CA Rennes, 1re ch., 5 décembre 2023, n° 21/01537
RENNES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Les Délices de Joséphine (SARL)
Défendeur :
L'Atelier du Sel (GAEC), L'Atelier du Sel (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Veillard
Conseillers :
M. Bricogne, Mme Brissiaud
Avocats :
Me Lhermitte, Me Boulanger, Me Chauvet
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Le GAEC L'atelier du sel, GAEC familial ayant une activité de paludiers indépendants producteurs-récoltants, a développé et commercialise une gamme de sels aromatisés conditionnés dans des petits pots ronds transparents fermés avec un couvercle en aluminium et un étiquetage dont la couleur varie en fonction des mélanges aromatiques proposés.
2. Ce packaging a été créé par la société Design Moi un Mouton à laquelle le GAEC L'atelier du sel avait fait appel et qui lui a cédé ses droits d'auteur par contrats du 2 décembre 2013 et du 28 mai 2015.
3. Des avenants aux contrats de cession de droits d'auteur ont été régularisés le 7 avril 2017 afin d`étendre les droits cédés par la société Design Moi un Mouton à la SARL L'atelier du sel à laquelle le GAEC L'atelier du sel avait transféré une partie de son activité de vente des sels aromatisés.
4. La SARL Les Délices de Joséphine commercialise du sel arrangé qu'elle achète auprès de plusieurs grossistes concurrents et qu'elle fait conditionner par des entreprises spécialisées.
5. Le GAEC L'atelier du sel et la SARL L'atelier du sel ayant découvert que la SARL Les Délices de Joséphine commercialisait des produits qui seraient la copie des leurs au regard du conditionnement, du positionnement des étiquettes, des gammes de produits offerts à la vente et des couleurs utilisées en rapport avec les mélanges, ils ont fait diligenter, après y avoir été judiciairement autorisés, une saisie contrefaçon le 10 avril 2018 ayant conduit à la saisie d`échantillons au siège de la SARL Les Délices de Joséphine.
6. Par acte d'huissier du 3 mai 2018, le GAEC L'atelier du sel et la SARL L'atelier du sel ont fait assigner la SARL Les Délices de Joséphine en contrefaçon de droits d'auteur et concurrence déloyale devant le tribunal judiciaire de Rennes.
7. Par jugement du 4 janvier 2021, le tribunal a :
- débouté le GAEC L'atelier du sel et la SARL L'atelier du sel de leurs demandes sur le fondement de la contrefaçon,
- dit que la SARL Les Délices de Joséphine a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires à l'encontre du GAEC L'atelier du sel et de la SARL L'atelier du sel,
- condamné la SARL Les Délices de Joséphine à payer au GAEC L'atelier du sel et à la SARL L'atelier du sel la somme de 15.000 € en réparation du préjudice matériel subi du fait de la concurrence déloyale et parasitaire,
- condamné la SARL Les Délices de Joséphine à payer au GAEC L'atelier du sel la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral subi du fait de la concurrence déloyale et parasitaire,
- condamné la SARL Les Délices de Joséphine à payer la SARL L'atelier du sel la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral subi du fait de la concurrence déloyale et parasitaire,
- interdit à la SARL Les Délices de Joséphine, sous astreinte de 100 € par infraction constatée à compter du jour suivant la signification du jugement, de commercialiser sous l'emballage objet de l'instance ses pots de sel de [Localité 3] aux 'herbes de Provence', au 'piment d'Espelette', aux '4 poivres et baies roses' et 'aux trois algues', le tribunal ne se réservant pas la liquidation de l'astreinte,
- débouté la SARL Les Délices de Joséphine de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la SARL Les Délices de Joséphine à payer au GAEC L'atelier du sel et à la SARL L'atelier du sel la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL Les Délices de Joséphine de sa demande au titre des frais non répétibles,
- condamné la SARL Les Délices de Joséphine au paiement des dépens de l'instance, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
8. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 5 mars 2021, la SARL Les Délices de Joséphine a interjeté appel de cette décision.
9. Par ordonnance du 7 février 2022, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à radiation, le montant des condamnations dues au titre du jugement ayant été transmis le 12 novembre 2021 au conseil des intimés.
