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Décisions

Cass. 3e civ., 3 janvier 1980, n° 78-13.524

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Aix-en-Provence, du 16 mars 1978

16 mars 1978

ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND,

QUE
LES EPOUX D..., QUI AVAIENT, LE 2 MAI 1968, ACQUIS UN TERRAIN DE DAME Y... VEUVE Z..., PAR L'INTERMEDIAIRE DE L'AGENT IMMOB ILIER GALEA, ONT CONSTRUIT LEUR MAISON A L'INTERIEUR D'UNE PARCELLE CONTIGUE, PROPRIETE DES EPOUX C... ; QUE CEUX-CI LES AYANT ASSIGNES EN DEMOLITION DE LA CONSTRUCTION ET EN DOMMAGES-INTERETS, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 555 DU CODE CIVIL ; LES EPOUX D... ONT SOUTENU QU'ILS ETAIENT DES CONSTRUCTEURS DE BONNE FOI ET ONT APPELE EN GARANTIE DAME VEUVE Z... ET GALEA, AINSI QUE LAURENT, MAITRE D'B..., QU'ILS AVAIENT CHARGE DE LA CONSTRUCTION ;

ATTENDU QUE LES EPOUX D... FONT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 16 MARS 1978) , DE LES AVOIR CONDAMNES A DEMOLIR LA MAISON ET A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS AUX EPOUX C..., X..., SELON LE MOYEN, "QU'UN TITRE NUL OU PUTATIF PEUT FAIRE FONCTION D'UN JUSTE TITRE, QUE LA CROYANCE DANS L'EXISTENCE D'UN TITRE, DES LORS QU'ELLE EST EXCUSABLE ET PLAUSIBLE, TIENT LIEU DU TITRE LUI MEME, QUE L'ACTE DE VENTE DU 2 MAI 1968 VALAIT AU MOINS COMME TITRE PUTATIF ET QUE LES EPOUX D... IGNORAIENT LE VICE DU CONTRAT, PENSAIENT QUE L'ALIENATION COMPRENAIT LA PARCELLE SUR LAQUELLE A ETE EDIFIEE LA VILLA, QU'ILS ETAIENT DES POSSESSEURS DE BONNE FOI" ;

92D MAIS ATTENDU QUE DANS LES CONCLUSIONS D'APPEL QU'ILS ONT SIGNIFIEES ANTERIEUREMENT A L'ORDONNANCE DE CLOTURE, LES EPOUX D... S'ETAIENT BORNES A SOUTENIR QUE LE TERRAIN SUR LEQUEL ILS ONT EDIFIE LEUR MAISON ETAIT COMPRIS DANS L'ACTE D'ACHAT DU 2 MAI 1968 ; QUE LE MOYEN TIRE DE L'EXISTENCE D'UN TITRE PUTATIF EST NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, PARTANT, IRRECEVABLE ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de garantie formée par les époux D... contre Galea, alors selon le moyen, "que l'agent d'affaires était tenu d'une obligation de conseiller et de renseigner, qu'il devait donc vérifier les limites des terres qu'il présentait pour être vendues et fournir des indications exactes, de manière à permettre aux époux D... de réaliser le projet de construction dont il était averti" ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LE TERRAIN VENDU PAR L'INTERMEDIAIRE DE GALEA ETAIT CONSTITUE, D'APRES L'ACTE, PAR LA PARCELLE E 37 DU CADASTRE D'UNE CONTENANCE DE 12 HECTARES 50 ARES ; QU'IL A PU EN DEDUIRE QUE L'AGENT IMMOBILIER AVAIT SATISFAIT A SON DEVOIR DE RENSEIGNEMENT ET DE CONSEIL, DES LORS QUE LES ENONCIATIONS DE L'ACTE METTAIENT LES ACQUEREURS EN MESURE DE DETERMINER EUX-MEMES, PAR L'APPLICATION DU PLAN CADASTRAL SUR LE TERRAIN, LES LIMITES DE LA PARCELLE ACQUISE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE L'ACTION EN GARANTIE EXERCEE PAR LES EPOUX D... CONTRE LAURENT, MAITRE D'B... DE LA CONSTRUCTION, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LAURENT, TECHNICIEN DU BATIMENT, CHARGE DE CONSTITUER LE DOSSIER DE PERMIS DE CONSTRUIRE ET DE REALISER LES PLANS DE L'EDIFICE, DEVAIT NECESSAIREMENT VERIFIER SI CES PLANS CORRESPONDAIENT AUX TITRES DE PROPRIETE ET AU TERRAIN ET AVISER D... DE TOUTE IRREGULARITE" ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QU'AUCUN CONTRAT D'ARCHITECTE N'ETAIT PRODUIT, L'ARRET RETIENT QUE LAURENT, MAITRE D'B..., N'ETAIT PAS TENU DE VERIFIER LE TITRE DE SES CLIENTS, ALORS, SURTOUT, QU'IL ETAIT CHARGE DE CONSTRUIRE NON SUR LA LIGNE DIVISOIRE OU A PROXIMITE, MAIS AU MILIEU D'UN TERRAIN DE 12 HECTARES 50 ARES ET QUE LE MAITRE DE A... LUI AVAIT MONTRE CE TERRAIN COMME LUI APPARTENANT ; QUE, DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LAURENT N'ETAIT PAS TENU A GARANTIE ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LES EPOUX D... A VERSER UNE SOMME DE 1 000 FRANCS A CHACUN DES APPELES EN GARANTIE, VEUVE Z..., GALEA ET LAURENT, ALORS, SELON LE MOYEN "QUE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE A UN DOMAINE PROPRE ET NE JOUE PAS UN ROLE COMPLEMENTAIRE EN MATIERE DE RESPONSABILITE CIVILE ET QU'IL NE CONFERE PAS AUX JUGES UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE ET NE LES DISPENSE PAS DE MOTIVER LEUR DECISION, NI DE CONSTATER QUE LES FRAIS INVOQUES ONT ETE REELLEMENT EXPOSES PAR LA PARTIE QUI EN DEMANDE LE REMBOURSEMENT" ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE LES APPELS EN GARANTIE FORMES PAR LES EPOUX D... NE REVETAIENT PAS UN CARACTERE ABUSIF ET QUE LES CONDAMNATIONS PRONONCEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE AVAIENT POUR OBJET D'INDEMNISER LES APPELES EN GARANTIE DE LEURS FRAIS IRREPETIBLES ; QUE LA COUR D'APPEL A AINSI EXCLU TOUTE RESPONSABILITE CIVILE FONDEE SUR UN ABUS DE PROCEDURE ET CONSTATE QUE LES DEFENDEURS A L'ACTION EN GARANTIE AVAIENT EXPOSE DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.