Cass. crim., 12 mai 1992, n° 92-81.080
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Le Gunehec
Rapporteur :
M. Zambeaux
Avocat général :
M. Robert
Avocats :
Me Blanc, Me Bouthors, Me Roué-Villeneuve, Me Hémery, SCP Lesourd et Baudin
Attendu qu'un ouvrage publié en librairie ayant fait état de diverses infractions qu'auraient commises au préjudice de la ville de Marseille, à l'occasion de la passation de marchés publics, Pierre X..., adjoint au maire, Michel Y..., député des Bouches-du-Rhône, et Philippe Z..., adjoint au maire et député des Bouches-du-Rhône, un contribuable inscrit au rôle de la commune de Marseille, Gérard A..., a vainement mis la municipalité en demeure d'exercer contre ces trois personnes l'action civile en réparation du préjudice causé à la commune par leurs agissements ; que le 11 juin 1991 il a obtenu du tribunal administratif de Marseille, par application de l'article L. 316-5 du Code des communes, l'autorisation de porter plainte avec constitution de partie civile contre X, au lieu et place de la commune ;
Attendu que, le 20 juin 1991, Gérard A..., en vertu de cette autorisation, a adressé au doyen des juges d'instruction de Marseille une plainte avec constitution de partie civile, pour faux en écritures privées et de commerce, usage de faux, ingérence, corruption, trafic d'influence, complicité et recel ; que cette plainte, quoique portée contre personne non dénommée, mettant en cause notamment Pierre X... et Philippe Z..., la chambre criminelle de la Cour de Cassation, saisie par le procureur de la République d'une requête en désignation de juridiction datée du 28 juin 1991, a désigné la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon comme pouvant être chargée de l'instruction de l'affaire ; qu'après réitération de sa plainte par la partie civile, le procureur général près ladite cour d'appel a, le 27 septembre 1991, requis l'ouverture d'une information contre Philippe Z..., Michel Y... et Pierre X... du chef des infractions précitées ;
Attendu que, Michel Y... ayant introduit un recours contre la décision du tribunal administratif autorisant Gérard A... à agir au lieu et place de la commune, cette décision a été annulée, en tant qu'elle concernait Michel Y..., par un décret du Premier ministre pris le 21 novembre 1991 sur avis conforme du Conseil d'Etat, section de l'intérieur ; qu'entre-temps, et le 11 septembre 1991, le tribunal administratif avait conféré à Jean-Claude B..., également contribuable inscrit au rôle de la commune de Marseille, une autorisation semblable à celle donnée à Gérard A..., et qui n'a pas fait l'objet de recours ; que Jean-Claude B... s'est constitué partie civile par voie d'intervention ;
Attendu que, sur de nouvelles réquisitions du procureur général tendant à voir dire que la constitution de partie civile de Gérard A... était irrecevable, mais que l'information judiciaire suivrait néanmoins son cours, la chambre d'accusation a rendu l'arrêt attaqué ;
En cet état :
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Pierre X..., pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale et L. 316-5 du Code des communes :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les constitutions de partie civile de MM. A... et B..., autorisés par des décisions du tribunal administratif à agir au lieu et place de la ville de Marseille ;
" alors que le droit de se porter partie civile constitue une prérogative attachée à la personne qui ne peut faire l'objet d'une substitution " ;
Sur les moyens additionnels respectivement proposés dans les mêmes termes pour Michel Y... et pour Philippe Z..., pris de la violation des articles L. 316-5 du Code des communes, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation a admis la possibilité pour un contribuable de porter plainte et de se constituer partie civile pour le compte d'une commune ;
" alors que le droit de se porter partie civile constitue une prérogative attachée à la personne, qui ne peut faire l'objet d'aucune substitution " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'article L. 316-5 du Code des communes, en conférant à tout contribuable inscrit au rôle d'une commune le droit d'exercer, avec l'autorisation du tribunal administratif, " les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci... a refusé ou négligé d'exercer ", ne distingue pas entre les diverses actions dont peut bénéficier la commune et n'exclut pas de ses prévisions l'action civile en réparation d'une infraction ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Philippe Z..., pris de la violation des articles 26 de la Constitution du 4 octobre 1958, 121 du Code pénal, 2, 81, 206, 591, 593, 679 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de l'immunité parlementaire :
" en ce que la chambre d'accusation n'a pas constaté l'irrecevabilité catégorique de la plainte avec constitution de partie civile de M. A... à l'égard des députés mis en cause pendant la durée de la session parlementaire ;
