Cass. 2e civ., 15 mars 2001, n° 99-17.266
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu que la requérante fait valoir que bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, elle n'a pu être condamnée que par suite d'une erreur matérielle à verser une somme de 12 000 francs à M. X..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne soustrait le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à l'application des dispositions du texte précité ;
Et attendu que Mme B... ayant été condamnée aux dépens, en raison du rejet de son pourvoi, sa condamnation subséquente à verser une somme à M. X... ne constitue pas une erreur matérielle, susceptible d'être réparée en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; que la requête ne peut être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.