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10. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 7 juin 2021, la SARL Les Délices de Joséphine demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme,
- débouter le GAEC L'atelier du sel et la SARL L'atelier du sel de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement le GAEC L'atelier du sel et la SARL L'atelier du sel au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et malveillante outre celle de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
11. À l'appui de ses prétentions, la SARL Les Délices de Joséphine fait en effet valoir :
- que les intimés n'ont pas le monopole de la production et de la commercialisation du sel de mer, son principal grossiste proposant une gamme de 18 variétés différentes,
- qu'elle est sur le marché depuis 11 ans, soit plus longtemps que les intimés, s'étant contentée de reprendre les appellations de ses grossistes,
- que les appellations utilisées n'ont rien d'original,
- qu'elle n'est pas la seule à utiliser l'emballage sous forme de pot en plastique, proposé au catalogue des établissements Fidel Fillaud auprès duquel s'approvisionnent la plupart des professionnels du sel,
- que, concernant l'étiquetage, la technique de la fermeture sécurisée est devenue commune et les codes couleur utilisés s'attachent au produit, le vert utilisé par les intimés étant beaucoup plus soutenu,
- qu'aucune confusion n'est possible entre les étiquettes qui ne procurent pas une même impression d'ensemble,
- que le tribunal s'est contredit en retenant malgré tout de fortes similitudes pour établir un parasitisme qui existe d'autant moins qu'il s'agit pour elle d'une commercialisation confidentielle qu'elle a d'ailleurs préféré retirer de son catalogue.
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12. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 7 mars 2022, le GAEC L'atelier du sel et la SARL L'atelier du sel demandent à la cour de :
- à titre principal,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes sur le fondement de la contrefaçon de droits d'auteur,
- débouter la SARL Les Délices de Joséphine de l'intégralité de ses demandes,
- les dire bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- en conséquence,
- dire que la SARL Les Délices de Joséphine s'est rendue coupable d'actes constitutifs de contrefaçon de droits d'auteur,
- ordonner la cessation de la commercialisation des pots de sel litigieux et leur destruction, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard,
- condamner la SARL Les Délices de Joséphine à verser à la SARL L'atelier du sel la somme de 72.960 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du manque à gagner et de la perte subie par celle-ci, à parfaire en déterminant au prorata le montant du manque à gagner et de la perte subie pour les années 2021 et 2022,
- condamner la SARL Les Délices de Joséphine à verser au GAEC L'atelier du sel la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner la SARL Les Délices de Joséphine à verser à la SARL L'atelier du sel la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu'il dit que la SARL Les Délices de Joséphine a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires à leur encontre,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts alloués aux sommes de 15.000 € au titre des dommages matériels et 2.000 € au titre du préjudice moral,
- débouter la SARL Les Délices de Joséphine de l'intégralité de ses demandes,
- les dire bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- en conséquence,
- dire que la SARL Les Délices de Joséphine s'est rendue coupable d'actes constitutifs de concurrence déloyale au préjudice des intimés,
- ordonner la cessation de la commercialisation des pots de sel litigieux et leur destruction, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard,
- condamner la SARL Les Délices de Joséphine à verser à la SARL L'atelier du sel la somme de 72.960 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du manque à gagner et de la perte subie par celle-ci, à parfaire en déterminant au prorata le montant du manque à gagner et de la perte subie pour les années 2021 et 2022,
- condamner la SARL Les Délices de Joséphine à verser au GAEC L'atelier du sel la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner la SARL Les Délices de Joséphine à verser à la SARL L'atelier du sel la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- en tout état de cause,
- condamner la SARL Les Délices de Joséphine au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Les Délices de Joséphine aux entiers dépens.
