Décisions
Cass. crim., 28 novembre 2023, n° 23-85.147
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
N° B 23-85.147 F-D
N° 01556
ECF
28 NOVEMBRE 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 NOVEMBRE 2023
M. [U] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 29 août 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol, agression sexuelle, aggravés, corruption de mineur de quinze ans et détention de représentations pornographiques de mineurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Des mémoires, ampliatif et personnel, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [U] [F], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [U] [F] a été placé en détention provisoire le 26 avril 2022.
3. Le 28 juin 2023, il a déclaré, auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire, décharger de sa défense M. [H] [K], avocat.
4. Le 28 juillet 2023, Mme [B] [O], avocate, a été commise d'office pour l'assister.
5. Le même jour, M. [F] a formé une demande de mise en liberté, laquelle a été rejetée par ordonnance du 4 août 2023 du juge des libertés et de la détention.
6. La personne mise en examen a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du mémoire personnel et sur les premier et second moyens du mémoire ampliatif
7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen du mémoire personnel
Enoncé du moyen
8. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 197 du code de procédure pénale.
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté alors que l'avis d'audience n'a pas été adressé au bon avocat.
Réponse de la Cour
Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :
10. Il résulte de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de chacune des parties la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat.
11. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité.
12. D'une part, il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme [O] a été commise d'office pour assister M. [F] le 28 juillet 2023 tandis que l'avis de la date d'audience devant la chambre de l'instruction a été adressé, le 14 août 2023, à l'ancien avocat de la personne mise en examen.
13. D'autre part, aucun avocat ne s'est présenté à l'audience et il ressort des énonciations de l'arrêt qu'aucun mémoire n'a été déposé.
14. En statuant dans ces conditions la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
15. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 29 août 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-trois.
N° 01556
ECF
28 NOVEMBRE 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 NOVEMBRE 2023
M. [U] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 29 août 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol, agression sexuelle, aggravés, corruption de mineur de quinze ans et détention de représentations pornographiques de mineurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Des mémoires, ampliatif et personnel, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [U] [F], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [U] [F] a été placé en détention provisoire le 26 avril 2022.
3. Le 28 juin 2023, il a déclaré, auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire, décharger de sa défense M. [H] [K], avocat.
4. Le 28 juillet 2023, Mme [B] [O], avocate, a été commise d'office pour l'assister.
5. Le même jour, M. [F] a formé une demande de mise en liberté, laquelle a été rejetée par ordonnance du 4 août 2023 du juge des libertés et de la détention.
6. La personne mise en examen a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du mémoire personnel et sur les premier et second moyens du mémoire ampliatif
7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen du mémoire personnel
Enoncé du moyen
8. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 197 du code de procédure pénale.
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté alors que l'avis d'audience n'a pas été adressé au bon avocat.
Réponse de la Cour
Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :
10. Il résulte de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de chacune des parties la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat.
11. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité.
12. D'une part, il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme [O] a été commise d'office pour assister M. [F] le 28 juillet 2023 tandis que l'avis de la date d'audience devant la chambre de l'instruction a été adressé, le 14 août 2023, à l'ancien avocat de la personne mise en examen.
13. D'autre part, aucun avocat ne s'est présenté à l'audience et il ressort des énonciations de l'arrêt qu'aucun mémoire n'a été déposé.
14. En statuant dans ces conditions la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
15. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 29 août 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-trois.