Cass. crim., 18 janvier 1983, n° 80-93.631
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ledoux
Rapporteur :
M. Cruvellié
Avocat général :
M. Rabut
Avocat :
SCP Waquet
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE CE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION AVAIT, PAR L'ORDONNANCE ENTREPRISE, REFUSE D'INFORMER SUR L'UN DES FAITS DONT IL AVAIT ETE SAISI, EN DEHORS DES CAS PREVUS PAR LA LOI, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 86 ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LEDIT ARTICLE, ENSEMBLE LES ARTICLES 82 ALINEAS 1 ET 3, 183 ALINEA 4 ET 185 DUDIT CODE ;
ATTENDU QUE LES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION ONT LE DEVOIR D'INSTRUIRE ;
QUE CETTE OBLIGATION NE CESSE, SUIVANT LES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 86 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUE SI, POUR DES CAUSES AFFECTANT L'ACTION PUBLIQUE ELLE-MEME, LES FAITS NE PEUVENT COMPORTER UNE POURSUITE OU SI, A SUPPOSER LES FAITS DEMONTRES, ILS NE PEUVENT ADMETTRE AUCUNE QUALIFICATION PENALE ;
ATTENDU QUE DANS SON REQUISITOIRE INTRODUCTIF, COMME A TOUTE EPOQUE DE L'INFORMATION, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PEUT REQUERIR DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR TOUS ACTES LUI PARAISSANT UTILES A LA MANIFESTATION DE LA VERITE ;
QUE LE JUGE D'INSTRUCTION QUI NE CROIT PAS DEVOIR PROCEDER AUX ACTES REQUIS DOIT RENDRE UNE ORDONNANCE MOTIVEE DONT LE MINISTERE PUBLIC EST RECEVABLE A FAIRE APPEL DANS TOUS LES CAS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QU'A LA SUITE D'UN VOL QUI AURAIT ETE COMMIS PAR DEUX MINEURS DE 18 ANS, LA NUIT ET A L'AIDE DE VIOLENCES, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A REQUIS LE JUGE D'INSTRUCTION D'INFORMER SUR CES FAITS QUALIFIES DE VOL AVEC VIOLENCES, TELS QUE PREVUS ET REPRIMES PAR L'ARTICLE 382 DU CODE PENAL, ALORS EN VIGUEUR ;
QUE LE JUGE D'INSTRUCTION, AVANT TOUT ACTE D'INFORMATION ET NOTAMMENT AVANT D'AVOIR RECUEILLI LES DECLARATIONS DES PERSONNES DEFEREES DEVANT LUI, LEUR A NOTIFIE "QU'A LA SUITE D'UN REQUISITOIRE DE M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, ELLES ETAIENT INCULPEES DE VOL, DELIT PREVU ET PUNI PAR LES ARTICLES 379 ET 401 DU CODE PENAL, ALORS EN VIGUEUR ;
QUE, DANS LE MEME TRAIT DE TEMPS, LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A RENDU UNE ORDONNANCE MOTIVEE AU TERME DE LAQUELLE, SANS S'EXPLIQUER SUR LES FAITS OBJET DU REQUISITOIRE INTRODUCTIF, IL DISAIT N'Y AVOIR LIEU A INCULPER DU CHEF DE VOL AVEC VIOLENCES MAIS A INCULPATION DU CHEF DE VOL SIMPLE ;
ATTENDU QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A, EN LA FORME, REGULIEREMENT RELEVE APPEL DE CETTE ORDONNANCE ;
ATTENDU QUE PAR L'ARRET ATTAQUE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DECLARE L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC SANS OBJET, L'ORDONNANCE ENTREPRISE "NON PREVUE PAR LA LOI" ETANT "SUPERFETATOIRE, SANS SIGNIFICATION ET SANS OBJET", AUX MOTIFS QUE LE JUGE D'INSTRUCTION "N'EST PAS TENU D'ADOPTER LA QUALIFICATION CHOISIE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DANS SON REQUISITOIRE QUI N'EST QU'UNE SIMPLE INDICATION ESSENTIELLEMENT PROVISOIRE QUI NE PEUT LUI ETRE IMPOSEE" ET QUE "LE FAIT QU'IL AIT ETE RENDU UNE ORDONNANCE QUI N'AURAIT PAS DU L'ETRE NE SAURAIT MODIFIER LE JEU NORMAL DES REGLES DE PROCEDURE QUI RESULTENT DES ARTICLES 79 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ECRITS POUR L'INSTRUCTION" ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR A MECONNU LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ;
QUE L'ARRET LUI-MEME ENONCE D'AILLEURS, D'UNE PART, QUE "LE JUGE D'INSTRUCTION EST SAISI DES FAITS VISES PAR LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF DONT IL LUI APPARTIENT DE VERIFIER LES CIRCONSTANCES", CE QU'EN L'ESPECE LE JUGE D'INSTRUCTION S'EST REFUSE A FAIRE APRES UN SIMPLE EXAMEN ABSTRAIT DES PIECES JOINTES AU REQUISITOIRE, LE CONDUISANT A UN REFUS D'INFORMER, EN DEHORS DES CAS PREVUS PAR LA LOI, SUR LES FAITS DE VIOLENCES VISES PAR LE MINISTERE PUBLIC, ET D'AUTRE PART, "QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE NE SAURAIT SAISIR CETTE OCCASION ET PROFITER DE CETTE CIRCONSTANCE POUR TENTER D'INSTAURER UN CONTENTIEUX PREMATURE SUR LA QUALIFICATION", ADMETTANT AINSI A BON DROIT LA POSSIBILITE THEORIQUE D'UN TEL CONTENTIEUX, MAIS L'ESTIME EN L'OCCURRENCE PREMATURE, CE QUI EST CONTRADICTOIRE ET NE TIENT PAS COMPTE DES DROITS RECONNUS AU MINISTERE PUBLIC A QUI INCOMBE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES EN DATE DU 8 JANVIER 1980, MAIS EN SES SEULES DISPOSITIONS AYANT STATUE SUR L'APPEL DE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION RELATIVE A LA QUALIFICATION SUSCEPTIBLE D'ETRE DONNEE AUX FAITS, OBJET DE SA SAISIE, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.