Cass. 2e civ., 18 mars 1987, n° 85-16.474
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que l'avocat ou l'avoué n'a le droit de recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance contre la partie adverse condamnée aux dépens qu'autant que cette action directe lui a été conférée par le jugement ;
Attendu que pour décider que Mme X..., divorcée à ses torts et condamnée aux dépens par jugement passé en force de chose jugée, était redevable envers M. Mercié, avocat du mari, des frais taxés dont il avait fait l'avance, l'ordonnance confirmative attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, énonce que cet avocat est en droit d'agir directement contre la partie adverse ;
Attendu, cependant, que la distraction des dépens n'ayant pas été ordonnée, le premier président a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur les autres moyens :
CASSE et ANNULE l'ordonnance rendue le 26 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.