13. À l'appui de leurs prétentions, le GAEC L'atelier du sel et la SARL L'atelier du sel font en effet valoir :
- que l'emballage d'un produit peut bénéficier d'une protection au titre du droit d'auteur malgré son absence d'énumération dans la liste visée à l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle,
- que l'atteinte au droit de reproduction de l'œuvre est caractérisée si l'exemplaire reproduit intégralement l'oeuvre protégée, mais également s'il imite l'oeuvre protégée en reprenant ses caractéristiques originales essentielles,
- que leurs étiquetages présentent une originalité certaine (choix de couleurs vives notamment), leurs droits ayant été cédés par la société Design Moi un Mouton,
- que la saisie des échantillons commercialisés par la SARL Les Délices de Joséphine a confirmé les ressemblances avec leurs produits (format, étiquetage, impression visuelle d'ensemble),
- que la SARL Les Délices de Joséphine est la seule à avoir ainsi copié leurs produits,
- que le parasitisme est en toute hypothèse établi dès lors qu'ils conditionnent leurs produits au même endroit que la SARL Les Délices de Joséphine qui n'a même pas cherché à faire un quelconque apport significatif ni investissement particulier,
- que la SARL Les Délices de Joséphine a dissimulé la réalité de sa commercialisation, alors que, pour la vente de 16.000 pots, avec une marge ne pouvant être inférieure à 1,14 € HT par pot, la marge attendue pour l'année 2017 est de 18.240 €, sachant que cette situation a continué jusqu'en 2020.
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14. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
15. Par conclusions de procédure du 19 septembre 2023, le GAEC L'atelier du sel et la SARL L'atelier du sel demandent à la cour de rejeter les pièces n° 6 et 7 produites par la SARL Les Délices de Joséphine le 18 septembre 2023, veille de l'ordonnance de clôture.
16. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet des pièces n° 6 et 7
17. L'article 15 du code de procédure civile prévoit que 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'.
18. L'article 135 dispose que "le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile".
19. En l'espèce, par conclusions de procédure du 27 septembre 2023, le GAEC L'atelier du sel et la SARL L'atelier du sel demandent à la cour de rejeter les pièces n° 6 et 7 produites par la SARL Les Délices de Joséphine le 18 septembre 2023, veille de l'ordonnance de clôture comme nuisant au principe du contradictoire.
20. Dans des conclusions de procédure déposées au greffe le 2 octobre 2023 via RPVA, la SARL Les Délices de Joséphine demande à la cour de rejeter l'incident au motif que les pièces litigieuses ne sont que des éléments factuels sur lesquels les intimés ont pu s'exprimer.
21. Ces pièces sont composées, d'une part, de diverses photographies de pots de sel avec un ticket de caisse non daté (pièce n° 6) censées démontrer le caractère courant de l'usage du conditionnement en pot transparent avec couvercle vissé pour le sel et tous types de condiments et, d'autre part, d'un avis de virement du 27 octobre 2021 (pièce n° 7) censé illustrer le paiement des causes du jugement au bénéfice de l'exécution provisoire (27.500,76 €), situation qui l'aurait incitée à cesser immédiatement toute distribution des produits litigieux.
22. Quoi qu'il en soit, leur production la veille de l'ordonnance de clôture, qui n'a pas permis aux intimé de répliquer utilement, a fortiori dans l'ignorance de leur objet, alors que la SARL Les Délices de Joséphine en disposait depuis près de deux années concernant la pièce n° 7, doit être jugée tardive, de sorte qu'il sera fait droit à la demande du GAEC L'atelier du sel et de la SARL L'atelier du sel tendant à les voir écarter des débats.
Sur l'action en contrefaçon
1 - l'éligibilité de l'emballage à la protection du droit d'auteur :
23. L'article L. I l 1-1 alinéa 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle dispose que 'l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres I et III du présent code'.
24. Aux termes de l'article L. 112-1, 'les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination'.
25. L'article L. 112-2 prévoit que 'sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code :
1 Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques,
2 Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature,
3 Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales,
4 Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement,
5 Les compositions musicales avec ou sans paroles,
6 Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles,
7 Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie,
8 Les oeuvres graphiques et typographiques,
9 Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie,
10 Les oeuvres des arts appliqués,
11 Les illustrations, les cartes géographiques,
12 Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences,
13 Les logiciels,
14 Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure (...)'.
