CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 28 novembre 2023, n° 21/04538
TOULOUSE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Bertrand & Fils (SARL), Allianz Iard (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rouger
Conseillers :
M. Garrigues, M. Robert
OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE
Le 23 octobre 2017, la Sarl Bertrand & fils a procédé à l'entretien de la chaudière au sol de marque Chappée équipant le logement de M. [S] [V] sis [Adresse 3] à [Localité 2] (31).
Suivant devis du 27 octobre 2017 accepté le même jour, cette société a procédé au remplacement de la chaudière de M. [V] par une chaudière au sol de marque Atlantic et établi une facture d'un montant de 4.653,31 euros le 09 novembre 2017.
A compter du mois d'avril 2018, la Sarl Bertrand & fils est réintervenue à plusieurs reprises au domicile de M. [V] qui s'est plaint de divers dysfonctionnements et a indiqué, par courrier du 22 octobre 2018, que la chaudière était totalement inadaptée et sollicité de la Sarl Bertrand & fils qu'elle y remédie dans les plus brefs délais, ce à quoi cette derrière a répondu le surlendemain qu'elle ne prévoyait pas de remplacer la chaudière, mais de réaliser une nouvelle visite au domicile de son client et de contacter à cette occasion le service après-vente de la société Atlantic.
La Sarl Bertrand & fils est intervenue le 15 novembre 2018, estimant que la chaudière fonctionnait très bien, qu'elle émettait un bruit normal lequel résonnait dans toute la maison et que le conduit de fumée n'était pas protégé par rapport au passage. Sur le bon d'intervention, M. [V] a mentionné « Je répète à changer sans délai ».
Divers échanges de courriers électroniques se sont poursuivis entre M. [V] et la Sarl Bertrand & fils, la société proposant à titre commercial de remplacer à ses frais la chaudière Atlantic par une chaudière murale, ce que le client a refusé.
Le 14 décembre 2018, M. [V] a fait intervenir le cabinet Adovex, représenté par M.[O] [J], aux fins d'expertise technique.
Selon devis du même jour, M. [V] a eu recours à l'entreprise Fontaine, laquelle a procédé au remplacement de la chaudière Atlantic par une chaudière murale de marque Frisquet, pour un montant total de 10.677,70 euros.
Le 19 décembre 2018, M. [V] a informé la Sarl Bertrand & fils de la dépose de la chaudière Atlantic et du fait que celle-ci avait été déposée devant la porte de ses établissements.
Par courrier de la GMF, son assureur de protection juridique, en date du 20 février 2019, M.[V] a sollicité de la Sarl Bertrand & fils une indemnisation d'un montant de 14.603,21 euros, estimant que sa responsabilité était engagée sur les fondements des garanties légales de conformité et des vices cachés.
Par courrier du 24 avril 2019, le cabinet d'expertise Eurisk, mandaté par la Sa Allianz Iard, assureur de la Sarl Bertrand & fils, a informé M. [V] de la tenue d'une réunion contradictoire le 07 mai suivant à son domicile, ce à quoi ce dernier a fait répondre par courrier de son conseil en date du 07 mai 2019 que cette réunion était inutile en raison de sa tardiveté, la chaudière litigieuse étant entre les mains de la Sarl Bertrand & fils.
Par exploits d'huissier en dates des 11, 12 et 22 juillet 2019, M. [V] a fait assigner la Sarl Bertrand & fils, la Sa Allianz Iard et la société Qbe Insurance Limited devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir réparation de son préjudice.
Par jugement contradictoire en date du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- rejeté la demande de la Sarl Bertrand & fils aux fins d'irrecevabilité du rapport établi par M.[J] le 18 décembre 2018 ;
- débouté M. [S] [V] de l'intégralité de ses demandes formées contre la Sarl Bertrand & fils et la Sa Allianz Iard ;
- condamné M. [S] [V] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil ;
- condamné M. [S] [V] à payer à la Sarl Bertrand & fils et à la Sa Allianz Iard la somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, sur le moyen tiré de la garantie légale de conformité, le tribunal a estimé que M. [V] échouait à rapporter la preuve d'une non-conformité de la chaudière vendue et installée par la Sarl Bertrand & fils aux caractéristiques techniques avancées par cette dernière, à celles auxquelles M. [V] pouvait légitimement s'attendre ou à l'accord des parties.
