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Décisions

Cass. crim., 21 janvier 1997, n° 94-84.919

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Milleville

Rapporteur :

M. Guerder

Avocat général :

M. Dintilhac

Avocats :

SCP Alain Monod, SCP Gatineau

Douai, du 8 sept. 1994

8 septembre 1994

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I. Sur l'action publique :

Attendu que, selon l'article 2, alinéa 2-5 , de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'ainsi l'action publique est éteinte à l'égard du prévenu ;

Attendu, cependant, que si, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique, elle reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;

II. Sur l'action civile :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 43, 53 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 385, 509, 550, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, et excès de pouvoir :

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la citation introductive d'instance ;

" aux motifs propres qu'en application de l'article 385 du Code de procédure pénale les nullités de la citation doivent être présentées avant toute défense au fond ;

" alors que X... ayant régulièrement invoqué devant les premiers juges la nullité de la citation, la cour d'appel ne pouvait refuser d'examiner cette exception de nullité aux motifs qu'elle n'aurait pas été invoquée in limine litis, sans commettre un excès de pouvoir et violer les dispositions susvisées ;

" et aux motifs adoptés que les articles 550 et suivants du Code de procédure pénale édictent les conditions dans lesquelles doit intervenir la délivrance d'une citation introductive d'instance, et ce à peine de nullité ; que, toutefois, l'article 565 du même Code vient préciser que cette nullité ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne ; qu'en l'espèce la citation a été délivrée le 4 mars 1993 au siège de la publication à la personne de la secrétaire Mme Z..., que cette délivrance a été doublée par l'envoi d'une lettre recommandée ; qu'il est acquis que X... a été parfaitement en mesure d'exercer son exceptio veritatis dans le délai prévu à l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, puisque, par signification en date du 12 mars 1993, il a avisé les requérants de ce qu'il entendait prouver la réalité des faits ; qu'en conséquence, en l'absence de toute atteinte à ses intérêts, la nullité de la citation n'est pas encourue ;

" 1° alors qu'en application de l'article 555 du Code de procédure pénale la citation doit être délivrée à personne, sauf à l'huissier à mentionner les raisons pour lesquelles, en dépit de ses recherches, il n'a pu remettre l'acte à son destinataire ; qu'une citation qui ne fait pas mention des diligences accomplies par l'huissier est affectée d'une irrégularité qui, en matière de presse, est nécessairement de nature à porter atteinte aux droits de la défense en entravant l'exercice des droits reconnus au prévenu par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en déclarant régulière une citation délivrée à domicile dont l'acte de signification ne fait aucunement état des diligences accomplies par l'huissier pour tenter de remettre l'acte à son destinataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2° alors qu'en matière de presse l'absence de signification à personne ne peut être utilement suppléée par une signification à domicile qu'à la condition que la lettre recommandée avec accusé de réception mentionnée à l'article 557 du Code de procédure pénale parvienne à l'intéressé le jour même de la citation qui constitue le point de départ du délai de 10 jours dont ce dernier dispose pour faire la preuve de la vérité du fait diffamatoire ; qu'en ne constatant pas que la lettre recommandée avisant X.... qu'il était cité à comparaître pour diffamation lui était parvenue le jour de la signification de la citation au siège du journal la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Sur la première branche du moyen :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, pour contester, avant toute défense au fond, la régularité de la citation qui lui avait été délivrée au siège du journal, le prévenu s'est prévalu de la qualité de directeur de la publication, qu'il a déniée pour la première fois en cause d'appel ; que, dès lors, la cour d'appel a décidé, à bon droit, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, de restreindre l'examen de l'exception aux griefs invoqués en première instance, sur lesquels elle a pu statuer en adoptant les motifs du jugement ;

Sur les autres branches du moyen :

Attendu qu'il résulte des articles 7 à 13 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que de l'article 5 de la loi du 1er août 1986, que le directeur de la publication d'un journal, ou celui qui a pris cette qualité dans la publication, peut, par dérogation aux articles 555 et suivants du Code de procédure pénale, être cité au siège de l'entreprise éditrice, à raison des écrits ou images publiés par l'organe de presse dont il est responsable ;

Que la délivrance de la citation, dans ces conditions, n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense, ni à entraver l'exercice des droits reconnus au prévenu par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors que, comme en l'espèce, les formalités prévues par l'article 558 du Code de procédure pénale ont été accomplies ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59 de la loi du 29 juillet 1881, 459, 496, 507, 508, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et R. 236 du même Code dans sa rédaction applicable antérieurement au décret du 28 juin 1986, défaut de motif et manque de base légale :

" en ce que la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris, a déclaré recevable la citation délivrée par la partie civile nonobstant l'absence de consignation pour frais de procédure ;

