Cass. crim., 7 novembre 1968, n° 68-91.175
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Comte
Rapporteur :
M. Mongin
Avocat général :
M. Barc
VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 552 ET 553, PARAGRAPHE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE DE L'ARTICLE 513 DU MEME CODE ET 417 DU MEME CODE, VIOLATION EVIDENTE DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LA CITATION DELIVREE A BOUBEKI NE FIGURE PAS AU DOSSIER, MAIS QUE LE DEMANDEUR COMPARAIT VOLONTAIREMENT EN PERSONNE ET QUE CES MOTIFS, DONT LA VERITE N'EST PAS DISCUTEE, NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION DE SAVOIR SI LE DEMANDEUR QUI AVAIT ETE EFFECTIVEMENT AJOURNE POUR L'AUDIENCE DU 13 MARS A 14 HEURES PAR UN EXPLOIT DE PERARD, HUISSIER A TOURCOING EN DATE DU 8 MARS 1968, QUI NE RESPECTAIT DONC PAS LE DELAI DE CINQ JOURS FRANCS PRESCRIT PAR L'ARTICLE 552 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, AVAIT EU LE LOISIR D'AVERTIR SON DEFENSEUR ET DE S'ASSURER DE LA PRESENCE DE CELUI-CI A LA BARRE A QUATORZE HEURES, AVAIT ETE INTERPELLE PAR LA COUR SUR LA FACULTE LEGALE QU'IL AVAIT DE SE FAIRE DEFENDRE, FACULTE PRESCRITE PAR L'ARTICLE 417 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET RENDUE PAR CE TEXTE OBLIGATOIRE QUAND LE PREVENU EST ATTEINT D'UNE INFIRMITE DE NATURE A COMPROMETTRE SA DEFENSE, ALORS QUE CEPENDANT, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LE DEMANDEUR NE PARLE PAS SUFFISAMMENT LE FRANCAIS PUISQUE LA PRESENCE D'UN INTERPRETE QUI A PRETE SERMENT A ETE REQUISE, ET QU'AINSI LA DECISION ATTAQUEE N'A PAS MIS LA COUR SUPREME EN MESURE DE VERIFIER SI L'EXCEPTION PREVUE PAR L'ARTICLE 553, PARAGRAPHE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AU DELAI PRESCRIT PAR L'ARTICLE 552 POUVAIT ETRE ADMISE ET LE FOND ABORDE ET QUE LES DROITS DE LA DEFENSE N'ONT PAS ETE RESPECTES" ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE "BOUBEKI A COMPARU EN PERSONNE DEVANT LA COUR D'APPEL, ASSISTE D'UN INTERPRETE MAJEUR QUI A PRETE SERMENT CONFORMEMENT A LA LOI ;
QU'IL N'A SOULEVE AUCUNE EXCEPTION TIREE SOIT D'UN DEFAUT DE CITATION SOIT DE L'INOBSERVATION DES DELAIS DE CITATION PREVUS PAR L'ARTICLE 552 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QU'IL N'A FAIT AUCUNE ALLUSION A L'ASSISTANCE D'UN DEFENSEUR" ;
QU'IL S'EST DEFENDU IMMEDIATEMENT SUR LE FOND ;
QU'IL A ETE ENTENDU EN SES EXPLICATIONS ET QU'IL A EU LA PAROLE LE DERNIER ;
ATTENDU QU'IL APPARTENAIT AU PREVENU, S'IL ESTIMAIT N'AVOIR PAS ETE REGULIEREMENT ASSIGNE DEVANT LES JUGES D'APPEL, DE DEMANDER LE RENVOI DE LA CAUSE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE, ET CE AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, AINSI QU'IL EST DIT A L'ARTICLE 553 DU MEME CODE ;
QU'AYANT COMPARU VOLONTAIREMENT ET S'ETANT DEFENDU SUR LE FOND IL NE SAURAIT AUJOURD'HUI FAIRE ETAT D'UN GRIEF DONT IL AURAIT DU SE PREVALOIR DEVANT SES JUGES ;
ATTENDU D'AUTRE PART QUE LA CONNAISSANCE INSUFFISANTE DE LA LANGUE FRANCAISE NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME CONSTITUANT, POUR UN PREVENU, UNE "INFIRMITE DE NATURE A COMPROMETTRE SA DEFENSE" JUSTIFIANT L'ASSISTANCE OBLIGATOIRE D'UN DEFENSEUR AINSI QUE LE PREVOIT L'ARTICLE 417 ;
QU'ELLE EST SEULEMENT DE NATURE A PROVOQUER LA DESIGNATION D'UN INTERPRETE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 407 DONT IL A ETE FAIT PRECISEMENT APPLICATION EN L'ESPECE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.