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Décisions

Cass. crim., 22 juin 1971, n° 71-90.583

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Dauvergne

Avocat général :

M. Aymond

Avocat :

Me Nicolas

Paris, du 27 janv. 1971

27 janvier 1971

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 389, 390, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DONNE ACTE AU DEMANDEUR DE CE QU'IL COMPARAISSAIT VOLONTAIREMENT BIEN QUE NON CITE REGULIEREMENT, SANS CONSTATER ET SANS QU'AUCUN DOCUMENT DU DOSSIER L'ETABLISSE, QU'IL AVAIT RECU AUPARAVANT L'AVERTISSEMENT PREVU PAR L'ARTICLE 389 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ALORS QU'AUX TERMES DUDIT ARTICLE 389 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE PREVENU NON CITE NE PEUT ACCEPTER DE COMPARAITRE VOLONTAIREMENT, QU'AUTANT QUE L'AVERTISSEMENT DE L'ARTICLE 389 LUI A ETE DELIVRE, SEUL DOCUMENT DE NATURE A L'ECLAIRER SUR LE DELIT POUR LEQUEL IL EST POURSUIVI ET SUR LE TEXTE DE LOI QUI LE REPRIME ;

ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QU'A L'APPEL DE LA CAUSE, X..., BIEN QUE NON CITE DANS LES DELAIS, A ACCEPTE EXPRESSEMENT DE COMPARAITRE ET D'ETRE JUGE ;

QU'IL S'EST DEFENDU IMMEDIATEMENT SUR LE FOND, QU'IL A ETE ENTENDU EN SES EXPLICATIONS, ET QU'IL A EU LA PAROLE LE DERNIER ;

ATTENDU QU'IL APPARTENAIT AU PREVENU, S'IL ESTIMAIT N'AVOIR PAS ETE REGULIEREMENT CITE DEVANT LES JUGES D'APPEL, DE DEMANDER CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 553 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE RENVOI DE LA CAUSE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE, ET CE, AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND ;

QU'AYANT COMPARU VOLONTAIREMENT ET AYANT ACCEPTE DE SE DEFENDRE SUR LE FOND, IL NE SAURAIT EXCIPER D'UN DEFAUT D'AVERTISSEMENT ALORS QUE L'ARTICLE 389 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'ETAIT PAS APPLICABLE EN L'OCCURRENCE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI.