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Décisions

Cass. 2e civ., 18 janvier 2007, n° 05-21.415

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 10 oct. 2005

10 octobre 2005

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, à l'occasion de la succession du sculpteur C... X..., dit C..., un litige a opposé Mme Y..., légataire de nombreux actifs, à Mme X..., épouse Z...et Mme A..., veuve X..., fille et veuve du sculpteur (Mmes X...), en présence de M. B..., exécuteur testamentaire, et qu'un jugement du 27 octobre 2003 a notamment condamné Mmes X...aux dépens ; que ces dernières ont contesté les certificats de vérification des dépens délivrés à M. Guilloteau, avocat de Mme Y..., et à M. Stasi, avocat de M. B...;

 

Sur le moyen unique du pourvoi n° 05-21. 415 et la quatrième branche du moyen unique du pourvoi n° 05-21. 513 :

 

Vu l'article 9 5° du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 fixant le tarif des avoués auquel renvoie l'article 1er du décret n° 72-784 du 25 août 1972 pour la rémunération des avocats à raison des actes de postulation ;

 

Attendu que pour les demandes relatives à des prestations en nature, l'intérêt du litige retenu pour calculer le droit proportionnel revenant à l'avocat, est déterminé par l'évaluation faite pour la perception du droit d'enregistrement ;

 

Attendu que, pour infirmer l'ordonnance de taxe ayant rejeté les contestations de Mmes X...relatives au montant des droits proportionnels revenant aux avocats, le premier président retient que l'objet principal d'une demande en délivrance de legs n'a pas trait à un intérêt pécuniaire chiffré et déterminé et n'ouvre droit qu'à l'application du droit variable prévu par l'article 13 du décret du 2 avril 1960 ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en délivrance de legs formée par un légataire constitue une demande évaluable en argent dès lors que le legs a fait l'objet d'une estimation dans la déclaration de succession pour les besoins des droits d'enregistrement, et que le droit proportionnel était donc dû pour cette demande, le premier président a violé le texte susvisé ;

 

Sur les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi n° 05-21. 513 :

 

Vu les articles 5 et 7 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ;

 

Attendu que, pour dire que l'avocat de M. B...ne pouvait prétendre à la perception d'un droit de postulation distinct de celui afférent à la demande présentée par la légataire, l'ordonnance retient que l'exécuteur testamentaire n'avait aucun intérêt personnel à l'issue du litige et que la demande accessoire à une demande principale n'est pas soumise au droit proportionnel lorsque la demande principale est rémunérée par un droit de même nature ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de l'exécuteur testamentaire ne constituait pas une demande accessoire de la demande principale au sens de l'article 7 du décret du 2 avril 1960, mais s'analysait comme une demande incidente, et que le droit proportionnel est calculé sur les montants des conclusions tant principales qu'incidentes, le premier président a violé les textes susvisés ;

 

Et sur le moyen relevé d'office, après avertissement adressé aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :

 

Vu les articles 711 et 714 du nouveau code de procédure civile ;

 

Attendu que le juge taxateur doit procéder, même d'office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs ;

 

Attendu qu'après avoir décidé que les demandes de Mme Y...et de M. B...ne donnaient pas lieu à un droit proportionnel, le premier président a invité Mme Y...ou son conseil à faire établir par le greffier en chef un nouveau certificat de vérification des dépens et dit que M. B...ne pouvait prétendre à la perception d'un droit de postulation distinct de ceux afférents à la demande de Mme Y...;

 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il disposait des pouvoirs conférés au juge taxateur et devait fixer lui-même le montant de la rémunération revenant aux avocats, le premier président a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 octobre 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

 

Condamne Mme Z...et Mme X...aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Z...et X..., les condamne, in solidum, à payer à Mme Y...et à M. Guilloteau la somme globale de 2 000 euros et à MM. Stasi et B...la même somme ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille sept.