Par ailleurs, le tribunal a jugé qu'il n'était pas démontré que la Sarl Bertrand & fils aurait manqué à son obligation de conseil à l'égard de M. [V].
Par déclaration en date du 10 novembre 2021, M. [S] [V] a relevé appel à l'encontre de la Sarl Bertrand et Fils et de la Sa Allianz Iard en critiquant l'ensemble des dispositions de ce jugement, excepté celle relative à l'irrecevabilité du rapport d'expertise de M. [J].
Moyens
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 2 juin 2023, M. [S] [V], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231 et 1240 et suivants du code civil et L217-1 et suivants du code des assurances, de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- rejeté la demande de la Sarl Bertrand & fils aux fins d'irrecevabilité du rapport établi par M. [J] le 18 décembre 2018 ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté M. [S] [V] de l'intégralité de ses demandes formées contre la Sarl Bertrand & fils et la Sa Allianz Iard ;
- condamné M. [S] [V] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil ;
- condamné M. [S] [V] à payer à la Sarl Bertrand & fils et à la Sa Allianz Iard la somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence
Statuant à nouveau :
- constater que la Sarl Bertrand et fils a manqué à son obligation de délivrance conforme du bien contractuellement convenu par les parties et conformément aux articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation ;
- constater que la Sarl Bertrand et fils a manqué à son obligation de conseil à son égard, consommateur profane ;
- condamner la Sarl Bertrand et fils au paiement de la somme de 16.049,24 euros au titre de la réparation de son préjudice financier ;
- condamner la Sarl Bertrand et fils au paiement de la somme de 6.200,00 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel ;
- condamner la Sarl Bertrand et fils au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
- débouter les sociétés Bertrand et Fils et Allianz Iard de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner reconventionnellement la Sarl Bertrand et Fils au paiement de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
M. [V] soutient que le tribunal a considéré à tort que la preuve du défaut de délivrance conforme n'était pas rapportée.
A cet effet, M. [V] fait valoir :
- que le devis et la facture mentionnent une chaudière exclusivement gaz 35Kw modèle Ambiance 5035 Atlantic Franco-Belge, alors que la chaudière livrée et installée était une chaudière fuel/gaz 29 à 33 Kw modèle Ambiance 4135 ;
- que le consommateur n'est tenu de démontrer aucun dysfonctionnement spécifique et que le simple constat de l'absence de conformité de l'appareil à ce qui a été contractuellement convenu suffit à emporter la qualification de non-conformité ;
- que la Sarl Bertrand & fils ne rapporte aucune trace écrite du consentement de M. [V] à modifier l'objet de la commande ;
- que contrairement à ce qu'affirme la Sarl Bertrand & fils, il a sollicité le remplacement de la chaudière dès qu'il a eu connaissance de son défaut de conformité, à savoir dès la survenance des premiers désordres et défauts de fonctionnement ;
- qu'il est frappant de constater que le modèle commandé et payé était un modèle plus haut de gamme et surtout plus puissant que celui qui a été installé chez lui ;
- qu'en outre, la pose de la chaudière n'a pas été faite conformément à ce qui avait été contractuellement convenu dans la facture, à savoir reprise complète des alimentations cuivre et acier de l'ancienne, installation pour adapter le nouveau matériel, modification des réseaux au besoin, et reprise du conduit d'évacuation des gaz brûlés ;
- que les manquements de la Sarl Bertrand & fils ont été retenus dans le rapport de l'expert [J].
Il reproche en outre au tribunal d'avoir retenu plusieurs griefs infondés à son encontre.
Sur le manquement à l'obligation de conseil de la Sarl Bertrand & fils suite à la révision catastrophique du 23 octobre 2017 de la chaudière Chappée qui a littéralement explosé 6 jours plus tard, il fait valoir :
- qu'il avait conclu avec la Sarl Bertrand & fils un contrat d'entretien de cette chaudière ;
- que celle-ci a explosé six jours après la révision ;
- que la Sarl Bertrand & fils ne l'a pas informé de la dangerosité de la chaudière et n'a pas proposé l'adaptation de l'installation existante durant la période qui a précédé l'explosion, avec inondation du garage ;
- que la Sarl Bertrand & fils devra être condamnée à l'indemnisation des préjudices résultant de cette explosion.
