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CC, 10 décembre 2010, n° 2010-77 QPC

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision

Mme Barta Z. [Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ

CC n° 2010-77 QPC

9 décembre 2010

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 octobre 2010 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 5551 du 29 septembre 2010) dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée, par Mme Barta Z. relative à la conformité de l'article 495-15-1 du code de procédure pénale aux droits et libertés que la Constitution garantit.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, notamment son article 137, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 ;

Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, notamment son article 129 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 28 octobre 2010 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Philippe Nemausat pour la requérante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 30 novembre 2010 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 495-15-1 du code de procédure pénale : « La mise en oeuvre de la procédure prévue par la présente section n'interdit pas au procureur de la République de procéder simultanément à une convocation en justice en application de l'article 390-1. La saisine du tribunal résultant de cette convocation en justice est caduque si la personne accepte la ou les peines proposées et que celles-ci font l'objet d'une ordonnance d'homologation » ;

2. Considérant que, selon la requérante, la faculté offerte au procureur de la République de procéder simultanément à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et à une convocation en justice serait contraire à l'objectif de bonne administration de la justice ainsi qu'au respect des droits de la défense ;

3. Considérant, en premier lieu, que la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, qui découle des articles 12, 15 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que sont garantis par cette disposition les droits de la défense lorsqu'est en cause une sanction ayant le caractère d'une punition ;

5. Considérant que la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité a été introduite dans le code de procédure pénale par l'article 137 de la loi du 9 mars 2004 susvisée ; qu'elle constitue une procédure particulière de jugement de certains délits ; qu'elle est mise en œuvre par le procureur de la République, d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat, lorsque la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés ; que, lorsque cette personne accepte, en présence de son avocat, les peines que le procureur de la République lui propose d'exécuter, le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui est saisi d'une requête en homologation de ces peines ; que la personne est alors présentée devant ce magistrat, qui, après l'avoir entendue, ainsi que son avocat, et après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, se prononce sur la requête en homologation ;

6. Considérant que l'article 495-15-1 du code de procédure pénale, inséré par l'article 129 de la loi du 12 mai 2009 susvisée, se borne à autoriser le procureur de la République à recourir simultanément à la convocation d'une personne selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et à la convocation en justice de cette personne en application de l'article 390-1 du code de procédure pénale ; que, par elle-même, cette disposition est insusceptible de porter atteinte aux droits de la défense ; que l'exercice des droits de la défense est en particulier garanti, dans la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, par les articles 495-8 et 495-9 du code de procédure pénale et, devant le tribunal correctionnel, par les dispositions de la section IV du chapitre Ier du titre II du livre II de ce même code consacrés aux débats devant cette juridiction ;

7. Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'à l'issue de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la personne n'a pas accepté la peine proposée par le procureur de la République ou lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui n'a pas homologué cette proposition et que, par suite, le prévenu comparaît devant le tribunal correctionnel sur la convocation reçue en application de l'article 495-15-1, l'article 495-14 fait obstacle à ce que le procès-verbal des formalités accomplies en application des articles 495-8 à 495-13 au cours de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité soit transmis à la juridiction de jugement ; que ce même article interdit au ministère public et aux parties de faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; qu'il appartient, en conséquence, au procureur de la République, dans la mise en œuvre de l'article 495-15-1, de veiller à ce que la convocation en justice adressée en application de l'article 390-1 soit faite à une date suffisamment lointaine pour garantir qu'au jour fixé pour la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel, la procédure sur reconnaissance préalable a échoué ou que les peines proposées ont été homologuées ; qu'il suit de là que l'article 495-15-1 du code de procédure pénale ne porte pas atteinte au principe constitutionnel de la présomption d'innocence résultant de l'article 9 de la Déclaration de 1789 ;

8. Considérant que l'article 495-15-1 du code de procédure pénale n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

DÉCIDE :

Article 1er.- L'article 495-15-1 du code de procédure pénale est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.