26. Le seul fait qu'un emballage ne soit pas énuméré par l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ne saurait suffire à dénier par principe la possibilité pour le GAEC L'atelier du sel et la SARL L'atelier du sel d'invoquer la protection par le droit d'auteur, dès lors que cette disposition, qui comprend l'adverbe "notamment", ne dresse pas une liste limitative des créations susceptibles d'être protégées au titre du droit d'auteur.
27. Au sens des articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, une oeuvre peut bénéficier de la protection conférée par le livre 1er quels que soient le genre auquel elle appartient, sa forme d'expression ou sa destination, dès lors qu'elle présente des caractéristiques originales, autrement dit qu'elle a une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l'empreinte de la personnalité de son auteur. Il en résulte que le conditionnement d'un produit peut parfaitement être qualifié d'oeuvre au sens des dispositions susvisées, dès l'instant qu'il porte l'empreinte personnelle de son auteur.
28. En l'espèce, le conditionnement de la gamme de sel de [Localité 3] aromatisé du GAEC L'atelier du sel et de la SARL L'atelier du sel se présente sous la forme d'un pot en plastique transparent de forme ronde avec un couvercle vissant en aluminium sur la surface duquel est apposé un médaillon autocollant.
29. Sur ce médaillon au fond noir, est dessinée une aigrette blanche qui se tient sur une seule patte, la seconde étant en l'air, dont les doigts sont masqués par l'eau des marais symbolisée par quelques traits ondoyants colorés en vert, rose, rouge ou bleu turquoise selon l'ingrédient ajouté au sel (herbes aromatiques/baies roses/piment rouge/trois algues de Bretagne).
30. Sur sa face avant, le pot en plastique comporte une étiquette rectangulaire aux bords irréguliers comme usés par le temps (à la manière d'un timbre), sur laquelle figure le logo euro-feuille (agriculture biologique). La première moitié supérieure de cette étiquette rectangulaire comporte l'inscription "SEL de [Localité 3]" ainsi que celle de l'ingrédient ajouté au sel, qui sont mises en valeur par des lettres noires, le tout sur un cartouche à fond rouge, rose, vert ou bleu turquoise en rappel de la couleur de l'ingrédient ajouté. La seconde moitié de cette étiquette, sur fond noir, reprend en bas à gauche et débordant légèrement du cadre le dessin de l'oiseau tel qu'il figure sur le couvercle. Figurent en bas à droite et en lettres capitales blanches le nom des paludiers '[C] et [X]' ainsi que leurs qualités "paludiers indépendants en Presqu'île de [Localité 3]", ce qui confère une personnalité supplémentaire au conditionnement.
31. L'étiquette rectangulaire collée sur le pot et le médaillon apposé sur le couvercle sont joints entre eux par un sticker de sécurité d'une largeur de l'ordre d'un centimètre et demi, noir. Sur celui-ci est apposé le label de qualité agriculture biologique au-dessus duquel a été tracé, comme suivant le contour du couvercle, un léger trait dont la couleur est identique à celle de l'eau sur le médaillon et à celle du fond de la première moitié de l'étiquette rectangulaire. Pour chacune des mentions qui figure sur cette étiquette est utilisé un caractère d'imprimerie différent (taille du texte, police).
32. Enfin, la transparence du pot offre une parfaite vision du contenu, à savoir le gros sel de [Localité 3] associé selon les recettes, aux baies roses, au piment d'Espelette, aux trois algues de Bretagne ou aux herbes de Provence.
33. Certes, l'utilisation d'un pot en plastique laissant apparaître le contenu est dorénavant courant pour l'emballage de produits alimentaires, tout comme l'apposition d'une étiquette adhésive sur le couvercle et/ou le pot ou à fonctions de fermeture sécurisée de l'emballage. De même, la couleur bleu, rose, rouge ou verte est logiquement appliquée à chaque produit de la gamme en considération de sa recette et la dénomination de ces produits s'impose compte tenu de leur composition.
34. Pour autant, il n'est pas pertinent, comme le fait la SARL Les Délices de Joséphine, d'isoler chacune des composantes, forme, couleur, matière, motif, positionnement de l'emballage pour contester l'originalité de celui-ci, puisque c'est la combinaison de ces éléments qui est revendiquée par le GAEC L'atelier du sel et la SARL L'atelier du sel comme constituant une oeuvre originale.