Il réclame l'indemnisation :
- de son préjudice financier à hauteur de 16.049,24 € : 10.677,70 € au titre des travaux de reprise effectués par l'entreprise Fontaine, remboursement de la facture de la Sarl Bertrand & fils à hauteur de 4653,31 € , frais de révision d'un montant de 298,83 € et frais d'expertise pour 420 €.
- de son préjudice matériel à hauteur de 6200 € : perte de la chaudière Chappée d'une valeur de 3500 € , dégâts dans le garage à la suite de l'explosion du vase d'expansion pour 2000 € et travaux dans la chaufferie pour 500 €, frais de livraison de la chaudière défectueuse à la Sarl Bertrand & fils pour 200 € ;
- de son préjudice moral à hauteur de 3000 € du fait des dégâts dans la maison, de la privation de chauffage en hiver, de la privation de la visite de ses enfants et petits-enfants en raison du danger représenté par la chaudière, angoisse et anxiété quotidiennes liées à la crainte de voir la chaudière de nouveau exploser.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 avril 2023, la Sarl Bertrand & fils, intimée, demande à la cour, au visa des articless 1103, 1104 et 1353 du code civil, des articles L.217-4 à 14 du code de la consommation, des articles 9, 238 et 700 du code de procédure civile, de :
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer en conséquence le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner M. [V] à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel ;
A titre subsidiaire :
- juger que sa responsabilité ne peut être retenue concernant l'ancienne chaudière Chappée de M.[V], dès lors qu'elle n'a pas vendu ni posé ce matériel et qu'aucun élément probatoire ne permet de considérer que le désordre invoqué aurait trouvé son origine dans son intervention d'entretien simple en date du 23 octobre 2017 ;
- juger que le rapport unilatéral de M. [J] a été établi en date du 18 décembre 2018, et donc postérieurement à l'intervention de la société Fontaine dûment contestée, sans aucune garantie de fiabilité et d'impartialité, sur la base d'éléments erronés et non soumis au contradictoire de la partie poursuivie, sans aucunes vérifications et tests de performance élémentaires et indispensables à l'issue du présent litige et sans surtout qu'il ne soit corroboré par aucun autre élément de preuve concret et objectif ;
- juger que les conditions légales de mise en jeu de la garantie légale de conformité de la chaudière Atlantic ne sont pas remplies, la preuve d'un quelconque défaut de conformité du bien au contrat ou vice intrinsèque de ladite chaudière n'étant pas rapportée ;
- juger que les désordres invoqués ne lui sont manifestement pas imputables et trouvent en réalité leur origine dans la configuration préexistante du bâtiment de M. [V], dans les matériaux et équipements qu'il a fournis (ou non, concernant l'absence d'évacuation et de ventilation) et dans la mauvaise utilisation faite par lui de la chaudière Atlantic ;
- débouter en conséquence M. [V] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires à son encontre ;
A titre plus subsidiaire :
Si par extraordinaire la Cour devait retenir sa responsabilité :
- ramener à de plus justes proportions toutes condamnations dès lors que M. [V] peut prétendre tout au plus au montant du remplacement de la chaudière litigieuse par une chaudière murale équivalente, suivant les conditions et tarifs qu'elle applique, soit un montant maximal de 3.125,08 € ;
- "dire et juger" qu'elle est bien fondée et recevable à solliciter la mise en oeuvre de son assurance de responsabilité professionnelle souscrite auprès de la compagnie Allianz Iard et en vigueur lors de la vente de la chaudière litigieuse et de son installation en date du 31 octobre 2017 ;
- condamner la compagnie Allianz Iard à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, s'entendant en principal, intérêts, frais et accessoires.
La Sarl Bertrand & fils soutient que la chaudière Ambiance Atlantic 4135 présentait bien toutes les caractéristiques prévues dans le devis accepté par M. [V], qu'il s'agissait bien d'une chaudière à gaz (pouvant également fonctionner au fuel), au sol comme la précédente chaudière et comme M. [V] l'a exigé à de nombreuses reprises en refusant la solution de chaudière murale qu'il a fini par choisir plus tard avec la société Fontaine, que la chaudière présentait toutes les qualités nécessaires puisque les tests de bon fonctionnement et de rendement se sont révélés satisfaisants.
Sur le fait que la chaudière posée serait différente de la chaudière commandée, elle affirme que les deux modèles Ambiance sont parfaitement équivalents en termes de performance, gamme et prix, que le modèle initialement proposé n'étant pas disponible au moment où M. [V] le souhaitait, qu'il lui a été proposé un modèle similaire et de la même marque, ce qu'il a accepté en pleine connaissance de cause, que la différence de modèle était apparente lors de la livraison et que la chaudière 4135 a été réceptionnée sans réserves, que la différence de modèle n'a jamais été invoquée par M. [V] avant la présente instance et que ce dernier ne justifie pas en quoi ce modèle ne serait pas conforme aux caractéristiques convenues.
Sur l'application de la garantie légale de conformité et les remèdes possibles, elle fait valoir qu'elle a bien respecté les dispositions de l'article L. 217-9 du code de la consommation en proposant à M. [V] la réparation du bien, puis le remplacement de la chaudière litigieuse par une chaudière murale aux caractéristiques et performances équivalentes, et même une autre chaudière au sol, et qu'en aucun cas ce dernier ne peut demander le remboursement intégral de la chaudière litigieuse et le coût du remplacement et de l'installation de cette chaudière par une autre entreprise.
A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de son assureur, la Sa Allianz Iard.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 2 mai 2022, la Sa Allianz Iard, intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 241-1 et L. 112-6 du code des assurances, 1231 et 1792 et suivants du code civil et L. 217-1 du code de la consommation, de :
1. A titre principal
- confirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement déféré ayant débouté Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
- condamner M. [V] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
2. A titre subsidiaire,
En cas d'infirmation du jugement déféré,
- limiter sa garantie à l'indemnisation des frais d'installation d'une nouvelle chaudière, pour un montant de 10.677,70 euros TTC ;
- rejeter le surplus des demandes dirigées à son encontre ;
- autoriser Allianz à opposer sa franchise contractuelle à l'assurée et aux tiers, correspondant à 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3.200 euros, tant pour l'indemnisation des dommages matériels qu'immatériels ;
3. En toute hypothèse,
- condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction sera faite au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sollicite à titre principal la confirmation du jugement dont appel.
A titre subsidiaire, elle soutient que les garanties souscrites par la Sarl Bertrand & fils ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce.
Motivation
MOTIFS
Sur le rapport de M. [J]
Le tribunal a rejeté la demande d'irrecevabilité du rapport établi par M. [J] le 18 décembre 2018 au motif qu'il avait été produit à l'instance et soumis à la libre discussion des parties. Cette disposition du jugement n'a pas été frappée d'appel.
S'agissant de la portée de ce rapport, la cour fait siens les motifs du jugement selon lesquels, d'une part, le rapport technique du cabinet Adovex (M. [J]) est intervenu à la demande de M. [V] et sans que la Sarl Bertrand & fils n'ait été convoquée aux opérations menées le 14 décembre 2018, et, d'autre part, ce rapport ne peut à lui seul fonder la décision du tribunal (et de la Cour) s'il n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve.
Sur la garantie légale de conformité,
Selon l'article L. 217-4 du code de la consommation,
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité'.
L'article L. 217-5 du même code précise que 'Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté'.
L'article L. 217-8 du même code prévoit que 'L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut à son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis.
Il résulte de ces dispositions que cette garantie est due par le seul vendeur et, en l'espèce, c'est donc à juste titre que la Sarl Bertrand & fils soutient qu'aucune demande ne peut prospérer à son encontre sur ce fondement en ce qui concerne la chaudière de marque Chappée, qu'elle n'a pas vendue à M. [V], mais sur laquelle elle est intervenue pour une opération de révision.
Il ne peut être fait grief à la Sarl Bertrand & fils d'avoir livré et installé une chaudière au sol, ce qui répondait aux souhaits de M. [V], rien ne démontrant que ce dernier avait spécialement attiré l'attention du vendeur sur l'encombrement maximum qu'il pouvait tolérer, ni que cette caractéristique constituait pour lui un élément déterminant.
