CA Poitiers, 2e ch., 5 décembre 2023, n° 23/00473
POITIERS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Hydraulique PB (SA)
Défendeur :
Didelon Machines Outils (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pascot
Conseillers :
M. Vetu, M. Lecler
Avocats :
Me Clerc, Me Aitali, Me Musereau, Me Migne
Le 2 novembre 2016, la société anonyme Hydraulique PB (la société Hydraulique) a commandé à la société à responsabilité limitée Didelon Machines Outils (la société Didelon) un ensemble cintreuse ainsi que son embarreur et deux outillages pour un montant de 124.000 € hors taxes (ht), outre une formation sur site pour un montant de 1.750 € ht.
Le 21 novembre 2016, la société Hydraulique a versé l'acompte demandé d'un montant de 37.255 € ht à la société Didelon. Le délai de livraison a été fixé à six mois à compter de la réception de la commande, qui est en l'espèce datée du 15 novembre 2016.
La machine n'ayant pas été livrée dans le délai contractuel initialement prévu (6 mois), la société Hydraulique a assigné la société Didelon devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en résolution du contrat, en remboursement de l'acompte versé et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 29 janvier 2019, le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a :
- constaté que la cintreuse objet du présent litige était prête à être livrée ;
- ordonné l'exécution du contrat liant les parties ;
- dit et jugé que les prestations et paiement susnommés devront être réalisés dans les délais impartis et ce sous astreinte de 300€ par jour de retard ;
- condamné la société Didelon à payer à la société Hydraulique la somme de 11.500€ à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la société Didelon à payer à la société Hydraulique 3.500€ au titre des frais irrépétibles.
Le 15 mars 2019, la société Hydraulique a relevé appel de ce jugement.
En dernier lieu, la société Hydraulique a demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il lui avait alloué la somme de 11'500 € au titre de l'ensemble de ses préjudices et statuant à nouveau de :
- condamner la société Didelon à lui payer au titre de ces différents préjudices les sommes respectives de :
- 23'955 € au titre du préjudice relatif à la perte de déduction fiscale exceptionnelle pour investissement, outre intérêts à compter de la date de la demande ;
au titre des autres préjudices,
à titre principal,
- 541'046 € au titre du calcul de la perte de valeur ajoutée;
À titre subsidiaire,
- 240'529 €, coût de la sous-traitance nécessaire pour remplacer 1,5 personne à ce poste ;
à titre encore plus subsidiaire,
- 138'194 € suivant le premier calcul correspondant aux salaires et charges d'une personne et demie ;
Le tout outre intérêts à compter de la date de la demande ;
à titre subsidiaire sur l'évaluation du dit préjudice,
- constater qu'elle n'était pas opposée, s'il plût à la cour, de bien vouloir ordonner une expertise et à cet effet désigner un expert inscrit de préférence sur une liste nationale, et en lui donnant mission habituelle en la matière, et notamment de déterminer le montant de la perte de la valeur ajoutée, en raison de la livraison de la machine utilisée avec 20 mois de retard ;
- rejeter l'ensemble des prétentions émises par la société Didelon et l'en débouter ;
pour le surplus,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il avait condamné la société Didelon à lui payer une somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- condamner la société Didelon aux dépens des deux instances, en ce compris le coût de la sommation de délivrer du 26 décembre 2017 pour 73 et 90 € hors taxes et à lui payer la somme de 6000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
En dernier lieu, la société Didelon a demandé de réformer le jugement entrepris en ce qu'il avait dit qu'elle était responsable du retard de livraison de la machine cintreuse de tubes neuve CSM CNC 38 T DRE et l'avait condamnée à payer à la société Hydraulique la somme de 11'500 € à titre de dommages-intérêts outre 3500 € au titre des frais irrépétibles et statuant à nouveau, de :
- dire la société Hydraulique tant irrecevable que mal fondée, la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
y ajoutant,
- condamner la société Hydraulique à lui payer la somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, injustifiée et vexatoire ;
- condamner la société Hydraulique lui payer la somme de 10'000 € au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Par arrêt contradictoire en date du 9 mars 2021, la 1ère chambre civile de la cour d'appel de céans a :
- déclaré recevables les conclusions de la société Didelon en date du 4 janvier 2021;
-confirmé le jugement sauf en ce qu'il avait :
- condamné la société Didelon à payer à la société Hydraulique la somme de 11.500€ à titre de dommages et intérêts;
Statuant à nouveau de ces chefs,
- condamné la société Didelon à payer à la société Hydraulique la somme de 10.080€ à titre de dommage et intérêts ;
- débouté la société Hydraulique du surplus de ses demandes indemnitaires;
Y ajoutant,
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais irrépétibles en cause d'appel ;
- condamné in solidum (sic) la société Didelon aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restaient répartis ainsi que décidé par le premier juge.
Le 5 juillet 2021, la société Hydraulique s'est pourvue en cassation.
Par arrêt du 14 décembre 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 9 mars 2021, entre les parties par la cour d'appel de céans ;
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de céans autrement composée.