" aux motifs que le 20 juin 1991, Gérard A... a déposé entre les mains du doyen des juges d'instruction de Marseille une plainte avec constitution de partie civile contre X pour des infractions commises selon lui au préjudice de la ville de Marseille et relatées dans l'ouvrage intitulé L'Enquête impossible après avoir été autorisé à le faire par une décision rendue le 11 juin 1991 par le tribunal administratif de Marseille en application de l'article L. 316-5 du Code des communes ; que par arrêt du 21 août 1991, la chambre criminelle de la Cour de Cassation (saisie par requête du 28 juin 1991 p. 9) a désigné la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon pour être chargée de l'instruction de l'affaire (...) ; qu'une ouverture d'information a ensuite été requise par le procureur général de la cour d'appel de Lyon, après versement d'une consignation par la partie civile, selon réquisitoire du 27 septembre 1991 (...) ; que, par arrêt du 1er octobre 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon a commis l'un de ses membres pour prescrire tous actes d'instruction nécessaires (...) ; que le 12 décembre 1991, le procureur général a transmis à la chambre d'accusation la copie du décret du Premier ministre, non publié au Journal officiel, en date du 21 novembre 1991 portant annulation de l'autorisation de plaider de M. A... pour le compte de la commune de Marseille ; (...) qu'aux termes de ses réquisitions écrites du 17 décembre 1991, le procureur général a demandé à la chambre d'accusation de constater l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. A... non seulement à l'égard de Y... mais sans restriction ;
" 1°) alors que, d'une part, tout acte de poursuite fait contre un parlementaire pendant la durée des sessions est nul ; que la plainte avec constitution de partie civile du 19 juin 1991 (D. 1) mettant nommément en cause deux députés ainsi que la requête en désignation de juridiction du 28 juin 1991 (D. 9) ont eu lieu durant la session parlementaire qui s'est déroulée du 2 avril au 29 juin 1991 (Journal officiel débats Assemblée nationale pp. 591 et 3930) ; qu'ainsi, la constitution initiale de partie civile était atteinte de nullité, ensemble la procédure subséquente ;
" 2°) alors en tout état de cause que l'arrêt n'a pas constaté que la partie civile eut régulièrement réitéré sa constitution devant la chambre d'accusation et que les pièces annexées à un courrier du plaignant du 5 septembre 1991 (D. 12) ne comportent pas le tampon du greffe et sont dénuées de date certaine et de portée juridique " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé, dans les mêmes termes, pour Michel Y... :
Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Philippe Z..., pris de la violation des articles 26 de la Constitution de 1958, 1 et 2, 194, 206, 591, 593, 679 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, incompétence et excès de pouvoir :
" en ce que la chambre d'accusation a considéré que l'action publique avait été régulièrement engagée non seulement pour la concession du tunnel Prado-Carénage mais encore pour l'ensemble des marchés publics de la ville de Marseille ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 40 du Code de procédure pénale, le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie les suites à leur donner (...) ; que le procureur général près la cour d'appel de Lyon, sur communication de la procédure par la chambre d'accusation, elle-même régulièrement désignée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, a, par réquisitoire introductif du 27 septembre 1991, requis de la chambre d'accusation qu'elle informe sur les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile ; qu'il a pris cette décision au vu des termes de la plainte et des pièces annexées (...) ; qu'il a expressément visé dans son réquisitoire introductif les faits tels qu'exposés dans la plainte avec constitution de Gérard A... concernant des marchés publics communaux ayant donné lieu à d'énigmatiques intitulés comme Prado ou Carénage ou Saint-Charles de 1987 à 1989 en précisant que ces faits avaient été rappelés dans la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille ; que la mise en mouvement de l'action publique, matérialisée par un réquisitoire qui satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, est dès lors parfaitement régulière et indépendante de toute irrégularité virtuelle de la constitution de partie civile de M. A... ; (...) que l'information doit dès lors être poursuivie ;
" 1°) alors que, d'une part, la chambre d'accusation désignée est seulement compétente pour les faits, objet de la requête en désignation de juridiction, en l'espèce effectuée le 28 juin 1991, soit pendant la session parlementaire ; que de ce chef, la chambre d'accusation était compétente à l'égard des deux députés mis en cause ;
" 2°) alors que, d'autre part, les seuls faits spécifiés dans ladite requête, qui faisait elle-même référence aux termes de la plainte initiale, concernaient la concession du tunnel Prado-Carénage ; qu'en acceptant dès lors d'étendre sa saisine à l'ensemble des marchés publics de la ville de Marseille, la chambre d'accusation a de plus fort méconnu sa compétence " ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé, dans les mêmes termes, pour Michel Y... :
Sur le sixième moyen de cassation proposé pour Philippe Z..., pris de la violation des articles 26, 28 et 29 de la Constitution du 4 octobre 1958, 2, 40, 86, 194, 591, 593, 681 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, désignée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, a décidé que l'action publique avait été mise en mouvement régulièrement, par le réquisitoire introductif du procureur général de la cour d'appel de Lyon ;
" aux motifs qu'il est du pouvoir du ministère public de laisser ou de classer sans suite des procès-verbaux alors même qu'il résulterait de ceux-ci des indices graves et concordants d'infractions à la loi pénale ;
" attendu que le classement sans suite ne constitue pas une décision juridictionnelle, mais une pure décision administrative ; que cette décision, eût-elle été prise par le ministre de la Justice lui-même, n'ayant rien d'un jugement, n'a pas l'autorité de la chose jugée, qu'elle a un caractère provisoire, que le procureur de la République ou le procureur général peut revenir sur la décision même en l'absence d'un élément nouveau ;
" attendu que le procureur général près la cour d'appel de Lyon, sur communication de la procédure par la chambre d'accusation, elle-même régulièrement désignée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation a, par réquisitoire introductif en date du 27 septembre 1991, requis de la chambre d'accusation qu'elle informe contre Philippe Z..., Pierre X..., Michel Y..., et tous autres, des chefs de faux en écritures privées et usage, corruption, ingérence, trafic d'influence, complicité, recel, dénoncés dans la plainte de la partie civile ;
" qu'il a expressément visé dans son réquisitoire introductif les faits tels qu'exposés dans la plainte avec constitution de Gérard A... concernant des marchés publics communaux ayant donné lieu à d'énigmatiques intitulés comme Prado ou Carénage ou Saint-Charles de 1987 à 1989 en précisant que ces faits avaient été rappelés dans la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille ;
" qu'aux termes de cette analyse, le ministère public a, nonobstant les réserves exprimées à la fin de son réquisitoire introductif sur la réalité du préjudice qu'aurait subi la commune de Marseille, rapporté la décision de classement sans suite dépourvue de toute autorité de la chose jugée qui avait pu suspendre provisoirement le cours de la procédure et mis en mouvement l'action publique ;
" qu'il a ainsi exercé un pouvoir d'appréciation autonome, indépendant de celui de la partie civile, en ce qu'il a demandé l'ouverture de l'information contre personnes dénommées et non contre personne non dénommée ;
" attendu que, contrairement à ce que soutiennent les conseils de Y... et Z..., le procureur général près la cour d'appel de Lyon était territorialement compétent lorsqu'il a pris ses réquisitions, puisque sa décision intervenait au terme d'un processus régulier marqué en particulier par la désignation de la chambre d'accusation de Lyon par la chambre criminelle à une date où le recours contre l'autorisation d'exercer l'action civile donnée par le tribunal administratif à M. A... n'avait pas encore été exercé par Y... ;
" qu'en effet, quand bien même il aurait constaté une irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. A... aussitôt après la communication de celle-ci par le doyen des juges d'instruction, le procureur de la République de Marseille aurait pu de la même façon adresser requête en désignation de la juridiction chargée de l'instruction à la chambre criminelle sur le fondement de la seule dénonciation contenue dans la plainte ;
" que la mise en mouvement de l'action publique, matérialisée par un réquisitoire qui satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, est dès lors parfaitement régulière, et indépendante de toute irrégularité virtuelle de la constitution de partie civile de M. A... ;
" 1°) alors que, d'une part, aucun acte de poursuite ne peut être exercé, à peine de nullité, à l'encontre d'un membre du Parlement pendant la durée des sessions qu'avec l'autorisation de l'Assemblée dont il fait partie ; que le réquisitoire, même intervenu hors session, est lui-même nul s'il est fondé sur une plainte avec constitution de partie civile déposée pendant la période de session parlementaire ; qu'en déclarant l'action publique valablement engagée par le réquisitoire introductif du 27 septembre 1991 lui-même fondé, d'une part, sur une plainte avec constitution de partie civile déposée à l'encontre de deux parlementaires, députés des Bouches-du-Rhône, Michel Y... et Philippe Z..., le 20 juin 1991 (D. 2), soit pendant la période de session parlementaire qui s'est déroulée du 2 avril 1991 (Journal officiel débats Assemblée nationale pp. 591 et 3930) et fondé, d'autre part, sur la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 28 juin 1991, l'arrêt attaqué a violé l'article 26 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