35. En l'occurrence, le graphisme d'ensemble des étiquettes, l'esthétisme des éléments décoratifs qui y figurent, la sobriété des couleurs utilisées alliée à la transparence du contenant donnent à voir une manière d'élégance qui cherche à rompre avec le caractère somme toute basique du produit vendu.
36. L'adoption d'une charte graphique, qui met en avant des symboles identitaires - un oiseau caractéristique de la faune saline, un savoir-faire (l'ancestralité et la confidentialité de la technique de récolte du gros sel est signifiée par les bords irréguliers comme usés par le temps de l'étiquette du produit et l'emploi du vocable "paludiers"), ainsi que des couleurs inspirées des cristaux de sel ou de l'argile qui donne au gros sel sa couleur grise - confère à l'emballage un esprit d'appartenance à un terroir, le nom de famille des deux producteurs "paludiers indépendants en presqu'île de [Localité 3]" renforçant l'image de proximité.
37. L'emballage produit ainsi un effet à la fois soigné et artisanal singulier, évocateur de délicatesse et de tradition. Cet aspect esthétique est le fruit d'une recherche et d'une démarche créative traduisant le parti pris esthétique et l'empreinte de la personnalité de l'auteur. D'ailleurs, le GAEC L'atelier du sel a pris soin, suivant contrats de cession de droits d'auteur du 5 décembre 2013 et du 28 mai 2015, de se faire céder par la société Design Moi un Mouton les droits sur plusieurs étiquettes, sachets imprimés et packagings, en suite des logos effectués à sa demande par cette société, prestation facturée pour un montant total de 4.668 € TTC.
38. Il s'ensuit que l'emballage en cause présente l'originalité requise pour être éligible à la protection par le droit d'auteur.
2 - la contrefaçon :
39. Aux termes de l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon "toute reproduction, représentation ou diffusion par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels que définis et réglementés par la loi".
40. La contrefaçon par imitation suppose que les ressemblances l'emportent sur les différences, de sorte qu'elle doit être exclue si les différences sont telles qu'elles suppriment tout risque de confusion.
41. En l'espèce, l'examen des pots litigieux commercialisés par chacune des parties fait effectivement ressortir des similitudes entre eux tenant à la présence :
- d'un pot de forme basse en plastique transparent, de taille identique et à couvercle vissant argenté supportant une étiquette adhésive ronde de proportion identique,
- de deux adhésifs rectangulaires situés sur le corps du pot aux mêmes emplacements et contenant des mentions semblables (présentation du produit pour l'étiquette située à l'avant du pot, informations afférentes à la composition du produit et conseils d'utilisation pour l'étiquette située à l'arrière du pot),
- d'un sticker liant l'étiquette du couvercle avec celle du pot,
- d'inscriptions utilisant des caractères de police différents,
- de couleurs proches voire identiques en rapport avec l'aromate ajouté au sel.
42. Mais, comme il a déjà été indiqué plus haut, de telles occurrences sont comparables à ce qui est pratiqué pour de nombreux autres emballages alimentaires, notamment de condiments, de sorte que leur reprise ne peut être considérée comme un acte de contrefaçon.
43. En outre, le conditionnement du sel de [Localité 3] aromatisé de la SARL Les Délices de Joséphine diffère notablement de celui du GAEC L'atelier du sel et de la SARL L'atelier du sel.
44. En effet, les étiquettes adhésives présentes sur les pots de sels de [Localité 3] de l'appelante comportent, sur un fond blanc, des inscriptions utilisant une police de caractère lourde et épaisse. Elles ne comportent aucun dessin, notamment pas celui d'une aigrette ou d'un oiseau marin approchant. L'adhésif qui figure sur le couvercle de l'emballage représente une estampille comportant l'indication "nos préparations à base de sel" outre ce pour quoi le produit peut être utilisé (spécial grillades ou barbecue, spécial cuisson, viandes rouges..), là encore à l'exclusion de tout oiseau. Enfin, il ne figure aucun label sur les étiquettes, alors que le label d'agriculture biologique est mentionné à deux reprises sur l'emballage des intimés, et il n'est pas non plus fait mention du producteur du produit.
