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Décisions

Cass. 2e civ., 30 mars 2000, n° 98-17.534

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Montpellier, du 14 mai 1998

14 mai 1998

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, en matière de taxe (Montpellier, 14 mai 1998), qu'un litige ayant opposé devant un tribunal de grande instance des producteurs de lait de brebis de la région de Roquefort à différentes parties, les sociétés Valbreso, Caves et producteurs réunis de Roquefort, Louis Z... et Maria Y... ont déclaré contester les certificats de vérification des dépens qu'avait établis le greffier en chef, à la demande de M. X..., avocat qui avait postulé pour elles dans cette instance ; que M. X... a formé un recours à l'encontre de la décision qui avait accueilli ces contestations ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'ordonnance d'avoir déclaré son recours irrecevable, alors, selon le moyen, que l'irrecevabilité du recours déposé sans que la note exposant les motifs de ce recours ait été, en application de l'article 715, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, simultanément adressée par l'appelant à toutes les parties au litige principal, est écartée si cet envoi est intervenu avant que le juge d'appel statue ; qu'en déclarant irrecevable le recours formé contre la décision de première instance, tout en constatant que l'appelant avait procédé le 23 janvier 1998 à l'envoi prévu par le texte précité, l'audience des débats ayant eu lieu le 19 mars 1998, le premier président a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que le recours formé contre une ordonnance de taxe, sur le fondement de l'article 714 du nouveau Code de procédure civile n'est recevable que si, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice d'un tel recours, une copie de la note exposant les motifs de ce recours est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal ; qu'après avoir constaté que M. X... avait formé son recours au greffe de la cour d'appel dans le délai fixé par l'article 714 précité et relevé que les copies de ce recours n'avaient été adressées aux parties que près de 6 mois après son dépôt, le premier président a décidé à bon droit que le recours n'était pas recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.