" 2°) alors, d'autre part, qu'en reconnaissant au réquisitoire introductif du 27 septembre 1991 une autonomie d'appréciation par rapport à la plainte avec constitution de partie civile ayant pu déclencher valablement l'action publique lors même que celui-ci ne se fonde strictement sur aucun élément extrinsèque à ladite plainte hormis la requête en désignation de juridiction, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que, de troisième part, les membres du Parquet sont placés sous l'autorité hiérarchique du Garde des Sceaux et n'ont pas le pouvoir légal de rapporter les décisions prises par ce dernier ; que le retrait d'une décision administrative ne peut être prononcé que par l'autorité qui a elle-même pris la décision ou par son supérieur hiérarchique ; qu'en estimant que le procureur général près la cour d'appel de Lyon avait pu légalement rapporter la décision administrative de classement sans suite prise le 1er avril 1991 et reconfirmée par le ministre de la Justice publiquement le 25 juin suivant devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur le financement des partis et des campagnes électorales (rapport Assemblée nationale n° 2348, pp. 141, 142, 149 et 150), la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ;
" 4°) alors, enfin, qu'en estimant que le procureur général près la cour d'appel de Lyon était l'autorité territorialement compétente dès lors qu'à l'époque de son réquisitoire le recours n'avait pas été exercé à l'encontre de la décision délivrée par le tribunal administratif de Marseille, la cour d'appel a méconnu l'effet rétroactif qui s'attache à l'annulation de tout acte administratif ; qu'en l'espèce, l'annulation prononcée par le décret du 21 novembre 1991 rétroagit au jour du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile et invalide tous les actes subséquents qui ont été pris ensuite de celle-ci, telle la requête en désignation de juridiction du 28 juin 1991 et tous actes qui ont suivi, d'où il suit que la cour d'appel de Lyon était elle-même devenue incompétente " ;
Et sur le cinquième moyen de cassation proposé, dans les mêmes termes, pour Michel Y... :
Les moyens étant réunis ;
Sur les premiers moyens pris en leurs deux branches, sur les cinquième et sixième moyens de Philippe Z... pris en leur première branche, et sur les quatrième et cinquième moyens de Michel Y... pris en leur première branche :
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, la chambre d'accusation ayant été désignée, dans les conditions ci-dessus rappelées, comme pouvant être chargée de l'instruction de l'affaire, Gérard A... a, le 5 septembre 1991, réitéré devant elle sa plainte avec constitution de partie civile, ce dont il lui a été donné acte par un arrêt du 13 septembre, lequel a fixé à 15 000 francs le montant de la somme devant être consignée et à 10 jours le délai imparti pour cette consignation ; que, par un nouvel arrêt du 20 septembre 1991, la chambre d'accusation a constaté que la consignation avait été effectuée à la même date et a ordonné la communication de la procédure au procureur général qui, le 27 septembre, a requis l'ouverture d'une information ;
Attendu qu'en cet état et dès lors que le Parlement n'était pas en session à la date de l'arrêt par lequel la chambre d'accusation a donné acte du renouvellement de la plainte et fixé le montant de la consignation, les dispositions de l'article 26, alinéa 2, de la Constitution n'ont pas été méconnues ; qu'en effet lorsqu'une plainte avec constitution de partie civile est adressée à la chambre d'accusation, en application de l'alinéa 3 de l'article 681 du Code de procédure pénale, l'action publique est mise en mouvement à la date du dépôt de la plainte si la consignation a été effectuée dans le délai imparti ; que cette mise en mouvement ne peut résulter de la plainte antérieurement portée auprès du juge d'instruction, incompétent pour informer en raison de la qualité des personnes susceptibles d'être inculpées ;
Sur le sixième moyen de Philippe Z... et sur le cinquième moyen de Michel Y..., tous deux pris en leur troisième branche :
Attendu que, l'action publique ayant été mise en mouvement par voie de constitution de partie civile, il appartenait au procureur général, en application des articles 86 et 681 du Code de procédure pénale de prendre des réquisitions sans que puisse y faire échec une décision antérieure de classement sans suite, qu'en effet le magistrat du ministère public, compétent pour exercer l'action publique a, en vertu de ses pouvoirs propres, à l'exclusion de toute autre autorité, la faculté de revenir sur une telle décision, dès lors que ne sont pas réunies les conditions d'un refus d'informer prévu par l'article 86 précité ;
Sur les mêmes moyens pris en leur quatrième branche :
Attendu que la compétence, notamment territoriale, de la chambre d'accusation et du procureur général de Lyon découlant de l'arrêt de la chambre criminelle portant désignation de cette juridiction, les moyens, en ce qu'ils contestent cette compétence territoriale, ne peuvent être admis ;
Sur les cinquième et sixième moyens de Philippe Z... et sur les quatrième et cinquième moyens de Michel Y..., tous pris en leur deuxième branche :