Il ressort du devis n° 224337 de la Sarl Bertrand & fils en date du 27 octobre 2017 que le contrat portait sur la 'fourniture d'une chaudière gaz 35 Kw à tirage naturel chauffage seul au sol modèle Ambiance 5035 Atlantic Franco Belge entièrement équipée avec brûleur, pompe, vanne 3 voies, capot insonorisant' pour un prix de 2639,86 € HT.
La facture n° 2174521 en date du 9 novembre 2017 est entièrement conforme à ce devis.
Or, il n'est pas contesté que la chaudière livrée et installée est une « chaudière au sol chauffage seul Ambiance 4135 acier fioul-gaz 33 kW » de marque Atlantic, conforme à la fiche produit versée au débat par la Sarl Bertrand et fils (pièce n° 24) . Cette fiche produit mentionne un prix de 2096,64 € TTC, inférieur au prix facturé.
La Sarl Bertrand & fils indique sur ce point : « Les deux modèles Ambiance susvisés sont parfaitement équivalents en termes de performance, gamme et prix. Le modèle initialement proposé dans le devis n'étant pas disponible au moment où M. [V] le souhaitait, il lui a été proposé un autre modèle similaire et de même marque, ce qu'il a accepté en pleine connaissance de cause ».
Elle reconnaît donc qu'elle n'a pas fourni à M. [V] le modèle commandé et payé par ce dernier, mais il ne peut qu'être constaté qu'elle ne rapporte aucune preuve de son consentement.
Cela étant, il n'a jamais été allégué par M. [V] que cette chaudière n'aurait jamais fonctionné, ce qui valide l'affirmation de la Sarl Bertrand & fils selon laquelle elle a posé cette chaudière munie d'un brûleur gaz, à défaut de quoi la mise en service de l'installation n'aurait pas pu intervenir.
M. [V] reste taisant quant à l'intervention sur la chaudière réalisée à son domicile le 18 avril 2018 par la Sarl Bertrand & fils , dont celle-ci justifie par la production d'un échange de courriels (pièce n° 8), au sujet de laquelle elle a précisé le 3 mai suivant que la températuure de départ de 50°C à laquelle M. [V] réglait la chaudière était trop basse, la température devant être de 60 ° ou 65 °C, l'appelant ne produisant aucun élément technique justifiant de ce que 'tous les professionnels' recommanderaient une température de 50 °C.
A cette occasion, la Sarl Bertrand & fils a proposé la mise en place d'un té de purge avec la création d'une évacuation, proposition dont M. [V] ne justifie ni qu'il y ait donné suite, ni qu'il l'ait déclinée.
Il ressort des documents que M. [V] verse aux débats qu'il s'est plaint du caractère inadapté de la chaudière par un courrier adressé à la Sarl Bertrand & fils le 22 octobre 2018, faisant état de « nombreux problèmes que vous avez déjà fait constater par au moins une douzaine de personnes, dont six au mois de juin 2018. Le froid revient et le problème est entier ». Il n'est toutefois fourni dans ce courrier aucun détail quant aux « nombreux problèmes » rencontrés.
Ce courrier n'a pas été ignoré par la Sarl Bertrand & fils qui y a répondu le surlendemain en indiquant qu'elle prévoyait une intervention chez M. [V] avec appel au Sav Atlantic, ce que le client a refusé par courriel du 30 octobre 2018 (pièce n° 10 de la Sarl Bertrand & fils), indiquant que la chaudière était inadaptée en raison de son volume qui bouchait le passage et du bruit assourdissant et dérangeant en émanant, exigeant qu'elle soit déposée.
Un technicien de la Sarl Bertrand & fils est intervenu au domicile de M. [V] le 15 novembre 2018. Sur la fiche d'intervention signée par les deux parties (pièce n° 10), le technicien a noté que « la chaudière fonctionne très bien. Le bruit de la chaudière est normal pour un brûleur à air soufflé mais résonne dans toute la maison. Le conduit de fumée n'est pas protégé par rapport au passage ». M. [V] a quant à lui indiqué sur cette fiche : « Je répète : à changer sans délai » et apposé sa signature sous cette mention.
Il ressort du ticket de combustion annexé à cette fiche que la chaudière est efficace à 97,7 %. Contrairement à ce que soutient M. [V], il ne peut être considéré qu'il s'agirait d'une pièce que la Sarl Bertrand & fils se serait établie à elle-même, s'agissant du résultat d'une vérification opérée par un instrument de mesure générant ses propres tickets.
