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Décisions

Cass. crim., 12 mai 2004, n° 03-82.098

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme Ponroy

Avocat général :

M. Fréchède

Avocats :

SCP Peignot et Garreau, Me Brouchot

Bourges, du 27 févr. 2003

27 février 2003

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 24 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, 121-3, 227-5 du Code pénal, 41-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Katy Y... coupable de non représentation d'enfant à une personne ayant le droit de le réclamer ;

"aux motifs que, "de l'union entre Pascal Z... et Katy X..., aujourd'hui épouse Y..., de novembre 1995 à novembre 1996 est né Benjamin le 10 janvier 1996, Pascal Z... a reconnu l'enfant ; que suite au départ de sa compagne, Pascal Z... a diligenté une procédure de référé devant le juge aux affaires familiales de Nevers aux fins de voir fixer la résidence de Benjamin à son domicile ; qu'une ordonnance a été rendue le 31 janvier 1997 fixant la résidence de l'enfant chez son père et accordant à lui seul l'exercice de l'autorité parentale ; que Katy X... a interjeté appel de cette décision et la Cour, après enquête, a rendu un arrêt le 17 décembre 1997 infirmant la décision du premier juge et confiant aux deux parents l'exercice de l'autorité parentale, fixant la résidence de Benjamin chez sa mère et accordant à Pascal Z... un droit de visite et d'hébergement libre et à défaut d'accord usuel ; que Pascal Z... a toujours eu des difficultés pour exercer son droit de visite et d'hébergement ; il a déposé une dizaine de plaintes pour non représentation d'enfant ;

qu'il ressort des pièces du dossier que Katy Y... refuse de présenter l'enfant à son père invoquant soit l'intempérance de Pascal Z..., soit la mauvaise qualité de l'accueil offert à Benjamin soit des insultes proférées à son encontre ; qu'une médiation pénale a été mise en oeuvre mais a échoué, Katy Y..., fragile psychologiquement a refusé de collaborer à la médiation et a préféré se réfugier dans un coin ; qu'attendu que les faits sont constitués, que la mère de l'enfant a un comportement excessif et non maîtrisé, qu'une peine d'avertissement est nécessaire pour lui faire comprendre que le père a des droits et que ce n'est pas à elle de décider de les modifier ;

que la sanction prononcée rend parfaitement compte de la gravité des faits comme de la personnalité de leur auteur, que le jugement déféré sera donc confirmé tant sur la culpabilité que sur la peine ; qu'il a été fait, par ailleurs, une appréciation exacte des intérêts civils en cause ; qu'il convient en définitive de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré" ;

"alors, d'une part, que les constatations du médiateur civil ou pénal et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être évoquées devant le juge saisi du litige qu'avec l'accord des parties de sorte qu'en se fondant, pour confirmer la déclaration de culpabilité de Katy Y..., sur les constatations du médiateur concernant le comportement de Katy Y... sans requérir ni constater l'accord des parties, la cour d'appel a violé les articles 24 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 et 41-1 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence, si bien qu'en se bornant à énoncer que Katy Y... se serait refusée à présenter Benjamin à son père en invoquant l'intempérance de ce dernier ou la mauvaise qualité de l'accueil offert à l'enfant ou encore les insultes proférées à son encontre, sans mieux s'expliquer sur les circonstances de l'espèce desquelles il résultait que Katy Y... avait effectivement refusé de confier l'enfant à la compagne de Pascal Z... qui n'était titulaire d'aucun droit sur Benjamin ou à Pascal Z... lorsqu'il était en état d'ébriété, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors enfin que le délit de non-représentation d'enfant requiert un comportement conscient et volontaire de sorte qu'en estimant que l'infraction était constituée tout en énonçant que Katy Y... serait fragile psychologiquement et aurait un comportement excessif et non maîtrisé, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas agi de manière consciente et volontaire, la cour d'appel qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient a violé les articles 121-3 et 227-5 du Code pénal" ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que, pour déclarer Katy X..., épouse Y..., coupable de non-représentation d'enfant, l'arrêt énonce notamment que la prévenue, fragile psychologiquement, a refusé de collaborer à la mesure de médiation, préférant rester à l'écart ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les juges n'ont pas méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 8 février 1995, lesquelles, en vertu de l'article 26 de cette même loi, ne sont pas applicables aux procédures pénales ;

Sur le moyen, pris en ses autres branches :

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche et qui, en ses autres branches, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.