Cass. soc., 20 mai 1985, n° 82-41.683
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
ATTENDU QUE MME Y..., QUI TRAVAILLAIT DANS LA SOCIETE INTERNATIONALE HARVESTER FRANCE DITE SOCIETE I.H.F. EN QUALITE DE SECRETAIRE DE DIRECTION BILINGUE, A ETE COMPRISE DANS UN LICENCIEMENT COLLECTIF D'ORDRE ECONOMIQUE QUI LUI A ETE NOTIFIE LE 1ER AOUT 1980 ;
QUE LA SOCIETE DESIRANT PAR LA SUITE POURVOIR CE POSTE DEMEURE VACANT A DIFFUSE LE 8 OCTOBRE 1980 UNE OFFRE D'EMPLOI DE SECRETAIRE DE DIRECTION BILINGUE ;
QU'AVEC L'AGREMENT DE L'EMPLOYEUR MME Y... A DEMANDE LE 25 NOVEMBRE 1980 PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 20 DE L'ACCORD DU 25 AVRIL 1973 SUR LES PROBLEMES GENERAUX DE L'EMPLOI, SA REINTEGRATION, A SON ANCIEN POSTE ;
QUE LA SOCIETE I.H.F. AYANT FUSIONNE CE DERNIER AVEC UN AUTRE POSTE POUR CREE UN SEUL EMPLOI NECESSITANT UNE QUALIFICATION DE SECRETAIRE TECHNIQUE TRILINGUE A PUBLIE UNE NOUVELLE OFFRE D'EMPLOI LE 20 DECEMBRE 1980 ET REPONDU A MME Y... QU'ELLE NE POUVAIT SATISFAIRE SA DEMANDE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE I.H.F. FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A MME Z... EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR CETTE SALARIEE ET SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU MOTIF QU'ELLE AVAIT RETIRE SON OFFRE ACCEPTEE DE REEMBAUCHER L'INTERESSEE ALORS QUE DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE ELLE AVAIT FAIT VALOIR QUE MME X... N'AVAIT PAS ETE REMPLACEE, SON POSTE AYANT ETE SUPPRIME, ET NE POSSEDAIT PAS LA QUALIFICATION REQUISE PAR LE NOUVEL EMPLOI ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, ONT ENONCE QU'EN RETIRANT, APRES QUE MME Y... L'EUT ACCEPTEE, L'OFFRE D'EMBAUCHAGE QU'ELLE LUI AVAIT FAITE, LA SOCIETE I.H.F. LUI A CAUSE UN PREJUDICE DONT ELLE DOIT REPARATION ;
QU'ILS ONT AINSI SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE I.H.F. A PAYER A MME X... LA SOMME DE 80.000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS AU MOTIF QUE "PENDANT LE TEMPS QUI LE SEPARE DE LA RETRAITE ELLE N'AURA PAS DE PRESTATION DE TRAVAIL A FOURNIR", ALORS QU'UN TEL MOTIF PUREMENT HYPOTHETIQUE N'EST PAS DE NATURE A JUSTIFIER LA CONDAMNATION PRONONCEE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT, PAR UNE APPRECIATION DES ELEMENTS DES FAITS SOUMIS A LEUR EXAMEN ET QUI NE PEUT ETRE REMISE EN CAUSE DEVANT LA COUR DE CASSATION, EVALUE SOUVERAINEMENT LE MONTANT DU PREJUDICE ;
QU'ILS ONT AINSI SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 699 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA DISTRACTION DES DEPENS NE PEUT ETRE PRONONCEE AU PROFIT DE L'AVOUE DE LA PARTIE GAGNANTE QUE DANS LES INSTANCES OU SON MINISTERE EST OBLIGATOIRE ;
QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN MATIERE PRUD'HOMALE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE I.H.F. AUX DEPENS, A ACCORDE LA DISTRACTION DE CEUX-CI AUX AVOUES ASSOCIES CONSTITUES PAR MME X... ;
QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ACCORDE LA DISTRACTION DES DEPENS AU PROFIT DES AVOUES CONSTITUES PAR MME Y..., L'ARRET RENDU LE 17 FEVRIER 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.