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Décisions

Cass. 2e civ., 29 mai 1991, n° 90-10.786

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Amiens, du 10 nov. 1989

10 novembre 1989

Attendu que, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que M. X... s'est pourvu devant le premier président d'une cour d'appel contre une ordonnance du président d'un Tribunal de grande instance, rendue en matière de taxe, ayant fixé le montant des frais dus à M. Y..., huissier de justice, à l'occasion de saisies-arrêts diligentées contre lui par cet officier ministériel ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance attaquée, le premier président, après avoir relevé que M. Y... n'avait pas comparu mais lui avait fait parvenir un mémoire concluant au rejet du recours, se fonde sur les moyens développés dans ce mémoire ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des productions que ce même mémoire ait été communiqué à M. X... et que celui-ci ait été en mesure d'en discuter devant lui, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 novembre 1989, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Rouen.