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Décisions

Cass. 2e civ., 26 juin 2008, n° 07-15.579

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Douai, du 14 juin 2005

14 juin 2005

Attendu que la partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose d'un délai d'un mois pour le contester, et qu'en l'absence de contestation de l'adversaire dans le délai, le poursuivant peut demander au secrétaire vérificateur de le mentionner sur le certificat de vérification, cette mention valant titre exécutoire ; que le magistrat taxateur statue tant sur la demande de taxe que sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens ;

 

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que M. X... a contesté le 11 juin 2002 un certificat de vérification de l'état de frais de la SCP Gibon et Castelain, huissier de justice, qui lui avait été notifié le 5 juin 2002, et qui avait été revêtu de la formule exécutoire le 11 juillet 2002 ;

 

Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours de M. X..., l'ordonnance retient que l'huissier de justice avait un titre définitif et que, compte tenu de la formule exécutoire, le juge taxateur ne pouvait plus statuer ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait qu'il existait une contestation de sorte que la mention valant titre exécutoire avait été apposée à tort sur le certificat de vérification et qu'il devait annuler cette mention, le premier président a violé les textes susvisés ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 juin 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens ;

 

Condamne la SCP Gibon et Castelain aux dépens ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille huit.