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la plainte initiale, réitérée devant la chambre d'accusation, et la requête en désignation de juridiction visaient des infractions prétendument commises à l'occasion, non seulement de la concession du marché concernant la construction du tunnel Prado-Carénage, mais encore d'autres marchés publics ayant intéressé la ville de Marseille de 1987 à 1989 ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Michel Y..., pris de la violation de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, des articles 26, 64 à 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 2, 386, 591, 593, 681 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la séparation des pouvoirs :
" en ce que l'arrêt attaqué, accueillant l'exception d'illégalité du décret du 21 novembre 1991, a décidé de surseoir à statuer sur la recevabilité de l'action civile engagée par M. A..., jusqu'à ce que la juridiction administrative compétente se soit prononcée ;
" aux motifs que le décret du 21 novembre 1991 rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat, signé par le Premier ministre, contresigné par le ministre de l'Intérieur et par le secrétaire d'état aux Collectivités Locales, annulant la décision du tribunal administratif de Marseille en date du 11 juin 1991, a une existence légale et est opposable à M. A..., s'agissant d'un acte immédiatement exécutoire nonobstant tout recours devant la juridiction administrative compétente, lequel serait au demeurant dépourvu d'effet suspensif ; que l'exception d'illégalité du décret du 21 novembre 1991 a été invoquée par M. A... avant tout autre moyen de défense et constitue un préalable au litige soumis ; que les moyens invoqués sont tirés de ce que la plainte était suffisamment étayée, que le préjudice de la ville serait incontestable, que le décret serait illégal, non seulement au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, mais aussi pour avoir été pris sur le recours exercé par Y..., qu'il existe dès lors une contestation sérieuse, qu'il appartient donc à la juridiction compétente de se prononcer sur cette exception d'illégalité :
" alors que, d'une part, l'exception préjudicielle est une exception au jugement ; et qu'en conséquence, les juridictions d'instruction ne sont pas compétentes pour reconnaître l'existence d'une prétendue exception préjudicielle ;
" alors que, d'autre part, selon l'article 386 du Code de procédure pénale, l'exception préjudicielle doit être présentée avant tout moyen de défense ; que la prétendue question préjudicielle ayant été articulée à titre purement subsidiaire, après que le plaignant eut soutenu que le décret du 21 novembre 1991 était inexistant et lui était inopposable, devait être déclarée irrecevable ;
" alors qu'en outre, l'exception préjudicielle n'est recevable que si elle porte sur un texte qui sert de base aux poursuites, de sorte que la légalité du décret du 21 novembre 1991, annulant l'autorisation d'ester en justice délivrée au plaignant par la décision administrative du 11 juin 1991, ne pouvait en aucun cas y donner lieu ;
" alors que de plus, le décret du 21 novembre 1991, dont la chambre d'accusation a reconnu la force exécutoire, s'imposant en l'état de la procédure, elle n'avait d'autres pouvoirs que de constater l'irrecevabilité de la partie civile qui ne justifiait d'aucune autorisation d'ester en justice au nom de la commune de Marseille, par l'effet rétroactif dudit décret ;
" alors qu'enfin, constitue une mesure d'effet équivalent au sursis à exécution d'un acte administratif, le sursis à statuer ordonné par la chambre d'accusation sur la recevabilité de la constitution de partie civile de M. A..., dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat sur la légalité du décret du 21 novembre 1991 ayant annulé l'autorisation de plaider qui lui avait été délivrée par le tribunal administratif de Marseille, statuant en qualité d'autorité administrative ; qu'ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Philippe Z..., pris de la violation de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, des articles 26, 64 à 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 2, 386, 591, 593 et 681 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la séparation des pouvoirs :
" en ce que l'arrêt attaqué, accueillant l'exception d'illégalité du décret du 21 novembre 1991, a sursis à statuer sur la recevabilité de la constitution de partie civile de M. A... présentée au nom de la commune de Marseille jusqu'à décision définitive de la juridiction administrative compétente ;
