Cass. com., 6 décembre 2023, n° 20-18.653
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Ouest SCS (SARL)
Défendeur :
Chanel (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
Mme Bessaud
Avocats :
SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Yves et Blaise Capron
Faits et procédure
1. Il est donné acte à la société [T] et associés, prise en la personne de M. [T], de sa reprise d'instance, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ouest SCS.
2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 février 2020), la société Ouest SCS, qui exerce une activité de vente de tous objets, d'occasion ou neufs, sous l'enseigne « Easy Cash », a revendu des produits cosmétiques de marque « Chanel », donc certains avaient été acquis auprès de Mme [N], qui les avait elle-même achetés auprès d'un revendeur agréé par le réseau de distribution Chanel.
3. Mandaté par la société Chanel, un huissier de justice s'est rendu dans un magasin « Easy Cash » et a placé sous séquestre des produits portant la mention « Ne peut être vendu que par les dépositaires agréés Chanel », ainsi que des produits dont le film plastique avait été retiré ou qui avaient été partiellement utilisés.
4. La société Chanel a assigné Mme [N] et la société Ouest SCS, la première, pour vente de produits de marque « Chanel » sans l'autorisation du titulaire de la marque, la seconde, pour usage illicite de marque et parasitisme.
5. La société Ouest SCS a été mise en sauvegarde judiciaire, M. [T] étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation et de mandataire judiciaire. Un jugement du 14 septembre 2022 a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et mis la société Ouest SCS en liquidation judiciaire, la société [T] et associés, prise en la personne de M. [T], ayant été désignée mandataire judiciaire liquidateur.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, et le quatrième moyen
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. La société [T] et associés, prise en la personne de M. [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ouest SCS, fait grief à l'arrêt de dire que la société Ouest SCS a fait un usage illicite des marques dont la société Chanel est titulaire en proposant à la vente quatre échantillons qui n'avaient pas été placés dans le commerce par la société Chanel, de fixer la créance de la société Chanel au passif de la société Ouest SCS à la somme de 20 200 euros, dont 200 euros au titre des échantillons de produits, d'autoriser la publication, d'ordonner la mainlevée du séquestre réalisé le 23 décembre 2011 et la remise des produits à la société Chanel et de débouter la société Ouest SCS de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la saisie, alors :
« 1°/ que le titulaire d'une marque qui invoque son usage illicite par un tiers doit justifier que cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, et en particulier à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services ; qu'en admettant que la société Chanel était fondée à imputer à la société Ouest SCS un usage illicite de sa marque du fait de la revente d'échantillons, d'un nombre très limité, sans relever aucune atteinte aux fonctions de la marque, la cour d'appel a violé l'article L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement ; que la fourniture par le titulaire de la marque, ou avec son consentement, d'échantillons de produits à un consommateur, à titre gratuit, dans le but de faire la publicité des mêmes produits, constitue une mise dans le commerce au regard du but commercial poursuivi ; que la simple mention sur un échantillon "ne peut être vendu" est impropre à remettre en cause ce principe ; qu'en l'espèce, la société Chanel reprochait à la société Ouest SCS de revendre des échantillons de produits de marque Chanel acquis auprès de Mme [N], qui les avait elle-même reçus gratuitement d'un distributeur agréé Chanel ; qu'en retenant que la mention figurant sur les échantillons "échantillon gratuit – ne peut être vendu" était exclusive d'une mise dans le commerce, quand ces échantillons avaient été mis dans le commerce du fait de leur remise à Mme [N] à titre certes gratuit mais dans un but commercial, la cour d'appel a violé l'article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ que la propriété intellectuelle est indépendante de la propriété de l'objet matériel ; qu'en l'espèce, en affirmant que malgré la remise de l'échantillon au consommateur il n'y avait pas eu transfert de propriété, la cour d'appel a procédé à une confusion entre le droit de propriété sur l'objet matériel et le droit de propriété intellectuelle sur la marque, et violé la règle selon laquelle la propriété intellectuelle est indépendante de la propriété de l'objet matériel ensemble l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle. »
Réponse de la Cour
8. Il résulte de l'article L. 713-4, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, qui doit s'interpréter à la lumière de l'article 7 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, applicable au regard de la date des faits, que le droit exclusif du titulaire d'une marque de consentir à la mise sur le marché d'un produit revêtu de sa marque, qui constitue l'objet spécifique du droit de marque, s'épuise par la première commercialisation de ce produit avec son consentement. L'épuisement des droits du titulaire de la marque garantit ainsi la libre circulation des marchandises. Il appartient à celui qui se prévaut de l'épuisement du droit d'en rapporter la preuve pour chacun des produits concernés (CJCE, 20 novembre 2001, Zino Davidoff, C-414/99, point 54 ; Com., 26 février 2008, n° 05-19.087).
9. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (arrêt du 12 juillet 2011, L'Oréal e.a.,C-324/09), que la fourniture par le titulaire d'une marque, à ses distributeurs agréés, d'objets revêtus de celle-ci, destinés à la démonstration aux consommateurs dans les points de vente agréés, ainsi que de flacons revêtus de cette marque, dont de petites quantités peuvent être prélevées pour être données aux consommateurs en tant qu'échantillons gratuits, ne constitue pas, en l'absence d'éléments probants contraires, une mise dans le commerce au sens de la directive 89/104 ou du règlement n° 40/94.
10. L'arrêt retient que la distribution d'échantillons gratuits à Mme [N], même revêtus de la marque Chanel, ne vaut pas mise dans le commerce, écarte tout épuisement des droits du titulaire de la marque Chanel sur les quatre échantillons gratuits, relève que le titulaire de la marque, malgré la remise de l'échantillon au consommateur, conserve les droits conférés par cette titularité et en déduit que la société Ouest SCS ne pouvait pas faire usage de la marque Chanel pour commercialiser ces produits.
11. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a caractérisé l'atteinte à l'objet spécifique du droit des marques et donc l'atteinte à la fonction essentielle de garantie d'origine des produits de la marque Chanel, sans confondre le droit de propriété sur l'objet matériel et le droit de propriété intellectuelle sur la marque, a fait une exacte application de l'article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
12. La société [T] et associés, ès qualités, fait grief à l'arrêt de fixer la créance de la société Chanel au passif de la société Ouest SCS à la somme de 20 200 euros, dont 15 000 euros au titre des produits usagés ou dont l'emballage a été ôté, d'autoriser la publication de l'arrêt, d'ordonner la mainlevée du séquestre réalisé le 23 décembre 2011 et la remise des produits à la société Chanel et de rejeter la demande de la société Ouest SCS en dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la saisie, alors :
« 1°/ que le titulaire de la marque qui s'oppose à la revente d'un produit qui avait été mis dans le commerce dans l'Union européenne avec son consentement doit rapporter la preuve d'un motif légitime, par exemple d'une altération du produit ; qu'en affirmant en l'espèce que la société Chanel est fondée à s'opposer à tout acte de commercialisation d'un produit dont il ne peut être établi qu'il n'a jamais été utilisé au préalable, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement ; que le titulaire de la marque ne peut s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation que s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits ; que l'altération des produits au sens de l'alinéa 2 de l'article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle s'entend d'une dégradation de leurs qualités, qui ne peut se déduire automatiquement de leur simple utilisation ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement que, s'agissant de parfums et de produits cosmétiques, toute utilisation partielle d'un produit conduit à son altération, la cour d'appel a violé l'article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ que le juge doit répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Ouest SCS faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société Chanel devait lui notifier son opposition à la revente des produits de sa marque, qui avaient été mis dans le commerce, pour pouvoir faire échec aux règles de l'épuisement du droit de marque ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
13. Il résulte de l'article 713-4, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle que, malgré une mise dans le commerce licite, faculté reste ouverte au titulaire de la marque de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation, s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits.
14. L'arrêt retient que, s'agissant de parfums et de produits cosmétiques, toute utilisation partielle d'un produit conduit à son altération, laquelle est gravement préjudiciable à l'image de la société Chanel et à l'univers de luxe et de pureté qu'elle véhicule et que la société Chanel, titulaire de la marque, est fondée à s'opposer à tout acte de commercialisation d'un produit cosmétique et de parfumerie dont il n'a pas été établi qu'il n'ait jamais été utilisé au préalable.
15. En l'état de ces constatations et appréciations, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que la commercialisation de produits cosmétiques dépourvus de leur emballage d'origine constituait une altération de l'état de ces produits.
16. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
17. La société [T] et associés, ès qualités, fait grief à l'arrêt de dire que la société Ouest SCS a engagé sa responsabilité délictuelle en revendant dans des conditions parasitaires des produits de marque Chanel, de fixer la créance de la société Chanel au passif de la société Ouest SCS à la somme de 20 200 euros, dont 5 000 euros au titre des produits revendus à l'état neuf, d'autoriser la publication de l'arrêt, d'ordonner la mainlevée du séquestre réalisé le 23 décembre 2011 et la remise des produits à la société Chanel et de rejeter la demande de la société Ouest SCS en dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la saisie, alors :
« 1°/ que le fait de commercialiser des produits, licitement acquis, relevant d'un réseau de distribution sélective ne constitue pas en lui-même un acte fautif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Ouest SCS avait licitement acquis le produit litigieux auprès de Mme [N], qui l'avait elle-même licitement acheté à un membre du réseau de distribution sélectif Chanel ; qu'en affirmant néanmoins que pour pouvoir bénéficier de la protection apportée à la revente des produits d'occasion, la société Ouest SCS se devait de ne pas concurrencer la vente de produits neufs dont le réseau de distribution sélective a l'exclusivité, pour en déduire que la société Ouest SCS avait commis une atteinte au réseau sélectif de vente, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°/ que des produits d'occasion, même d'état neuf, n'appartiennent pas au même marché que des produits neufs équivalents, et ne peuvent donc pas entrer en concurrence avec eux ; qu'en affirmant que pour pouvoir bénéficier de la protection apportée à la revente des produits d'occasion, la société Ouest SCS se devait de ne pas concurrencer la vente de produits neufs dont le réseau de distribution sélective a l'exclusivité, pour en déduire que la société Ouest SCS avait commis des faits de parasitisme et de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3°/ que le parasitisme, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété, résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le constat d'huissier du 23 décembre 2011 indiquait que certains produits étaient dans leur emballage d'origine mais n'en donnait qu'un seul exemple précis ; qu'en se contentant d'un unique exemple isolé de produit revendu dans son emballage d'origine pour en déduire que la société Ouest SCS avait commis des faits de parasitisme, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
4°/ que le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en affirmant que "l'huissier a constaté le 23 décembre 2011 que la société Ouest SCS mentionnait sur des étiquettes tant son propre prix de revente que celui du produit à l'état neuf, en faisant explicitement la comparaison entre les deux" et que "son dirigeant a en outre indiqué renvoyer les clients potentiels à tester les produits chez le revendeur agréé situé dans la même galerie", quand le procès-verbal de constat d'huissier du 23 décembre 2011 produit aux débats ne comportait aucune mention en ce sens, la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal, en méconnaissance du principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
5°/ que ne constitue pas un acte de concurrence déloyale ni de parasitisme, le simple fait pour un revendeur de produits d'occasion, même d'état neuf, de présenter une comparaison avec le prix des produits neufs équivalents ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'en mentionnant sur des étiquettes tant son propre prix de revente que celui du produit neuf, et en faisant explicitement la comparaison entre les deux, la société Ouest SCS avait cherché à s'approprier la clientèle de produits neufs cherchant la "bonne affaire" et avait commis des faits de parasitisme et de concurrence déloyale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
6°/ que ne constitue pas une concurrence déloyale, ni un parasitisme, le simple fait pour un revendeur de produits d'occasion, même d'état neuf, de s'appuyer sur la renommée de la marque desdits produits, qu'il a licitement acquis, serait-il incapable de fournir lui-même des conseils sur ces produits que les clients peuvent tester auprès de vendeurs agréés ; qu'en l'espèce, en retenant que la société Ouest SCS avait commis des faits de parasitisme et de concurrence déloyale en s'appuyant sur le travail fourni par la société Chanel et les membres de son réseau pour favoriser ses propres ventes, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la cour
18. L'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le dirigeant de la société Ouest SCS invitait les clients potentiels à tester les produits chez le revendeur agréé situé dans la même galerie avant de revenir les acheter dans sa boutique où il les vendait moins cher.
19. En cet état, c'est sans dénaturer les constats d'huissier de justice que la cour d'appel a caractérisé l'action parasite de la société Ouest-SCS.
20. Le moyen n'est donc pas fondé.
Et sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
21. La société Ouest SCS et la société [T] et associés, ès qualités, font grief à l'arrêt de les condamner au paiement des dépens et à payer à la société Chanel la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors :
« 1°/ que le juge est tenu de respecter l'objet du litige tel qu'il ressort des prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la société Chanel demandait dans ses conclusions d'appel de fixer au passif de la société Ouest SCS la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en condamnant la société Ouest SCS et M. [T], en sa qualité de mandataire judiciaire, à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au lieu de fixer cette somme au passif de la société Ouest SCS, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, à la seule exception des créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période ; que les dépens et les frais irrépétibles exposés par un créancier ne sont ni utiles au déroulement de la procédure quant à sa finalité de sauvegarde de la société débitrice en procédure collective, ni la contrepartie d'une prestation fournie à celle-ci ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Ouest SCS était sous procédure de sauvegarde lorsque la cour d'appel a été saisie, et lorsqu'elle a statué ; qu'en condamnant la société Ouest SCS et M. [T], en sa qualité de mandataire judiciaire, au paiement des dépens et à payer à la société Chanel une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles L. 622-7 et L. 622-17 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
22. Il ressort de l'arrêt que la société Ouest SCS bénéficiait d'un plan de sauvegarde arrêté par jugement du 6 janvier 2016, de sorte que les dépens et les frais irrépétibles exposés par la société Chanel, au cours de l'instance d'appel, n'avaient pas à être fixés au passif de la procédure de sauvegarde.
23. L'arrêt retient que la société Ouest SCS, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et la condamne à payer à la société Chanel la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
24. En cet état, la cour d'appel, qui a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, a statué sans méconnaître l'objet du litige.
25. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.