de mise à disposition d'installations de loisirs ; Services de mise à disposition d'installations récréatives et de loisirs ; Services de mise à disposition d'aires de loisirs sous forme d'aires de jeux pour enfants ; Activités sportives et de divertissement ; Location d'installations sportives, de matériels et équipements sportifs ; location de terrains de sport ; Organisation d'activités sportives pour camps d'été; Organisation de compétitions et manifestations sportives; services de camps sportifs ; coaching individualisé dans le domaine du sport; services de clubs de sport ; clubs de sport [mise en forme et fitness]; mise à disposition d'informations en rapport avec le sport » de sa marque antérieure ; si, en effet, les « jouets pour animaux de compagnie » permettent de passer des moments avec son animal de compagnie, cela ne peut suffire à caractériser un lien de complémentarité, étroit et obligatoire, avec les services invoqués de la marque antérieure, pour lesquels il n'est pas établi qu'ils tendent à mettre à la disposition du public des accessoires de jeux pour animaux de compagnie ; les services invoqués de la marque antérieure ne nécessitent pas obligatoirement l'emploi des « jouets pour animaux de compagnie », lesquels ne sont pas nécessairement, ni exclusivement utilisés pour les prestations des seconds ; de même, les « décorations de fête et arbres de Noël artificiels » de la demande contestée, qui ne sont pas des équipements de divertissement mais visent à permettre de décorer les intérieurs et les lieux publics à l'occasion des fêtes de Noël, ne sont pas complémentaires des services de divertissement invoqués de la marque antérieure ;

- les produits « sucre ; riz ; tapioca ; farine ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir » de la demande contestée ne sont pas similaires par complémentarité aux « Services de restauration » de la marque antérieure ; si les premiers, qui sont des produits alimentaires de base, condiments et eau congelée destinée à la conservation de aliments, sont utilisés pour préparer et conserver les plats cuisinés, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une complémentarité avec les « services de restauration » qui visent à fournir des plats cuisinés ; que les « services de restauration » n'ont pas pour objet de servir les produits « sucre ; riz ; tapioca ; farine ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir », lesquels doivent subir des transformations afin que soient proposés des plats cuisinés aux consommateurs.

Sur la comparaison des signes

1Le signe contesté n'étant pas la reproduction à l'identique des marques invoquées, faute de les reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments les composant, il convient de rechercher s'il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d'association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

Visuellement, les signes en présence diffèrent en ce que la marque antérieure est une marque verbale, comportant une dénomination unique RECREA, dont 1les aspects graphiques ou stylistiques particuliers n'ont pas à être pris en considération, alors que le signe contesté est un signe complexe comprenant les termes RECREA (dont les E sont accentués) et FUN, inscrits respectivement sur fond bleu et dans un cartouche rose, ainsi que plusieurs éléments figuratifs (un ourson, deux bonbons et une sucette) positionnés au-dessus du terme RECREA. Il en découle, comme le souligne M. [D], que la structure et la longueur de signes sont différentes.

Ces différences se retrouvent au plan phonétique, le signe contesté comptant 4 temps (3 pour la marque antérieure) et présentant des sonorités distinctes du fait que dans le signe RECREA le premier E ne sera pas nécessairement accentué, et en raison de la présence de l'élément FUN, absent de la marque première.

Au plan conceptuel, les deux termes évoquent pareillement une récréation ou un moment de divertissement, ce qui est souligné dans le signe contesté par l'ours en peluche et les friandises.

Cependant, les différences visuelles et phonétiques sont sensiblement atténuées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes.

En effet, l'élément commun RECREA, seul élément de la marque antérieure, est distinctif au regard des produits et services concernés, dont il ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle et n'en désigne pas davantage une caractéristique. La circonstance, mise en avant par M. [D], qu'il existe 255 marques comportant le terme RECREA dont 164 concernent des produits en classe 41, et la liste des résultats INPI qu'il fournit à cet égard (sa pièce 8), ne permettent pas de démontrer que le terme est couramment employé pour les services concernés dans la présente affaire, seuls à prendre en considération pour apprécier la distinctivité du terme.

L'élément commun RECREA est également dominant dans le signe contesté en raison de sa position centrale, le terme FUN, aisément traduit par l'adjectif « drôle » par le public français, même non anglophone, étant inscrit en plus petits caractères et sur une ligne au-dessous, et apparaissant comme venant qualifier le terme RECREA placé au-dessus. Le directeur général de l'INPI a retenu à juste raison qu'au sein du signe contesté, malgré les éléments figuratifs, la présentation particulière et les couleurs utilisées, l'élément RECREA, qui constitue l'unique élément de la marque antérieure, reste parfaitement perceptible et constitue l'élément par lequel le signe contesté sera mémorisé par le consommateur des produits et services en cause. Il est en effet rappelé que dans une marque complexe, l'attention du consommateur d'attention moyenne se portera le plus souvent sur les éléments verbaux plutôt que sur les éléments figuratifs, les premiers permettant seuls de nommer la marque.

Il découle de ces développements que pour les produits et services dont l'identité ou la similarité a été reconnue, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen de ces produits et services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui pourra être amené à penser que la marque seconde est une déclinaison de la marque première dans le domaine de l'amusement et que les produits et services en cause couverts par les deux marques proviennent de la même entreprise ou d'entreprise économiquement liées.

En revanche, ce risque de confusion n'existe pas pour les produits et services de la demande d'enregistrement qui n'ont pas été reconnus identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes.

Le recours principal de M. [D], comme celui, incident, de la société GROUPE RECREA, seront en conséquence rejetés.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La procédure de recours contre une décision du directeur général de l'INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société GROUPE RECREA à l'encontre de M. [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Rejette les recours formés par M. [D] et par la société GROUPE RECREA à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI du 28 octobre 2021,

Rejette la demande formée par la société GROUPE RECREA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE