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Décisions

Cass. com., 25 octobre 2023, n° 22-13.185

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Vallansan

Avocat général :

Mme Guinamant

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Capron

Montpellier, du 11 janv. 2022

11 janvier 2022


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 janvier 2022), le 5 février 2008, la SCEA Nemrod a été mise en redressement judiciaire, la procédure étant étendue le 2 décembre suivant à M. et Mme [M], les deux associés de la SCEA. Mme [W] a été désignée mandataire judiciaire. Un plan de redressement a été arrêté le 6 octobre 2009, Mme [W] étant désignée commissaire à son exécution, puis résolu par un jugement du 20 mars 2014, la liquidation subséquente des débiteurs n'étant pas prononcée. Un arrêt irrévocable du 1er juillet 2014 a confirmé ce jugement en ce qu'il prononçait la résolution du plan mais l'a infirmé en ce qu'il ordonnait la liquidation judiciaire et, statuant à nouveau, a dit n'y avoir lieu à liquidation judiciaire.

2. Le 18 février 2008, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la banque) a déclaré des créances dont certaines avaient été contestées. Le 11 février 2019, les débiteurs ont demandé au juge-commissaire de constater la péremption de l'instance relative aux créances contestées.

Examen du moyen

Sur le moyen, en ses deux dernières branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

4. Les débiteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes tendant à voir constater la péremption de l'instance relative aux déclarations de créance de la banque, alors :

« 1°/ que les fonctions du juge-commissaire prennent fin au jour où le compte-rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l'exécution du plan, a été approuvé ; qu'en affirmant qu'après la résolution du plan de redressement, prononcée par jugement du 20 mars 2014 confirmé en appel, les fonctions du juge-commissaire avaient nécessairement pris fin, ce dont elle a déduit que le juge-commissaire ne pouvait ni être saisi ni statuer sur l'admission ou le rejet des créances, la cour d'appel a violé les articles R. 621-25 et R. 631-26 du code de commerce ;

2°/ que, dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le commissaire à l'exécution du plan dépose un compte-rendu de fin de mission ; que les fonctions du juge-commissaire prennent fin au jour où le compte-rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l'exécution du plan, a été approuvé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que la résolution du plan de redressement, prononcée par jugement du 20 mars 2014 confirmé en appel, avait mis fin aux fonctions de commissaire à l'exécution du plan de Mme [W] et que la cessation des fonctions de Mme [W] en tant que commissaire à l'exécution du plan résultait du jugement du 20 mars 2014 prononçant la résolution du plan ; qu'en statuant par de tels motifs, pour en déduire que le juge-commissaire ne pouvait ni être saisi ni statuer, la cour d'appel a violé les articles R. 621-25, R. 626-39, R. 626-51 et R. 631-26 du code de commerce ;

3°/ que les fonctions du juge-commissaire prennent fin au jour où le compte-rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissaire à l'exécution du plan, a été approuvé ; que dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le commissaire à l'exécution du plan dépose un compte-rendu de fin de mission ; que le compte-rendu de fin de mission comporte notamment la reddition des comptes ; qu'en l'espèce, en affirmant que la reddition de comptes n'a ni pour objet ni pour effet de permettre au juge-commissaire de statuer sur l'admission ou le rejet des créances déclarées, et que le compte-rendu de fin de mission n'avait pas pour finalité de parachever les opérations de vérification et d'admission des créances, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure le pouvoir juridictionnel du juge-commissaire et violé les articles R. 621-25, R. 626-39, R. 626-40, R. 626-51 et R. 631-26 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 626-27, I, alinéa 4, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-19 du même code, le jugement prononçant la résolution du plan de redressement met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours.

6. Il en résulte que, lorsque la résolution du plan n'est pas suivie d'une procédure de liquidation, en l'absence de procédure collective en cours, le juge-commissaire ne peut plus être saisi pour statuer sur l'admission ou le rejet des créances.

7. Le moyen, qui postule le contraire, n'est, par conséquent, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.