Cass. crim., 27 avril 1981, n° 80-95.107
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pucheus
Rapporteur :
Mme Gervais de Lafond
Avocat général :
M. Dullin
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 388 ET 389 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 388 ET 389 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL PEUT ETRE VALABLEMENT SAISI DES INFRACTIONS DE SA COMPETENCE PAR L'AVERTISSEMENT DELIVRE PAR LE MINISTERE PUBLIC, A LA CONDITION QUE CET AVERTISSEMENT SOIT SUIVI DE LA COMPARUTION VOLONTAIRE DE LA PERSONNE A LAQUELLE IL EST ADRESSE ;
ATTENDU QUE X... JEAN-ANTOINE A ETE CONDAMNE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL EN DATE DU 30 MAI 1979 A 1 000 F D'AMENDE ET 6 MOIS DE SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE POUR INFRACTION A L'ARTICLE L. 19 DU CODE DE LA ROUTE ;
ATTENDU QUE CETTE DECISION A ETE RENDUE CONTRADICTOIREMENT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 410 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
MAIS ATTENDU QUE L'AVERTISSEMENT QUI AVAIT ETE DELIVRE PAR LE MINISTERE PUBLIC AU PREVENU N'A PAS ETE SUIVI DE LA COMPARUTION VOLONTAIRE DE CELUI-CI, QUE DES LORS LE TRIBUNAL NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE LES TEXTES CI-DESSUS VISES, SE DECLARER REGULIEREMENT SAISI ET STATUER COMME IL L'A FAIT ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE SAINT-ETIENNE DU 30 MAI 1979, ET POUR ETRE PROCEDE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LES PIECES DE LA PROCEDURE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LEDIT TRIBUNAL AUX FINS QU'IL APPARTIENDRA.