Cass. com., 15 mai 1962, n° 60-13.835
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QUE LE CESSIONNAIRE D'UN BAIL ECRIT NE PEUT PRETENDRE A UNE INDEMNITE D'EVICTION QUE S'IL JUSTIFIE D'UNE EXPLOITATION PERSONNELLE DEPUIS PLUS DE DEUX ANS, OU S'IL PEUT SE PREVALOIR DES DROITS ACQUIS PAR LE CEDANT POUR COMPLETER SON EXPLOITATION ;
ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS, 29 JUIN 1960) LES EPOUX X..., LOCATAIRES DE LOCAUX A USAGE DE BOULANGERIE, ONT, LE 13 JANVIER 1954, DEMANDE A LEUR PROPRIETAIRE NICOLLOT LE RENOUVELLEMENT DE LEUR BAIL, ET ONT ENSUITE CEDE A MOINDREAU, LE 14 JANVIER 1954, LEUR DROIT AU RENOUVELLEMENT OU, EVENTUELLEMENT, A UNE INDEMNITE D'EVICTION ;
QUE NICOLLOT AYANT OPPOSE UN REFUS EN PRETENDANT QUE LA CESSION NE LUI ETAIT PAS OPPOSABLE ET EN INVOQUANT DES MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES CONTRE LES EPOUX X..., LA COUR D'APPEL DE BOURGES PAR ARRET CONFIRMATIF DU 6 JUILLET 1955 A DECLARE QUE LA CESSION ETAIT OPPOSABLE AU PROPRIETAIRE ET QUE MOINDREAU POUVAIT PRETENDRE A UNE INDEMNITE D'EVICTION ;
ATTENDU QUE, SUR POURVOI DE NICOLLOT, CET ARRET A ETE DEFERE A LA COUR DE CASSATION, QUI, PAR ARRET DU 16 FEVRIER 1959, A REJETE LE MOYEN TIRE DE L'IRREGULARITE PRETENDUE DE LA CESSION ET CASSE PARTIELLEMENT L'ARRET DEFERE, POUR N'AVOIR PAS VERIFIE L'EXISTENCE ET LA GRAVITE DES MOTIFS DE REFUS DE RENOUVELLEMENT INVOQUES PAR LE PROPRIETAIRE ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE MOINDREAU AVAIT DROIT A UNE INDEMNITE D'EVICTION, L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR RENVOI, ENONCE QUE L'ARRET DE CASSATION A LAISSE SUBSISTER LE CHEF DE L'ARRET DU 6 JUILLET 1955 DECIDANT QUE MOINDREAU ETAIT RECEVABLE A DEMANDER UNE INDEMNITE D'EVICTION ET QUE LE PRINCIPE DU DROIT A CETTE INDEMNITE NE PEUT ETRE REMIS EN QUESTION ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LA CESSION, INTERVENUE APRES L'EXPIRATION DU BAIL AVAIT PU CONFERER A MOINDREAU UN DROIT AU RENOUVELLEMENT ALORS QUE, DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES, LE BAILLEUR S'ETAIT BORNE A SOUTENIR QUE LES FORMALITES DE L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL N'AVAIENT PAS ETE RESPECTEES, ET ALORS QUE LA COUR DE CASSATION AYANT REJETE CE MOYEN, N'AVAIT CENSURE L'ARRET, POUR DEFAUT DE BASE LEGALE, QUE SUR UN DEUXIEME MOYEN, CONCERNANT LES MOTIFS DE REFUS DE RENOUVELLEMENT ET QUE SA DECISION AVAIT POUR EFFET DE RENVOYER LA CAUSE, DEVANT UNE AUTRE COUR D'APPEL, DANS LE MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLE SE TROUVAIT AVANT L'ARRET CENSURE, ET QU'IL N'ETAIT DES LORS NULLEMENT INTERDIT AU BAILLEUR DE SOULEVER UN MOYEN NON SOUTENU DEVANT LE TRIBUNAL ET TIRE DE CE QUE LA CESSION AVAIT ETE CONSENTIE APRES L'EXPIRATION DU BAIL, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE DEUXIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, LE 29 JUIN 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.