45. Ces dissemblances notables dans la présentation des produits donnent au conditionnement de la SARL Les Délices de Joséphine un aspect d'ensemble plus moderne, essentiellement informatif, beaucoup moins sophistiqué, presque "industriel", par opposition au caractère raffiné, cultivant à la fois une douce nostalgie ancestrale et un parti pris écologique, qui se dégage de celui du GAEC L'atelier du sel et de la SARL L'atelier du sel.
46. Les deux emballages ne procurant pas la même impression d'ensemble, le risque de confusion par le public entre les pots de Sel de [Localité 3] aromatisé de chacune des parties au litige doit être exclu, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le GAEC L'atelier du sel et la SARL L'atelier du sel de leur action sur le fondement de la contrefaçon.
Sur l'action en parasitisme,
1 - la faute :
47. La concurrence déloyale, tout comme le parasitisme, trouve son fondement dans l'article 1240 du code civil qui dispose que "tout fait quelconque de I 'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".
48. L'action en concurrence déloyale permet de sanctionner les actes contraires à la loyauté commerciale, qu'ils interviennent entre concurrents ou entre non-concurrents. Il peut s'agir d'actes de dénigrement, d'imitation des signes d'une entreprise concurrente, de recherche de désorganisation d'une entreprise ou d'une faute d'imprudence ou de négligence.
49. Le parasitisme, qui résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété. Ce peut être la copie d'un produit, pour autant qu'il bénéficie d'une réputation ou d'une notoriété telle que la mise sur le marché d'un produit similaire démontrerait la volonté de se placer dans le sillage de l'entreprise. Cette théorie permet de condamner les comportements délictuels des intervenants du marché, non conformes à la morale des affaires comme étant constitutifs d'un 'trouble anormal de la concurrence' et usurpant sensiblement la valeur économique d'autrui, identifiée et individualisée.
50. Enfin, les juges n'ont pas à rechercher si l'imitation fautive a pu provoquer un risque de confusion.
51. En l'espèce, il importe peu que la SARL Les Délices de Joséphine commercialise la même gamme de produits que la GAEC L'atelier du sel et la SARL L'atelier du sel depuis plus longtemps qu'elles.
52. Il a été dit (supra n° 37) que les intimés avaient investi dans le développement d'une charte graphique contenant une identité forte, qu'ils ont appliquée dans leurs conditionnements et emballages. La SARL Les Délices de Joséphine n'a pas entendu disconvenir aux assertions des intimés selon lesquelles les parties utilisent les services d'un même établissement pour le conditionnement de leurs produits (l'ESAT Jeunesse et Avenir de [Localité 3]) et d'un même fournisseur pour les étiquettes (la société Rac Étiquettes).
53. Or, même si ce détail est à peine perceptible (blanc sur crème), le fait que l'on retrouve le même motif à bords irréguliers comme usés par le temps (à la manière d'un timbre) sur l'emballage commercialisé par la SARL Les Délices de Joséphine ne peut pas être fortuit. Cette dernière, qui admet avoir renouvelé son packaging pour sa gamme de sels aromatisés, sans pour autant justifier ni de l'antériorité de ce changement, ni d'investissements particuliers pour cela, doit être regardée comme ayant repris l'idée novatrice développée par les intimés et, ce faisant, comme s'étant volontairement inscrit dans leur sillage en profitant à moindres frais du pouvoir attractif ce cette nouvelle présentation, fût-ce dans une version plus grossière (supra n° 45).
54. Ce comportement, constitutif de parasitisme, est fautif.
2 - le préjudice :
55. Tout d'abord, le tribunal doit être approuvé lorsqu'il interdit à la SARL Les Délices de Joséphine, sous astreinte de 100 € par infraction constatée à compter du jour suivant la signification du jugement, de commercialiser sous l'emballage objet de l'instance ses pots de sel de [Localité 3] aux "herbes de Provence", au "piment d'Espelette", aux "4 poivres et baies roses" et "aux trois algues", mesure permettant de mettre fin au comportement parasitaire de l'appelante à l'origine du préjudice subi par les intimés. Il a en effet été justement retenu que la commercialisation des produits litigieux avait persisté jusqu'en 2020, même de façon progressivement contenue (infra n° 66).
a) le préjudice matériel :
56. Pour allouer au GAEC L'atelier du sel et à la SARL L'atelier du sel la somme de 15.000 € en réparation de leur préjudice matériel, le tribunal a tenu compte de l'économie injustement réalisée par la SARL Les Délices de Joséphine, du volume d'affaires concerné par ces agissements et de leur durée ainsi que de la finalité dissuasive de la sanction.
