Cass. 3e civ., 24 octobre 1968, n° 65-12.659
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 5 AVRIL 1965) A STATUE EN SE FONDANT
SUR UN PRECEDENT ARRET DE LA MEME COUR D'APPEL RENDU LE 23 JANVIER 1964 QUI REFUSAIT AUX EPOUX GARNIER, SOUS-LOCATAIRES, TOUT DROIT A RENOUVELLEMENT DE LEUR BAIL ; QUE CET ARRET AYANT ETE FRAPPE D'UN POURVOI, IL EST SOUTENU QUE SA CASSATION ENTRAINERAIT, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, CELLE DE L'ARRET EN CAUSE ;
MAIS ATTENDU QUE, PAR ARRET EN DATE DU 27 AVRIL 1966, RENDU PAR LA CHAMBRE COMMERCIALE ET FINANCIERE DE LA COUR DE CASSATION, LEDIT POURVOI A ETE REJETE ET QUE LE MOYEN MANQUE DONC DE FONDEMENT ; SUR LE DEUXIEME MOYEN, REUNI AU TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE DEMOISELLE BEAUGEARD, LOCATAIRE PRINCIPALE, AVAIT SOUS-LOUE EN 1948 UNE PARTIE DES LIEUX A DAME NICOLAS ; QUE CELLE-CI CEDA EN 1955, AUX EPOUX GARNIER, TANT SON COMMERCE QUE SON DROIT AU SOUS-BAIL ; QUE MARAIS DEVENU LOCATAIRE PRINCIPALE, AYANT ETE DEBOUTE DE SA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE BAIL ;
LES EPOUX GARNIER SE VIRENT EGALEMENT REFUSER LE RENOUVELLEMENT DE LEUR SOUS-BAIL, PARCE
QUE LORS DE LA SOUS-LOCATION ORIGINAIRE, LES PROPRIETAIRES, LES CONSORTS LE HUEDE, N'AVAIENT PAS ETE APPELES A PARTICIPER A L'ACTE, AINSI QUE L'EXIGEAIT LA LEGISLATION ALORS EN VIGUEUR, REPRISE SUR CE POINT PAR L' ARTICLE 21 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; QUE LES EPOUX GARNIER FORMERENT ALORS UNE ACTION EN DOMMAGES ET INTERETS, TANT CONTRE DEMOISELLE BEAUGEARD QUE CONTRE DAME NICOLAS, POUR REPARER LE PREJUDICE QU'ILS AVAIENT SUBI PAR SUITE DE L'IMPOSSIBILITE POUR EUX D'OBTENIR LE RENOUVELLEMENT DE L'ACTE DE SOUS-LOCATION ; QUE LA COUR D'APPEL DECLARA QUE LA RESPONSABILITE DE CELLES-CI ETAIT ETABLIE, MAIS QUE LES EPOUX GARNIER DEVAIENT SUPPORTER EN RAISON DE LEUR PROPRE NEGLIGENCE, LA MOITIE DU DOMMAGE EVALUE A 40000 FRANCS ;
ATTENDU QU'IL EST, D'UNE PART FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ESTIME, POUR LE MOTIF PRECITE, QUE LA DAME NICOLAS AVAIT UNE PART DE RESPONSABILITE ALORS QUE LE PROPRIETAIRE EST TENU AU RENOUVELLEMENT DU BAIL A L'EGARD DU SOUS-LOCATAIRE, LORSQU'IL A FORMELLEMENT RATIFIE LA SOUS-LOCATION ET QUE TEL ETAIT LE CAS, EN L'ESPECE, LA DAME LE HUEDE AYANT AUTORISE LA SOUS-LOCATION ET L'EDIFICATION DU KIOSQUE A JOURNAUX PAR UNE LETTRE DU 16 AVRIL 1948 ADRESSEE A LA LOCATAIRE PRINCIPALE, DEMOISELLE BEAUGEARD, ET AYANT ELLE-MEME APPELE EN GARANTIE DAME NICOLAS EN SA QUALITE DE SOUS-LOCATAIRE, LORS D'UN PROCES ENGAGE CONTRE ELLE EN 1954 PAR L'ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE LA BAULE ;