Il n'est pas allégué par M. [V] que la chaudière n'aurait pas fonctionné après cette intervention. En outre, la réalité des mises en sécurité intempestives et dangereuses de la chaudière dont il se plaint dans ses écritures n'est corroborée par aucun élément ou constatation extrinsèque, et il ne décrit précisément ni ne démontre l'existence d'aucun dysfonctionnement ni d'aucune panne.
Entre cette date et le 30 novembre suivant, M. [V] a, dans plusieurs courriers électroniques, persisté à solliciter le changement de la chaudière au motif de son encombrement.
La Sarl Bertrand & fils a adressé à M. [V] un devis en date du 29 novembre 2018 indiquant à titre liminaire : « Suite à notre appel téléphonique, veuillez trouver ci-dessous un devis de remplacement à nos frais de votre chaudière existante » (pièce n° 15 de la Sarl Bertrand & fils).
Par courriel du 30 novembre 2018, la Sarl Bertrand & fils a formulé la proposition suivante : « Je vous propose de changer à mes frais votre chaudière actuelle par une chaudière murale qui permettra d'avoir un encombrement moindre dans la pièce puisqu'il s'agissait d'un point de problème pour vous avec un volume sonore que j'attends encore du fournisseur. (...) Comprenez aussi que si cette solution ne vous convient pas, je vais faire une demande pour une chaudière sol qui aura donc un encombrement au sol plus important qu'une chaudière murale (ce qui pourtant à la vue de vos précédents messages était un gros point de problème). Une fois que l'on m'aura donné la cotation de cette nouvelle chaudière, je vous demanderai de la valider par écrit afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur le matériel posé et installé » (pièce n° 14 de la Sarl Bertrand & fils), ce à quoi M. [V] a répondu le même jour : « L'emplacement d'origine était prévu pour une chaudière au sol. La Chappée y allait parfaitement. Nous n'avions aucun problème. Elle n'était nullement encombrante. Je suppose qu'avec les condensés de technologie actuels, les chaudières doivent encore perdre du volume. Maintenant si vous ne pouvez pas le faire, je vais faire appel à quelqu'un d'autre. Dites-le. Vous retirerez votre "encombrant" dans la foulée. Je ne comprends pas que nous ne puissions pas choisir sur catalogue ».
Par courriel du 5 décembre 2018, la Sarl Bertrand & fils a indiqué à M. [V] : « Je vous ai proposé le remplacement de la chaudière à nos frais pour une chaudière murale équivalente. Vous m'avez répondu que vous refusiez cette proposition. J'attends le retour de mon fournisseur pour la cotation d'une chaudière au sol que je vous laisserai valider dès que j'aurai les caractéristiques. Libre à vous de refuser cette seconde proposition lorsque je vous la transmettrai ces prochains jours. Je ne peux que vous proposez ces deux solutions afin de trouver alternative au fonctionnement de votre chaudière (pièce n° 16). »
Enfn, par courriel du 19 décembre 2018 à 11 h 42, M. [V] a indiqué à la Sarl Bertrand & fils : « A défaut de réponse correcte de votre part, j'ai fait déposer votre chaudière, et à 14 heures, sans autre précision de votre part, je la fais déposer devant votre porte. Quant au règlement vous me direz comement vous voulez procéder. Vos comédies ont assez duré... », ce à quoi la Sarl Bertrand & fils a répondu le même jour à 14 h 12 : « Vous réalisez cette opération de votre propre initiative en me mettant devant le fait accompli. Je ne peux être tenu d'aucune responsabilité concernant cette dépose et les conséquences possibles. Concernant le fait de poser cette machine devant notre société, c'est encore de votre fait. Je ne prendrai pas cette machine dans notre stock. Pour rappel, je vous ai fait des propositions en termes de remplacement et/ou de déplacement de la machine que vous avez refusée » (pièce n° 17 de la Sarl Bertrand & fils).
M. [J], mandaté par M. [V] pour « constater, analyser les pathologies ou désordres, en déterminer les conséquences et définir une préconisation technique de la remise en état des lieux », est intervenu le 14 décembre 2018 au domicile de l'appelant et a déposé un « rapport d'expertise technique » le 18 décembre 2018. Il n'a lui-même mentionné aucune panne ou dysfonctionnement de la chaudière elle-même, l'essentiel de ses remarques ayant porté sur le conduit de fumée, et son affirmation selon laquelle le rendement de la chaudière était dégradé n'étant étayée par aucune mesure ni même explication technique.