57. Il y a lieu d'observer qu'en première instance, seule la SARL L'atelier du sel, qui commercialise la gamme de sels aromatisés, sollicitait le paiement de "la somme de 54.720 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du manque à gagner et de la perte subie par celle-ci, à parfaire en déterminant au prorata le montant du manque à gagner et de la perte subie pour l'année 2020".
58. En cause d'appel, la SARL L'atelier du sel forme à cet égard un appel incident et sollicite, en actualisant son préjudice matériel, le paiement de "la somme de 72.960 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du manque à gagner et de la perte subie par celle-ci, à parfaire en déterminant au prorata le montant du manque à gagner et de la perte subie pour les années 2021 et 2022".
59. La SARL L'atelier du sel relève que, pour l'achat de l'intégralité des éléments permettant la copie de l'emballage des sels vendus, la SARL Les Délices de Joséphine a dépensé la somme totale de 22 081,55 € en novembre 2016, en janvier 2017 et en mars 2017 (annexes 1, 3 et 4 du procès-verbal de saisie contrefaçon), alors qu'elle fait état d'un chiffre d'affaires de 4 423,77 € pour les mois d'avril à décembre 2017 dans un tableau en annexe 5 du procès-verbal de saisie contrefaçon. Au regard des annexes du procès-verbal, elle en déduit que le prix de vente HT de chaque pot de sel serait de 1,99 € et que, déduction faite des coûts de fabrication d'un montant total de 1,66 €, on aboutirait à une marge moyenne de 0,33 € HT par pot vendu, soit 16,58% de marge produit, ce qui l'amène à considérer comme étant "nécessairement faux" les tableaux produits par la SARL Les Délices de Joséphine dans le cadre de la saisie, dès lors que cette marge "doit nécessairement supporter des coûts liés à la logistique, le stockage mais aussi des frais de commercialisation et des frais administratifs, sauf à considérer qu'elle poursuit depuis plusieurs années l'exploitation d'une activité largement déficitaire".
60. La SARL L'atelier du sel, qui se plaint de l'absence de communication de "tout élément comptable" de la part de la SARL Les Délices de Joséphine sur ce point, se fonde donc sur les 16.000 étiquettes achetées qui permettent de considérer que, sur la base "d'un prix de vente ne pouvant être inférieur à 2,80 € par pot et d'une marge ne pouvant pas être inférieure à 1,14 € HT par pot", soit une marge moyenne de 40,71 %, la marge attendue pour l'année 2017 de 18.240 €, qu'elle extrapole jusqu'en 2020, soit pendant cinq ans, faute pour la SARL Les Délices de Joséphine de démontrer l'arrêt de la commercialisation, serait de 72.960 €.
61. De son côté, la SARL Les Délices de Joséphine, se fondant sur l'attestation de son expert-comptable, fait état d'un chiffre d'affaires HT de 7.485,60 € réalisé sur la période de 2017 "à aujourd'hui" concernant les produits litigieux, permettant de déterminer "un bénéfice réalisé sur toute la période, de seulement 2.076 €", soit un bénéfice moyen de 27,77 %.
62. La cour rappelle que c'est à celui qui allègue un préjudice de le prouver, au besoin en faisant injonction et, à défaut, en demandant à la juridiction qu'il soit fait injonction à la partie adverse de communiquer les pièces en sa possession propres à l'étayer, ce que n'a pas fait la SARL L'atelier du sel en l'espèce.