" aux motifs, d'une part, qu'il résulte du jugement (p. 6) valant jusqu'à inscription en faux que, par décision, qui n'a pas été critiquée, prise publiquement à l'audience du 26 novembre 1993, le tribunal a refusé d'ordonner un renvoi pour consignation dès lors que les débats au fond avaient été commencés le 18 juin 1993 et que l'action publique avait été régulièrement mise en mouvement avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 1993 ; que le prévenu, qui n'a pas usé de la voie de recours qui lui était ouverte, ne saurait dès lors soumettre à la Cour une difficulté qui a été définitivement tranchée ;

" 1° alors que le refus d'ordonner un renvoi pour consignation n'ayant donné lieu à aucune "décision" autre que le jugement sur le fond dont la cour d'appel était saisie par l'effet dévolutif de l'appel, elle ne pouvait, sans méconnaître le principe du double degré de juridiction, refuser d'examiner le moyen d'irrecevabilité allégué au motif que cette difficulté avait été "définitivement tranchée" par un jugement avant dire droit ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" 2° alors que, en tout état de cause, si un jugement avant dire droit, lorsqu'il ne met pas fin à la procédure, peut faire l'objet d'une requête au premier président demandant que l'appel soit déclaré immédiatement recevable, la partie appelante est libre de ne pas user de cette faculté et demeure recevable à former appel de ce jugement en même temps que l'appel ultérieurement formé contre le jugement au fond, qu'en déclarant que X..., en n'exerçant aucune voie de recours contre la "décision" avant dire droit ayant refusé le renvoi à une audience ultérieure pour consignation, ne pouvait utilement contester cette décision à l'occasion de l'examen de l'appel formé contre le jugement au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" et aux motifs adoptés qu'à l'audience du 26 novembre 1993, à laquelle l'affaire est revenue en continuation des débats, le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer pour consignation dès lors que les débats au fond ont été commencés le 18 juin 1993 et que l'action publique a été régulièrement mise en mouvement antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 24 août 1993 ; que la sanction prévue par l'article 392-1 du Code de procédure pénale n'a pas vocation à s'appliquer aux citations déjà déclarées recevables ;

" 1° alors que l'article R. 236 du Code de procédure pénale, imposant à la partie civile une consignation sous peine d'irrecevabilité de son action, n'ayant été abrogé que par un décret en date du 28 juin 1993 (article 13), le tribunal ne pouvait refuser d'ordonner à la partie civile, qui agissait comme partie principale, la consignation pour frais de procédure tout en constatant que l'affaire avait donné lieu à une première audience dès le 18 juin 1993 ; qu'il appartenait au Tribunal, conformément aux dispositions de ce texte applicable aux citations délivrées antérieurement à son abrogation, d'ordonner cette consignation dès la première audience, et au besoin lors de toute audience ultérieure ; qu'en jugeant qu'à la date du 18 juin 1993 l'action publique avait été régulièrement mise en mouvement, sans qu'il y ait lieu d'ordonner à la partie civile la consignation pour frais de procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2° alors que, en tout état de cause, la loi du 24 août 1993, loi de procédure, étant immédiatement applicable aux instances en cours, les juges du fond devaient ordonner à la partie civile la consignation pour frais de procédure dès l'entrée en vigueur de l'article 392-1 du Code de procédure pénale ayant maintenu cette obligation à la charge de la partie civile, sous peine d'irrecevabilité de son action ; qu'en s'abstenant d'ordonner cette consignation ou de prononcer la nullité de la citation faute de consignation, les juges du fond ont méconnu les dispositions de ce texte " ;

Vu lesdits articles, ensemble l'article 392-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon les dispositions combinées des articles R. 236 ancien et 392-1 du Code de procédure pénale, le tribunal correctionnel a l'obligation d'ordonner la consignation mise à la charge de la partie civile dont l'action n'est pas jointe à celle du ministère public, sous peine de non-recevabilité de la citation directe ;

Attendu que, pour écarter l'exception de non-recevabilité de la citation directe présentée par le prévenu et la société éditrice, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs propres et adoptés reproduits au moyen ;

Mais attendu qu'il résulte des termes mêmes du jugement du 21 janvier 1994 qu'à la date du 26 novembre précédent, si le renvoi de l'affaire aux fins de consignation a été refusé, aucune décision susceptible d'appel n'a été rendue, les notes d'audience ne pouvant pallier, à cet égard, l'absence de jugement ; que la décision s'est trouvée incluse dans le jugement au fond, qui a été frappé d'appel ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait se refuser à examiner l'exception qui lui était soumise ;

Et attendu qu'en l'absence de la consignation exigée tant par l'article R. 236 que par l'article 392-1 du Code de procédure pénale, l'action de la partie civile n'a pas été régulièrement mise en mouvement ;

Que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :

I. Sur l'action publique :

La DECLARE ETEINTE ;

II. Sur l'action civile :

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives aux intérêts civils, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 8 septembre 1994 ;

Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

DIT que, l'action publique n'ayant pas été régulièrement introduite, l'action civile n'est pas recevable ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.