Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 10 février 1982, n° 80-16.872

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Grenoble, du 21 mars 1980

21 mars 1980

ATTENDU QU'EN MATIERE DE TAXE, LE MAGISTRAT STATUE PAR ORDONNANCE, AU VUE DU COMPTE VERIFIE PAR LE SECRETAIRE DE LA JURIDICTION, APRES AVOIR RECUEILLI LES OBSERVATIONS DE "L'ADVERSAIRE " OU LES LUI AVOIR DEMANDEES ;

ATTENDU QUE M X... AYANT ETE CONDAMNE AUX DEPENS D'UNE INSTANCE D'APPEL, LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE GRIMAUD ET MANHES, AVOUE, QUI AVAIT OCCUPE POUR LUI, FIT TAXER SES DROITS PAR LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL EN VUE DE LEUR RECOUVREMENT CONTRE SON CLIENT ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL NE RESULTE NI DE L'ORDONNANCE, NI DES PRODUCTIONS, QUE LE MONTANT DES DEPENS AIT ETE PREALABLEMENT VERIFIE PAR LE SECRETAIRE DE LA JURIDICTION ET QUE M X... AIT ETE APPELE A PRESENTER SES OBSERVATIONS ;

EN QUOI L'ORDONNANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 21 MARS 1980 PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.