La facture de l'entreprise Fontaine, en date du 14 décembre 2018, mentionne que cette entreprise est intervenue les 13 et 14 décembre 2018 pour la dépose de la chaudière Atlantic et l'installation d'une chaudière murale de marque Frisquet, soit au plus tard le jour où M. [J] a réalisé ses constatations, M. [V] ne pouvant utilement soutenir contre le contenu de ses propres pièces que l'intervention aurait été réglée par anticipation et finalisée ultérieurement.
La dépose de la chaudière litigieuse, dont M. [V] affirme sans le démontrer qu'elle aurait été transportée devant les établissements de la Sarl Bertrand & fils, ne permet plus aucune investigation technique contradictoire et objective sur ce matériel, alors qu'il n'a été précédemment été effectué aucun constat corroborant les affirmations de M. [V]. Il n'est ainsi pas démontré que la chaudière aurait produit un bruit d'une intensité telle qu'elle aurait été rendue non conforme aux caractéristiques techniques légitimement attendues d'un tel produit ou promises par le vendeur ou aux éléments sur lesquels les parties se seraient accordées.
Par ailleurs, les éléments mentionnés par le technicien de la Sarl Bertrand & fils intervenu le 15 novembre 2018 sont rejoints par les constatations de M. [J] selon lesquelles le conduit de fumée n'est pas protégé. Toutefois, là encore, la modification des lieux par l'entreprise Fontaine qui a décidé de procéder à des travaux sur ce conduit ainsi que cela ressort de sa facture, ne permet plus aucune constatation technique sur ce point.
En définitive, la seule non-conformité avérée concerne la livraison d'une chaudière ne correspondant pas exactement en ce qui concerne son modèle et sa puissance à celle qui avait été commandée, et ce sans que la preuve de l'acceptation de cette modification par M. [V] soit rapportée.
L'article L. 217-9 du code de la consommation prévoit que : « En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur ».
Or, en l'espèce, il ressort des échanges de courriels rappelés ci-dessus que la Sarl Bertrand & fils a respecté ces dispositions, tout d'abord en essayant de satisfaire les demandes de réparation formulées par M. [V], puis en proposant de manière ferme le remplacement à ses frais de la chaudière litigieuse par une chaudière murale aux caractéristiques et performances équivalentes ou par une chaudière au sol pour tenter de répondre aux exigences quelque peu contradictoires de ce dernier, et que c'est en définitive du seul fait de M. [V] et sans motif valable qu'elle n'a pas pu aller au bout de sa démarche, devenue impossible par suite de la dépose et de la disparition de la chaudière litigieuse et de son remplacement par une autre entreprise.
Dans ces conditions, M. [V] est mal fondé à réclamer à la Sarl Bertrand & fils :
- le remboursement des frais de révision de la chaudière de marque Chappée pour 298,89 € TTC, aucune preuve de l'inutilité de cette révision n'étant rapportée ;
- le remboursement intégral du prix de vente de la chaudière Atlantic pour 4653,31 € ;
- le paiement du prix de remplacement de cette chaudière et de son installation par l'entreprise Fontaine pour 10.677,70 €, travaux réalisés unilatéralement par M. [V] alors qu'aucun élément objectif ne justifiait le refus des propositions de remplacement de la Sarl Bertrand & fils, étant observé en outre que les travaux réalisés par l'entreprise Fontaine comprennent des prestations supplémentaires par rapport à ce qui avait été effectué par la Sarl Bertrand & fils ;
- le remboursement des honoraires de M. [J], le recours aux compétences de cet expert ayant eu lieu de manière unilatérale et non contradictoire.
Le premier juge l'a justement débouté de ses demandes fondées sur l'obligation légale de conformité.