63. Par ailleurs, rien ne permet d'affirmer, comme le fait la SARL L'atelier du sel, que les tableaux produits par la SARL Les Délices de Joséphine à la demande de l'huissier, lors de l'établissement de son procès-verbal de saisie contrefaçon du 10 avril 2018, seraient des faux.
64. De même, muette sur ses propres résultats, la SARL L'atelier du sel ne saurait établir comme acquis un prix de vente ne pouvant être inférieur à 2,80 € par pot et une marge ne pouvant pas être inférieure à 1,14 € HT par pot.
65. Enfin, il appartient à la SARL L'atelier du sel de rapporter la preuve que la SARL Les Délices de Joséphine a continué à commercialiser les pots litigieux au-delà de mai 2018, c'est-à-dire postérieurement à la procédure de saisie contrefaçon, sauf à exiger, de la part de l'appelante, la charge d'une preuve impossible.
66. Quoi qu'il en soit, la SARL Les Délices de Joséphine produit une attestation de la SAS Arex Atlantic, expert-comptable de l'appelante, faisant état, à partir des données informatiques en sa possession, d'un chiffre d'affaires total de 7.485,60 € HT pour les quatre pots litigieux, sur les années 2017 à 2020 inclus. La cour observe que, si elle a ainsi vendu 897 pots en 2017, elle n'en a plus vendus que 74 en 2020, ce qui signifie qu'elle en a arrêté la production dès la saisie contrefaçon pour en écouler seulement le stock résiduel. La sincérité de cette attestation peut d'autant moins être remise en cause qu'elle témoigne de la persistance du comportement fautif de la SARL Les Délices de Joséphine au-delà de la procédure de saisie contrefaçon. Elle n'est par ailleurs pas contraire aux pièces recueillies lors de cette procédure.
67. Si l'on ajoute à cette perte de chiffre d'affaires générée par l'action parasitaire de la SARL Les Délices de Joséphine (7.485,60 €) l'investissement consenti par la SARL L'atelier du sel pour améliorer ses emballages (4.668 €), le préjudice subi par cette dernière serait de 12.153,60 €, chiffre que le tribunal a, à raison, arrondi à 15.000 €, la différence servant de sanction dissuasive.
68. Dans ces conditions, il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu un préjudice matériel de 15.000 €, sauf à dire que cette condamnation profite à la seule SARL L'atelier du sel, le GAEC L'atelier du sel n'ayant formé aucune demande à ce titre.
b) le préjudice moral :
69. Les intimés forment également un appel incident sur les dommages et intérêts alloués en réparation de leur préjudice moral, sollicitant 5.000 € chacune là où le tribunal ne leur a octroyé que 2.000 € chacune.
70. Là encore, le tribunal doit être approuvé lorsqu'il relève que le parasitisme déployé par la SARL Les Délices de Joséphine a eu pour conséquence, d'une part, d'altérer les efforts consentis par le GAEC L'atelier du sel dans sa volonté de se démarquer de la concurrence et, d'autre part, de diluer le pouvoir attractif des produits commercialisés par la SARL L'atelier du sel qui se sont trouvés ainsi banalisés.
71. Le montant du préjudice moral subi tant par l'une que par l'autre a été justement apprécié, de sorte que ce chef du jugement sera également confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive,
72. Compte tenu de la confirmation du jugement, il convient de considérer que la procédure diligentée par le GAEC L'atelier du sel et la SARL L'atelier du sel n'est pas abusive, de sorte que le chef du jugement ayant débouté la SARL Les Délices de Joséphine de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera confirmé.
Sur les dépens,
73. La SARL Les Délices de Joséphine, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile,
74. L'équité commande de faire bénéficier le GAEC L'atelier du sel et la SARL L'atelier du sel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Écarte des débats les pièces n° 6 et 7 communiquées par la SARL Les Délices de Joséphine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 4 janvier 2021, sauf à dire que la condamnation de la SARL Les Délices de Joséphine au paiement de la somme de 15.000 € au titre du préjudice matériel ne profite qu'à la SARL L'atelier du sel,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Les Délices de Joséphine aux dépens d'appel,
Condamne la SARL Les Délices de Joséphine à payer au GAEC L'atelier du sel et à la SARL L'atelier du sel ensemble la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.