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Décisions

Cass. 2e civ., 3 janvier 1980, n° 78-12.780

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Juvisy-sur-orge, du 2 fév. 1978

2 février 1978

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, SEULE, LA PARTIE A LA CHARGE DE LAQUELLE A ETE MISE LA TOTALITE OU UNE FRACTION DES DEPENS PEUT ETRE CONDAMNEE A PAYER A L'AUTRE DES SOMMES EXPOSEES PAR CELLE-CI ET NON COMPRISES DANS LES DEPENS ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT PAR UN TRIBUNAL D'INSTANCE, CONDAMNE LE CABINET MAILLET ET ANDRE A PAYER A HAUSSMANN DES DOMMAGES-INTERETS ET AUX DEPENS DE L'INSTANCE ; QUE, SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DES DEFENDEURS, IL CONDAMNE HAUSSMANN, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A LEUR VERSER UNE CERTAINE SOMME ;

QU'EN STATUANT AINSI, BIEN QU'AUCUNE FRACTION DES DEPENS N'ETAIT MISE A LA CHARGE D'HAUSSMANN, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN :

CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUE LE JUGEMENT CONDAMNE HAUSSMANN A VERSER LA SOMME DE 500 FRANCS AU CABINET MAILLET ET A ANDRE, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 FEVRIER 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE JUVISY-SUR-ORGE ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE, DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ETAMPES.