QUE, D'AUTRE PART, IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE QUE DAME NICOLAS AURAIT DU VEILLER A CE QUE LES PRESCRIPTIONS DE L' ARTICLE 24 DE LA LOI DU 30 JUIN 1926 FUSSENT RESPECTEES LORSQU'ELLE S'ETAIT FAIT CONSENTIR PAR DEMOISELLE BEAUGEARD UNE SOUS-LOCATION DE L'IMMEUBLE DONT CELLE-CI ETAIT LOCATAIRE PRINCIPALE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'OBLIGATION DE FAIRE CONCOURIR A L'ACTE LA PROPRIETAIRE DUDIT IMMEUBLE PESAIT EXCLUSIVEMENT DANS LES TERMES DE LA LOI SUR LA DEMOISELLE BEAUGEARD, ALORS D'AUTRE PART, QUE LORSQU'ELLE A CEDE SON FONDS AUX EPOUX GARNIER, DAME NICOLAS NE POUVAIT FAIRE PLUS QUE DE REPRODUIRE LITTERALEMENT LES ACTES PRECEDENTS ET QU'IL APPARTENAIT AUX CONSORTS GARNIER, CONNAISSANT LA SITUATION, D'APPRECIER LES CONSEQUENCES QU'ELLE POUVAIT AVOIR POUR L'AVENIR ;
QU'IL EN ETAIT D'AUTANT PLUS AINSI, QU'IL AVAIT ETE SPECIFIE QUE LES CONSORTS GARNIER FERAIENT LEUR AFFAIRE PERSONNELLE DE CETTE SITUATION ET QUE LE CARACTERE INCERTAIN DES DROITS QU'ILS POUVAIENT FAIRE VALOIR A L'EGARD DES PROPRIETAIRES POUVAIT D'AUTANT MOINS LEUR ECHAPPER, QU'IL AVAIT ETE SPECIFIE DANS L'ACTE QUE LE NOTAIRE ENTENDAIT ETRE DECHARGE DE TOUTE RESPONSABILITE, ET ALORS, ENFIN, QUE LORSQU'ILS ONT INTRODUIT CONTRE LES CONSORTS LE HUEDE L'ACTION EN RENOUVELLEMENT DE BAIL DONT ILS ONT ETE DEBOUTES, LES CONSORTS GARNIER N'ONT PAS AGI SUR LE FONDEMENT DU TITRE LOCATIF QUI LEUR AVAIT ETE CEDE PAR LA DAME NICOLAS, MAIS SUR CELUI D'UN RENOUVELLEMENT QU'ILS AVAIENT OBTENU DIRECTEMENT DE LA LOCATAIRE PRINCIPALE, ACTE DE RENOUVELLEMENT AUQUEL ILS N'AVAIENT PAS APPELE LES PROPRIETAIRES A CONCOURIR ;
QU'IL DEVENAIT SANS INTERET, DES LORS, DE RECHERCHER SI LES PROPRIETAIRES DEVAIENT OU NON CONCOURIR A L'ACTE DE 1948, PUISQUE, DU FAIT MEME DES DEMANDEURS A L'ACTION, CE CONCOURS N'AVAIT PAS ETE SOLLICITE POUR L'ACTE QUI, SEUL, IMPORTAIT DESOR
MAIS ; MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL, EN FAISANT SIENS LES MOTIFS D'UN ARRET RENDU PAR ELLE LE 23 JANVIER 1964 PAR LEQUEL ELLE AVAIT JUGE QUE LES EPOUX GARNIER N'AVAIENT PAS DROIT AU RENOUVELLEMENT DU SOUS-BAIL QU'ILS RECLAMAIENT AUX CONSORTS LE HUEDE, A SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE LES PROPRIETAIRES N'AVAIENT, A AUCUN MOMENT ET EN CONNAISSANCE DE CAUSE, DONNE UNE AUTORISATION SPECIALE A LA SOUS-LOCATION OPEREE, EN DEHORS DE LEUR CONCOURS, EN FAVEUR DE DAME NICOLAS ;
QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET A RELEVE QUE SI LA LEGISLATION SUR LES BAUX COMMERCIAUX FAIT UNE OBLIGATION A LA LOCATAIRE PRINCIPALE D'APPELER LES PROPRIETAIRES A L'ACTE DE SOUS-LOCATION, IL APPARTIENT NEANMOINS AU SOUS-LOCATAIRE, NOTAMMENT EN CAS DE CESSION PAR LUI DU SOUS-BAIL, DE VERIFIER SI CETTE PRESCRIPTION AVAIT ETE BIEN OBSERVEE ;
