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Décisions

Cass. 2e civ., 26 octobre 2006, n° 04-20.091

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 8 nov. 2004

8 novembre 2004

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 8 novembre 2004), rendue en matière de taxe, par le premier président d'une cour d'appel, que César Z..., dit César, est décédé laissant pour lui succéder Mme Z..., son épouse, usufruitière du quart des biens composant sa succession, Mme A..., sa fille, et Mme X..., bénéficiaire de plusieurs legs ; que par assignation en référé d'heure à heure, Mme X... a sollicité la désignation d'un administrateur judiciaire de la succession de César Z... ; que, par une ordonnance de référé du 10 février 2002, Mme B... a été désignée en cette qualité ;

que cette ordonnance a été infirmée par un arrêt rendu le 6 novembre 2002, qui a condamné Mme X... aux dépens de première instance et d'appel ; que Mme B... a été de nouveau désignée par un jugement du 11 décembre 2002, confirmé par arrêt du 4 novembre 2003, qui a statué sur les frais d'administration judiciaire afférents à cette mission ; que Mme Z... et Mme A... (les consorts Z...) ont contesté le montant des honoraires dus à Mme B... pour la mission accomplie en exécution de l'ordonnance du 10 février 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir retenu la compétence du magistrat taxateur pour se prononcer sur l'imputabilité des frais d'administration judiciaire, alors, selon le moyen, que la compétence du juge taxateur se limite à la fixation de la taxe due à un technicien judiciairement désigné, sans pouvoir s'étendre à son imputabilité, dans la mesure où celle-ci ne s'analyse pas en une demande afférente au recouvrement des dépens ; que la cour d'appel, qui a décidé le contraire, a méconnu l'étendue des pouvoirs du magistrat taxateur et, partant, a violé l'article 710 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'ordonnance retient que la compétence du juge taxateur n'est pas limitée à la stricte vérification du montant des frais, émoluments ou honoraires, objet de la taxe ; qu'il statue également sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens ; que les frais d'administration qui seront employés en frais de liquidation partage de la succession, aux termes de l'arrêt du 4 novembre 2003, ne concernent que les frais de Mme B... pour la période postérieure au 11 décembre 2002, la cour d'appel n'ayant statué que sur la demande présentée par assignation du 14 novembre 2002 ; que Mme X... a demandé et obtenu la désignation d'un administrateur judiciaire contre la volonté des consorts Z..., désignation ensuite infirmée par la cour d'appel ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le premier président a pu, sans excéder ses pouvoirs, statuer comme il l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à Mme A... et à Mme Z... la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.