Sur l'obligation de conseil,
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [V] expose qu'il avait conclu avec la Sarl Bertrand & fils un contrat d'entretien de la chaudière de marque Chappée et que la révision de cette chaudière a eu lieu le 23 octobre 2017, que l'intervention par une entreprise spécialisée pour l'entretien d'une chaudière comporte une obligation d'entretien ainsi qu'une obligation de conseil, que la chaudière a pourtant explosé une semaine plus tard lors de sa remise en marche. Il reproche à la Sarl Bertrand & fils de ne pas l'avoir informé de la dangerosité de la chaudière et de ne pas lui avoir proposé l'adaptation de l'installation existante. Il soutient que le manquement aux obligations d'entretien et de conseil de la Sarl Bertrand & fils est caractérisé et est la cause de l'explosion et des dommages subséquents. Il réclame sur ce fondement le remboursement de la chaudière qui fonctionnait parfaitement pour un montant de 3500 € , la réparation des dommages subis dans le garage et la chaufferie à la suite de cette explosion, et le remboursement des frais de livraison à la Sarl Bertrand & fils de la chaudière de marque Atlantic que celle-ci refusait de reprendre pour un montant de 200 € .
Il n'est versé au débat aucun élément de preuve justifiant du fait que la chaudière de marque Chappée aurait explosé et que le vase d'expansion aurait éclaté dans les jours ayant suivi la révision du 23 octobre 2017 et il n'est pas plus démontré qu'à le supposer advenu, un tel événement serait en lien direct, certain et exclusif avec l'intervention de la Sarl Bertrand & fils, étant observé qu'il n'est pas allégué qu'à cette occasion le conduit de fumée aurait été endommagé.
Les raisons ayant présidé au remplacement de la chaudière de marque Chappée restent dès lors inconnues, M. [V] ne prétendant pas toutefois que les déclarations de la Sarl Bertrand et fils sont erronées lorsqu'elle indique qu'il s'agissait d'une chaudière ancienne et la commande à la Sarl Bertrand & fils d'une chaudière neuve dès le 27 octobre étant difficilement compatible avec une explosion due à l'intervention de cette même entreprise quatre jours plus tôt.
Il ressort des constatations du technicien de la Sarl Bertrand & fils intervenu le 15 novembre 2018 que le conduit n'était pas protégé et il est certain que la situation constatée à cette date était identique à celle existant lorsque cette société a posé la chaudière de marque Atlantic le 9 novembre 2017.
Toutefois, là encore, il n'est versé au débat aucun élément relatif aux normes ou règles de l'art auxquelles cette absence de protection aurait contrevenu, ni quant aux conséquences qu'elle aurait eues ou qui auraient pu en résulter.
Dans ces conditions, le premier juge a justement estimé qu'il n'était pas démontré que la Sarl Bertrand & fils aurait manqué à son obligation de conseil à l'égard de M. [V].
Il doit en outre être relevé que M. [V] ne produit aucun élément de preuve relatif aux dommages dont il sollicité la réparation, qu'il s'agisse de la valeur de la chaudière de marque Chappée, à l'évidence ancienne, ou des dommages causés dans le garage et la buanderie à la suite de la prétendue explosion du vase d'expansion.
Enfin, il n'est justifié ni des frais de livraison à la Sarl Bertrand & fils de la chaudière de marque Atlantic, ni même de la restitution effective de cette chaudière.
Le premier juge a justement débouté M. [V] de ses demandes fondées sur un manquement à l'obligation de conseil.
Sur le préjudice moral,
Débouté de ses demandes fondées sur la responsabilité de la Sarl Bertrand & fils, M. [V] doit également être débouté de ses demandes de réparation d'un préjudice moral résultant des dégâts dans la maison, de la privation de chauffage en hiver, de la privation de visite de ses enfants et petits-enfants en raison du danger représenté par la chaudière, et de l'angoisse liée à la crainte de voir de nouveau la chaudière exploser.
Le jugement dont appel doit également être confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
M. [V], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel, avec application au profit de la Selas Clamens Conseil, avocat qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel, étant précisé qu'il n'est pas équitable d'allouer une telle indemnité à la Sa Allianz Iard en cause d'appel.
Il ne peut lui-même prétendre à une indemnité sur ce fondement.
Dispositif,
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 septembre 2021.
Y ajoutant,
Condamne M. [V] aux dépens d'appel.
Condamne M. [V] à payer à la Sarl Bertrand & fils la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée à ce titre en première instance.
Rejette toutes autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Accorde à la Selas Clamens Conseil, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.