QU'EN L'ESPECE, L'ACTE DE CESSION DE 1955 N'AVAIT FAIT QUE REPRODUIRE LES MENTIONS DE L'ACTE DE SOUS-LOCATION, PARTICULIEREMENT EN ENONCANT QUE LES PROPRIETAIRES AVAIENT DONNE LEUR AUTORISATION PAR LA SUSDITE LETTRE DU 16 AVRIL 1948 , CE QUI ETAIT INEXACT ET ENGAGEAIT NECESSAIREMENT LA RESPONSABILITE DE DAME NICOLAS ; QU'EN OUTRE, LA COUR A RETENU QUE LES EPOUX GARNIER SE TROUVAIENT SUBROGES DANS TOUS LES DROITS DE LA CEDANTE CONTRE LA LOCATAIRE PRINCIPALE ;
QU'ENFIN, EN REPONSE A L'ALLEGATION CONCERNANT UN ACTE PAR LE
QUEL, EN 1957, AURAIT ETE RENOUVELE LE SOUS-BAIL AU PROFIT DES EPOUX GARNIER, LES JUGES D'APPEL FAUTE D'ELEMENTS PROBANTS, ONT DECLARE
QU'IL SEMBLAIT NE S'AGIR QUE D'UNE RECONDUCTION TACITE ; QUE LE GRIEF, QUI N'EST ACCOMPAGNE D'AUCUNE PRODUCTION DE CET ACTE ET QUI NE SOUTIENT PAS QUE CELUI-CI AIT ETE VERSE AUX DEBATS DEVANT LES JUGES DU FOND NE PEUT ETRE ACCUEILLI ; QU'IL S'ENSUIT QU'AUCUN DES SUSDITS MOYENS NE DOIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE CONTRE DEMOISELLE BEAUGEARD ET DAME NICOLAS UNE CONDAMNATION SOLIDAIRE, ALORS QUE CETTE SOLIDARITE NE POUVAIT DECOULER D'AUCUN TEXTE ET QUE LA SEULE CONSTATATION D'UNE FAUTE COMMUNE POUVAIT SIMPLEMENT JUSTIFIER UNE CONDAMNATION IN SOLIDUM ;
MAIS ATTENDU
QUE TOUTES LES PARTIES EN CAUSE SONT COMMERCANTES ET QUE SI LA SOLIDARITE NE SE PRESUME PAS, AUX TERMES DE L' ARTICLE 1202 DU CODE CIVIL , CE TEXTE N'EST PAS APPLICABLE EN MATIERE COMMERCIALE OU, SELON UN USAGE ANTERIEUR AU CODE DE COMMERCE ET MAINTENU DEPUIS, LA SOLIDARITE ENTRE CEDANTS ET CESSIONNAIRES, EGALEMENT COMMERCANTS, SE JUSTIFIE PAR L'INTERET COMMUN DES PARTIES EN CAUSE ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE CINQUIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ACCORDE AUX EPOUX GARNIER LES INTERETS DE DROIT DE LA SOMME DE VINGT MILLE FRANCS A DATER DE L'ASSIGNATION, ALORS QUE L'INDEMNITE ALLOUEE EN REPARATION D'UN DELIT OU D'UN QUASI-DELIT NE PEUT PRODUIRE D'INTERET POUR LA PERIODE ANTERIEURE A LA DECISION QUI LA CONSACRE QU'A LA CONDITION QUE LA SOMME ACCORDEE GLOBALEMENT EN PRINCIPAL ET EN INTERETS NE DEPASSE PAS LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI, CE QUE LA COUR NE CONSTATE PAS ETRE LE CAS, EN L'ESPECE ;
MAIS ATTENDU
QU'AINSI QU'IL EST RAPPELE CI-DESSUS, LA COUR D'APPEL A RETENU
QUE L'ACTION DES EPOUX GARNIER SE FONDAIT SUR LA GARANTIE QUE LA DAME NICOLAS LEUR DEVAIT
PAR SUITE DE LA CESSION DU DROIT AU SOUS-BAIL CONSENTIE PAR ELLE EN 1955 ; QU'AINSI LE POINT DE DEPART DES INTERETS POUVAIT ETRE FIXE A LA DATE DE LA DEMANDE EN JUSTICE ; QUE LE MOYEN EST DONC MAL FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L' ARRET RENDU LE 15 AVRIL 1965 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES .