Cass. crim., 23 octobre 2001, n° 01-81.151
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
M. Beaudonnet
Avocat général :
M. Commaret
Avocat :
SCP Vier et Barthélemy
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 392-1, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action civile de Claude X... dirigée contre les époux Y... du chef d'infractions au Code de l'urbanisme ;
" aux motifs que la régularité de la poursuite doit être examinée au regard de la seconde citation, la première retirée du rôle, étant sans effet sur la seconde ; qu'en application de l'article 392-1 du Code de procédure pénale, l'action de la partie civile non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, lorsque celle-ci n'est pas jointe à celle du ministère public, ce qui est le cas en l'espèce, n'est recevable que si celle-ci a déposé au greffe le montant de la consignation qui doit être ordonnée par le tribunal aux fins de garantir l'amende civile susceptible d'être prononcée en cas de relaxe ; que cette obligation a pour but de permettre de sanctionner les actions abusives ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aucune consignation n'a été ordonnée et versée ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que l'action publique n'a pas été régulièrement mis en mouvement et que l'action civile n'est pas recevable ;
" alors qu'il appartient au juge saisi sur citation directe de fixer, au besoin d'office, le montant de la consignation qu'il impose à la partie civile et le délai dans lequel cette consignation devra être versée à peine de non recevabilité de la plainte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a expressément constaté qu'aucune consignation n'avait été ordonnée par le tribunal, ne pouvait, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Claude X..., retenir le défaut de versement d'une consignation que le tribunal n'avait jamais ordonné ; qu'en omettant de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la citation directe délivrée par la partie civile, l'arrêt attaqué retient qu'aucune consignation n'a été ordonnée et versée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 392-1 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet, en l'absence de consignation, l'action de la partie civile n'a pas été régulièrement mise en mouvement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.