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Décisions

Cass. 2e civ., 14 février 1990, n° 88-16.829

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Nantes, du 6 mai 1988

6 mai 1988

Attendu que l'avoué qui a obtenu le bénéfice du recouvrement direct des dépens sur la partie succombante conserve la faculté de les recouvrer sur son client en vertu du mandat ad litem dont celui-ci l'avait investi ; que les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'un arrêt de cour d'appel rendu dans une instance opposant M. et Mme X... à M. Y... a condamné celui-ci aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; que la société civile professionnelle Testard et Massart, avoué des époux X..., au lieu et place de laquelle se trouve la société civile professionnelle Massart, Guillou et Brebion (la SCP), après leur avoir notifié le certificat de vérification de ses frais et émoluments et y avoir fait apposer la formule exécutoire en l'absence de contestation, a fait pratiquer une saisie-arrêt et les a cités en paiement ;

Attendu que, pour débouter la SCP de sa demande en paiement, le jugement retient que les époux X... ne sauraient suppléer l'insolvabilité partielle de M. Y..., que ceux-ci ayant versé une provision à leurs avocats pour frais et honoraires à exposer devant la cour d'appel, il appartient à la SCP de la récupérer sur ces avocats et de se retourner pour le solde éventuel contre M. Y..., et que la demande de la SCP se heurte à la prescription prévue à l'article 2273 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la SCP avait la faculté de recouvrer ses frais et émoluments sur les époux X..., ses mandants, et qu'il ne résulte pas du jugement que l'exception de prescription ait été invoquée par les parties, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Qu'en outre, en se bornant à renvoyer la SCP à récupérer sur les avocats des époux X... la provision versée par eux à leurs avocats sans rechercher si cette provision lui était effectivement destinée, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du premier moyen et sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mai 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Nazaire.