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Décisions

Cass. crim., 6 décembre 2023, n° 22-85.831

COUR DE CASSATION

Autre

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Cass. crim. n° 22-85.831

6 décembre 2023

N° Z 22-85.831 F

N° 51577

RB5
6 DÉCEMBRE 2023

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 DÉCEMBRE 2023

M. [I] [V] et Mme [Y] [T] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de la [Localité 1], en date du 22 septembre 2022, qui a condamné le premier, pour viol, agression sexuelle et corruption de mineur, aggravés, à seize ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire, la seconde, pour proxénétisme aggravé, à cinq ans d'emprisonnement avec sursis, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [I] [V], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [Y] [T], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.