" aux motifs que le décret du 21 novembre 1991 rendu sur avis du Conseil d'Etat, signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre de l'Intérieur et le secrétaire d'état aux Collectivités Locales, annulant en tant qu'elle concerne Y... la décision du tribunal administratif de Marseille en date du 11 juin 1991, et chargeant de son exécution le ministre de l'Intérieur et le secrétaire d'état aux Collectivités Locales, est en conséquence immédiatement exécutoire nonobstant tout recours devant la juridiction administrative compétente, lequel serait au demeurant dépourvu d'effet suspensif (...) ; qu'ainsi, le décret du 21 novembre 1991 a une existence légale et est opposable à M. A... ; sur l'exception d'illégalité du décret, attendu que le juge répressif n'a pas qualité pour apprécier la légalité d'un acte administratif individuel qui n'est pas pénalement sanctionné ou qui n'est pas la base nécessaire de la poursuite ; que le décret du 21 novembre 1991, acte administratif individuel en ce qu'il est opposable à M. A...seul, et qu'il a été rendu au bénéfice du seul Michel Y..., n'est assorti d'aucune sanction pénale et, loin de constituer la base nécessaire de la poursuite, dénie au contraire au premier l'autorisation en tant qu'elle concerne le second, qui lui avait été précédemment accordée d'exercer une action en justice pour le compte de la commune de Marseille et de déposer une plainte avec constitution de partie civile ; que son illégalité prétendue, à la supposer établie, serait sans incidence sur la qualification juridique des faits dénoncés ; qu'ainsi, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon n'a pas compétence pour se prononcer sur la légalité ou la régularité du décret litigeux ; que l'exception d'illégalité du décret du 21 novembre 1991 soulevée par M. A... dans l'hypothèse où le moyen tiré de l'inopposabilité du décret à son égard ne serait pas accueilli favorablement par la Cour, a été présenté avant tout autre moyen de défense ; qu'elle constitue un préalable au litige soumis à la Cour par le procureur général en ce qu'il est demandé à celle-ci de tirer les conséquences juridiques du décret litigieux sur la constitution de partie civile de M. A... ; que ce dernier, pour contester la légalité de l'acte qui lui est opposé, critique les motifs sur lesquels il se fonde en faisant valoir que :
- sa plainte était suffisamment étayée puisque les qualifications des faits dénoncés qu'elle proposait contre personnes non dénommées ont été reprises contre personnes dénommées dans le réquisitoire introductif de M. le procureur général ;
- le préjudice de la commune de Marseille serait incontestable même s'il ne peut être chiffré lors du dépôt de la plainte ;
- le décret serait illégal au regard de la Convention européenne des droits de l'homme et de certains droits fondamentaux internes ;
que l'examen du décret litigieux permet aussi de constater qu'il a été pris sur le recours de Michel Y..., personne mise en cause par M. A..., contribuable prétendant exercer l'action appartenant à la commune, alors que les articles R. 316-2 et L. 316-7 du Code des communes ne prévoient de recours devant le Conseil d'Etat dont la décision est prise en la forme administrative qu'au bénéfice du contribuable auquel a été refusée l'autorisation ; que la chambre d'accusation est dès lors en mesure d'établir l'existence d'une contestation sérieuse de la compétence exclusive de la juridiction administrative dont dépend la solution du litige relatif à l'exercice de l'action civile de M. A... dont elle est saisie ; qu'en conséquence, l'exception d'illégalité du décret soulevée par M. A... est préjudicielle, bien fondée et qu'il échet d'y faire droit ; (...) qu'il sera sursis à statuer sur la question de la recevabilité de la constitution de partie civile jusqu'à décision définitive de la juridiction administrative compétente ;
" 1°) alors que, d'une part, les juridictions d'instruction ne sont pas compétentes pour reconnaître l'existence d'une prétendue exception préjudicielle ;
" 2°) alors que, d'autre part, la prétendue question préjudicielle présentée après un moyen tendant à voir déclarer inopposable au plaignant comme inexistant le décret du 21 novembre 1991 devait en tout état de cause être déclarée irrecevable ;
" 3°) alors que, de troisième part, la légalité du décret annulant l'autorisation de plaider délivrée au plaignant par la juridiction administrative ne peut en aucun cas former la matière d'une exception préjudicielle ;
" 4°) alors que, de quatrième part, le décret du 21 novembre 1991 s'imposait à la chambre d'accusation laquelle, en l'état de la procédure, n'avait d'autre pouvoir que de constater l'irrecevabilité de la partie civile qui ne justifiait d'aucune autorisation de plaider pour le compte de la commune par l'effet rétroactif du décret du 21 novembre 1991 ;
" 5°) alors que, de même, constitue une mesure d'effet équivalant au sursis à exécution d'un acte administratif, le sursis à statuer ordonné par la chambre d'accusation sur la recevabilité de la constitution de partie civile du plaignant dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat sur la légalité du décret du 21 novembre 1991 ayant annulé l'autorisation de plaider délivrée au plaignant par le juge administratif ; qu'ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, devant la chambre d'accusation, Gérard A... a prétendu que le décret d'annulation du 21 novembre 1991, d'une part, lui était inopposable, faute d'avoir été publié et de lui avoir été notifié, d'autre part, était illégal ; que les juges, après avoir écarté la première de ces prétentions, se sont déclarés incompétents pour statuer sur la seconde, au motif que la juridiction pénale est sans qualité pour apprécier la légalité d'un acte administratif individuel non assorti d'une sanction pénale et ne constituant pas la base de la poursuite ; qu'ils ont, en conséquence, imparti à la partie civile un délai pour saisir la juridiction administrative d'un recours en appréciation de la légalité dudit décret et ont sursis à statuer sur la recevabilité de sa constitution en tant qu'elle concernait Michel Y..., jusqu'à décision définitive de la juridiction compétente ;
Sur les moyens pris en leurs trois premières branches :
Attendu que l'exception d'illégalité litigieuse, soulevée par la partie civile et tendant, non à retirer aux faits qui servent de base à la poursuite le caractère d'infractions, mais au contraire à lever un obstacle à l'exercice de l'action civile, n'entre pas dans les prévisions de l'article 386 du Code de procédure pénale ; qu'il s'ensuit que ladite exception pouvait être soulevée devant la juridiction d'instruction et en tout état de cause ;
Sur les mêmes moyens pris en leur quatrième et cinquième branche :
Attendu qu'en renvoyant Gérard A... à se pourvoir devant la juridiction administrative compétente, et en sursoyant à statuer sur la recevabilité de sa constitution de partie civile, en tant qu'elle concernait Michel Y..., jusqu'à ce que cette juridiction ait prononcé sur la légalité du décret dont la validité faisait l'objet d'une contestation sérieuse, la chambre d'accusation, loin de méconnaître la règle de la séparation des autorités administrative et judiciaire, en a fait l'exacte application ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Philippe Z..., pris de la violation de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, des articles 26, 64 à 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 2, 194, 206, 591, 593 et 681 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation du principe de la séparation des pouvoirs :
" en ce que la chambre d'accusation ayant sursis à statuer sur la constitution de partie civile de M. A... présentée au nom de la commune de Marseille en tant qu'elle concerne Michel Y..., jusqu'à décision définitive de la juridiction administrative compétente, a dit l'action civile exercée par le plaignant régulièrement engagée à l'égard de toute autre personne que Y... ;
" aux motifs que le décret d'annulation de l'autorisation de plaider est intervenu à la requête de Y... ; que le décret n'annule l'autorisation qu'en tant qu'elle concerne Y...; que l'immunité face à l'action civile exercée par M. A... ainsi définie au bénéfice de Y... ne saurait être, sans abus d'interprétation, étendue aux autres mis en cause ; que la constitution de partie civile exercée pour le compte de la commune de Marseille par M. A... est en conséquence recevable à l'égard de Z..., X... et tous autres ;
" alors que l'annulation d'une autorisation de plaider pour le compte d'une commune dans le cadre d'une plainte avec constitution de partie civile contre X affecte le titre en vertu duquel est exercée l'action civile elle-même et développe tous ses effets sur la saisine in rem de la juridiction d'instruction ; que dans ces conditions, la chambre d'accusation ne pouvait limiter la portée de l'annulation précitée en considération de la personne des mis en cause sans excéder ses pouvoirs " ;
Attendu que, pour dire l'action civile exercée par Gérard A... régulièrement engagée à l'égard de toute autre personne que Michel Y..., les juges retiennent que le décret litigieux n'a annulé l'autorisation d'ester en justice donnée au premier nommé " qu'en tant qu'elle concerne Michel Y... " ; qu'ils ajoutent que cette annulation, bénéficiant ainsi au seul Michel Y..., ne saurait sans abus être étendue aux autres mis en cause, et que l'action civile exercée pour le compte de la commune de Marseille est recevable à l'égard de Philippe Z..., de Pierre X... et de tous autres ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué dès lors, d'une part, que les faits articulés dans la plainte et imputés aux personnes mises en cause ne sont pas indivisibles, d'autre part, que, la décision du tribunal administratif n'ayant été annulée que sur le recours de Michel Y..., cette annulation n'a pu bénéficier qu'à ce dernier ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Philippe Z..., pris de la violation des articles 2, 81, 194, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 316-5 et suivants du Code des communes, défaut de motifs, contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit recevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par Jean-Claude B... ;
" aux motifs que la constitution de partie civile de Jean-Claude B..., également autorisée par le tribunal administratif de Marseille à exercer l'action en justice au nom de la commune, partie jointe à la présente procédure, vise les mêmes faits et le même préjudice possible que celle de M. A... ; qu'elle est régulière en la forme et n'a pas à ce jour été remise en cause par l'autorité administrative ;
" 1°) alors que, d'une part, la chambre d'accusation était seulement saisie par le procureur général de la validité de la constitution de partie civile de M. A... ; qu'en statuant en outre sur la recevabilité de la constitution de partie civile de M. B..., pour la déclarer recevable, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs et violé les droits de la défense ;
" 2°) alors que, d'autre part, la chambre d'accusation, qui avait par ailleurs sursis à statuer sur la recevabilité de l'action civile engagée au lieu et place de la commune de Marseille par M. A..., ne pouvait statuer, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, sur la recevabilité de l'action civile de M. B... dont elle constate qu'elle est fondée sur les mêmes faits et qu'il s'agit d'une action en justice au nom de la commune, donc de la même action que celle introduite par M. A... ;
" 3°) alors que, de plus, une même partie, agissant en la même qualité, ne peut être présente qu'une seule fois dans la procédure ; que la chambre d'accusation, qui avait constaté que l'action civile avait été engagée pour la commune de Marseille par M. A..., ne pouvait en conséquence déclarer recevable une seconde action civile engagée à ce même titre par M. B... ;
" 4°) alors qu'enfin, tous les actes de procédure doivent avoir date certaine et être réguliers ; que la plainte avec constitution de partie civile de M. B... (D. 59) qui n'est pas datée et n'indique pas qu'il agirait au nom de la commune était nulle " ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure, que Philippe Z... ait contesté devant la chambre d'accusation la recevabilité de la constitution de partie civile incidente de Jean-Claude B... ; que le moyen ne saurait être soumis pour la première fois à la Cour de Cassation ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Michel Y..., pris de la violation des articles 2, 81, 194, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 316-5 et suivants du Code des communes, défaut de motifs, contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit recevable la plainte avec constitution de partie civile, déposée par Jean-Claude B... ;
" aux motifs que la constitution de partie civile de Jean-Claude B..., également autorisé par le tribunal administratif de Marseille à exercer l'action en justice au nom de la commune, partie jointe à la présente procédure, vise les mêmes faits et le même préjudice possible que celle de M. A... ; qu'elle est régulière en la forme et n'a pas à ce jour été remise en cause par l'autorité administrative ;
" alors que, d'une part, la chambre d'accusation, saisie en application de l'article 194 du Code de procédure pénale, ne peut statuer que sur la validité des actes qui lui sont déférés par le procureur, qu'en l'espèce, la chambre d'accusation était seulement invitée par le procureur général, à se prononcer sur la validité de la constitution de partie civile de M. A..., qu'en statuant sur la recevabilité de la constitution de partie civile de M. B..., pour la déclarer recevable, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs ;
" alors que, d'autre part, et en tout état de cause, la chambre d'accusation, qui avait par ailleurs sursis à statuer sur la recevabilité de l'action civile, engagée au lieu et place de la commune de Marseille par M. A..., ne pouvait statuer sur la recevabilité de l'action civile de M. B..., dont elle constate qu'elle est fondée sur les mêmes faits, et qu'il s'agit d'une action en justice au nom de la commune, donc de la même action que celle introduite par M. A..., sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs ;
" alors que, de plus, une même partie, agissant en la même qualité, ne peut être présente qu'une seule fois dans la procédure ; que la chambre d'accusation, qui avait constaté que l'action civile avait été engagée pour la commune de Marseille par M. A..., ne pouvait, en conséquence, déclarer recevable une seconde action civile engagée à ce même titre par M. B..., sans violer les textes susvisés ;
" alors qu'enfin, tous les actes de procédure doivent avoir date certaine et être réguliers ; que la plainte avec constitution de partie civile de M. B... (D. 59) qui n'est pas datée, et n'indique pas qu'il agirait au nom de la commune, était nulle, d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'autorisé par le tribunal administratif de Marseille à se constituer partie civile contre X au nom de la commune, Jean-Claude B..., après l'ouverture de l'information dans les conditions précitées, est intervenu en cette qualité devant la chambre d'accusation ; qu'après avoir relevé que l'autorisation dont il bénéficiait n'avait pas été remise en cause par l'autorité administrative, les juges déclarent sa constitution de partie civile " recevable en l'état " ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, qui était tenue de statuer sur la recevabilité de cette intervention, contestée par Michel Y..., et dont la décision ne revêt expressément qu'un caractère provisoire, n'a pas encouru les griefs allégués au moyen, qui doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.