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Décisions

Cass. 2e civ., 22 octobre 1980, n° 79-12.498

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Douai, du 19 fév. 1979

19 février 1979

ATTENDU QUE PIPART FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE, RENDUE EN MATIERE DE TAXE PAR LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL, D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIVE SA CONTESTATION DE L'ETAT DE DEPENS QUI LUI AVAIT ETE PRESENTE PAR LEVASSEUR, AVOUE DE DAME X..., VERIFIE PAR LE GREFFIER EN CHEF DE LA COUR D'APPEL ET NOTIFIE A SON PROPRE AVOUE, ALORS QUE LA VERIFICATION DU COMPTE DES DEPENS PAR LE GREFFIER CONSTITUANT, SELON LE MOYEN UNE DECISION DE PREMIERE INSTANCE, LE DELAI DU RECOURS N'AURAIT PAS COURU FAUTE DE NOTIFICATION DE CETTE DECISION A LA PARTIE ELLE-MEME;

MAIS ATTENDU QUE LA NOTIFICATION DU COMPTE DES DEPENS VERIFIE PAR LE SECRETAIRE DE LA JURIDICTION A LIEU, S'IL Y A MANDATAIRE CONSTITUE, DANS LES FORMES PREVUES A L'ARTICLE 652 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE POUR LA NOTIFICATION DES ACTES; QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QUE LE PREMIER PRESIDENT A DECLARE IRRECEVABLE LA CONTESTATION PRESENTEE PLUS D'UN MOIS APRES LA NOTIFICATION DU COMPTE VERIFIE A L'AVOUE DE PIPART; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 19 FEVRIER 1979 PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI.