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Décisions

Cass. crim., 5 décembre 1972, n° 72-92.579

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Gagne

Avocat général :

M. Reliquet

Lyon, du 22 juin 1972

22 juin 1972

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET) ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET) ;

SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET) ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET) ;

SUR LE CINQUIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 41, 114, 177 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QUE DES MEMES MOTIFS ET PRETENDUES INFRACTIONS, LE MINISTERE PUBLIC DE TOULON (83), TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, SE DECLARANT COMPETENT SUR ENQUETE PRELIMINAIRE ET APRES DIVERSES INVESTIGATIONS, A RENDU UN AVIS DE NON INFORMER DE CE MEME CHEF, ET A CLASSE CE MEME DOSSIER, SANS SUITE ;

QUE, CEPENDANT, ET SANS AUTRES FAITS NOUVEAUX, ET HORS SA COMPETENCE, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOURG-EN-BRESSE A REOUVERT CE MEME DOSSIER CLASSE SANS SUITE PAR LE MINISTERE PUBLIC DE TOULON ET A POURSUIVI JACQUES X... ;

"QUE LE MINISTERE PUBLIC EST INDIVISIBLE ET QUE, SANS FAIT NOUVEAU, IL NE POUVAIT REPRENDRE LA MEME INFORMATION CLASSEE SANS SUITE ET LA FAIRE SUIVRE DEVANT UN AUTRE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, HORS LA COMPETENCE IN RATIONE LOCI ;

"QUE LA COUR A REFUSE DE STATUER SUR CETTE VIOLATION REFUTEE PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOURG-EN-BRESSE ;

"QU'AINSI DONC L'ARRET ATTAQUE EST NON CONFORME AUX DISPOSITIONS SUBSTANTIELLES DE LA LOI ET QU'IL DOIT ETRE CASSE" ;

ATTENDU QUE LE CLASSEMENT SANS SUITE D'UNE PLAINTE, D'UN PROCES-VERBAL OU D'UNE PROCEDURE D'ENQUETE PRELIMINAIRE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, BIEN QUE RESSORTISSANT, SELON L'ARTICLE 40 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A L'EXERCICE DE L'AUTORITE JUDICIAIRE, N'EST PAS UN ACTE JURIDICTIONNEL ;

QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PEUT, JUSQU'A L'EXPIRATION DU DELAI DE PRESCRIPTION, REVENIR SUR SON APPRECIATION PREMIERE ET EXERCER DES POURSUITES SANS AVOIR A S'EN EXPLIQUER ET SANS AVOIR A JUSTIFIER DE LA SURVENANCE DE FAITS NOUVEAUX ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SIXIEME MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET) ;

SUR LE SEPTIEME MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET) ;

SUR LE HUITIEME MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET) ;

SUR LE MEMOIRE ADDITIONNEL ET LE NEUVIEME MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR CE MEMOIRE (SANS INTERET) ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI.