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Décisions

Cass. crim., 26 avril 1967, n° 66-91.642

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Comte

Rapporteur :

M. Escolier

Avocat général :

M. Reliquet

Avocat :

Me Peignot

Cass. crim. n° 66-91.642

25 avril 1967

ATTENDU QUE CETTE CONTRAVENTION, COMMISE LE 16 FEVRIER 1965, EST AMNISTIEE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 1ER DE LA LOI DU 18 JUIN 1966;

QU'IL ECHET, EN CONSEQUENCE, DE DECLARER L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE DE CE CHEF;

SUR LE DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES;

SUR LE MOYEN DE CASSATION SOULEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 388, 389 ET 410 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 388 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES JUGES CORRECTIONNELS, EN DEHORS DE L'APPLICATION DE LA PROCEDURE DE FLAGRANT DELIT, NE SONT SAISIS DES INFRACTIONS DE LEUR COMPETENCE QUE PAR LE RENVOI QUI LEUR EN EST FAIT PAR LA JURIDICTION D'INSTRUCTION OU PAR LA COMPARUTION VOLONTAIRE DU PREVENU OU ENCORE PAR LA CITATION DELIVREE DIRECTEMENT A CELUI-CI;

QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 389 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DISPOSE QU'UN SIMPLE AVERTISSEMENT, DELIVRE PAR LE MINISTERE PUBLIC, NE DISPENSE DE CITATION QUE S'IL EST SUIVI DE LA COMPARUTION VOLONTAIRE DE LA PERSONNE A LAQUELLE IL EST ADRESSE;

QU'ENFIN, L'ARTICLE 410 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE PERMET DE JUGER CONTRADICTOIREMENT UN PREVENU, NON COMPARANT ET NON EXCUSE, QU'AUTANT QU'IL A ETE CITE A PERSONNE OU QU'IL A EU CONNAISSANCE DE LA CITATION REGULIERE LE CONCERNANT;

ATTENDU QU'EN L'ESPECE, IL RESULTE DE LA PROCEDURE ET DES PIECES SOUMISES A L'EXAMEN DE LA COUR DE CASSATION QUE X... N'A PAS FAIT L'OBJET D'UNE CITATION REGULIERE MAIS QU'IL A ETE SEULEMENT AVISE PAR LES GENDARMES, LE 4 FEVRIER 1966, QU'IL DEVAIT COMPARAITRE LE 15 FEVRIER SUIVANT, DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER EN QUALITE DE PREVENU, POUR VOIR STATUER SUR L'APPEL D'UN JUGEMENT RENDU, LE 3 NOVEMBRE 1965, PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PERPIGNAN;

QU'EN CONSEQUENCE, C'EST A TORT QUE LES JUGES D'APPEL ONT CRU POUVOIR, EN L'ABSENCE DU PREVENU, RETENIR UNE CAUSE DONT ILS N'ETAIENT PAS LEGALEMENT SAISIS ET SE PRONONCER, DE SURCROIT, CONTRADICTOIREMENT, A L'EGARD D'UN PREVENU QUI N'AVAIT PAS ETE CITE DEVANT LA COUR;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE MOYEN PROPOSE A L'APPUI DU POURVOI : DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE EN CE QUI CONCERNE LA CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE;

CASSE ET ANNULE L'ARRET ATTAQUE DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER EN DATE DU 15 FEVRIER 1966, EN SES DISPOSITIONS RELATIVES AU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES RELEVE A L'ENCONTRE DU PREVENU;

TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LA LIMITE DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.