Le 23 février 2023, la société Hydraulique a saisi la cour de céans en tant que cour de renvoi après cassation.
Le 18 septembre 2023, la société Hydraulique a demandé de d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il lui avait alloué la somme de 11.500 € au titre de l'ensemble de ses préjudices ;
statuant à nouveau sur ce point :
- condamner la société Didelon à lui payer au titre de ses différents préjudices, les sommes respectives de :
-18.932 € au titre du préjudice relatif de la perte de la déduction fiscale exceptionnelle pour investissement, outre intérêts à compter de la date de la demande ;
Au titre des autres préjudices et notamment sur les préjudices tirés de la perte d'exploitation du fait du retard dans la livraison de la machine,
- condamner la société Didelon à lui payer :
A titre principal,
- 285.906 € (521.649 x 0,55 %) au titre du préjudice de la perte de valeur ajoutée ;
A titre infiniment subsidiaire et pour le moins,
- 240.529 €, coût de la sous-traitance nécessaire pour remplacer 1,5 personne à ce poste.
A titre encore infiniment plus subsidiaire et à tout le moins,
- 138 294 € correspondant aux salaires et charges d'1,5 personne pendant la durée du retard de livraison, soit 20 mois.
Le tout outre intérêts à compter de la date de l'assignation;
A titre subsidiaire et sur l'évaluation du dit préjudice,
- constater qu'elle n'était pas opposée, s'il plût à la cour de bien vouloir ordonner une expertise à cet effet ;
- désigner un expert inscrit de préférence sur une liste nationale, et en lui donnant mission habituelle en la matière, et notamment de déterminer le montant de la perte de la valeur ajoutée, en raison du retard de la livraison de la machine sur une période de 20 mois ;
- débouter la société Didelon de l'ensemble des prétentions ;
Pour le surplus,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il avait condamné la société Didelon à lui payer une somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la société Didelon à lui payer la somme de 20.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi que les entiers dépens des deux instances, en ce compris le coût de la sommation de délivrer du 26 décembre 2017, pour 73,90 euros ht et le procès-verbal de constat établi par Maître [Y] [R], commissaire de Justice à [Localité 5], le 29 mars 2023, pour un coût de 561,20 €, ainsi que le coût des honoraires de la Société Auficom pour 1230 euros.
Le 5 septembre 2023, la société Didelon a demandé de réformer le jugement entrepris en ce qu'il avait dit qu'elle était responsable du retard de livraison de la machine cintreuse de tubes neuve CSM CNC 38 T DRE et l'avait condamnée à payer à la société Hydraulique la somme de 11'500 € à titre de dommages-intérêts outre 3500 € au titre des frais irrépétibles et statuant à nouveau, de :
- dire la société Hydraulique tant irrecevable que mal fondée, la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
- condamner la société Hydraulique à lui payer la somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, injustifiée et vexatoire ;
- condamner la société Hydraulique lui payer la somme de 10'000 € au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2023.
MOTIVATION:
Sur la recevabilité des demandes de la société Hydraulique :
Nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.
La fin de non-recevoir tirée de ce principe sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
La société Didelon soutient qu'en l'assignant à jour fixe le 16 février 2018 à l'audience du tribunal de commerce de La Roche sur Yon aux fins de résolution de la vente, pour ensuite solliciter à l'audience du 26 juin 2018 la livraison sous astreinte de la machine litigieuse, la société Hydraulique aurait tenu une position contraire à celle qu'elle avait eu antérieurement, de nature à l'induire en erreur sur ses intentions.
Mais un examen attentif de l'assignation susdite révèle que dans ses motifs, celle-ci y expose les préjudices subis par la demanderesse (perte de chance de bénéficier d'un avantage fiscal, d'une part, et perte d'exploitation et coûts engendrés, d'autre part) qui sont très précisément ceux dont elle réclame aujourd'hui réparation.
Et dans ces motifs, cette assignation réclame la condamnation de la société Didelon à lui verser une somme de 108 785 euros au titre du préjudice subi.
Dès lors, même si cette assignation avait effectivement sollicité la résolution judiciaire de la commande, abandonnée par la suite par la demanderesse, la défenderesse ne pouvait pas, dès l'introduction de cette procédure, se méprendre sur le fait qu'il lui serait réclamé réparation des inexécutions contractuelles qui lui étaient reprochées.
En outre, il n'existe aucune incompatibilité entre cette demande indemnitaire constamment poursuivie, d'une part, et entre la demande initiale en résolution, abandonnée ultérieurement au profit d'une demande de livraison sous astreinte, d'autre part.
Il y aura donc lieu de déclarer recevable les demandes de la société Hydraulique.
Sur la demande d'expertise judiciaire formée par la société Hydraulique :
Selon l'article 146 du code de procédure civile,
Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour la prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Il appartient à la victime d'un préjudice d'en rapporter la preuve.
A titre subsidiaire, la société Hydraulique réclame d'ordonner une expertise pour déterminer son préjudice tiré de la perte d'exploitation du fait du retard dans la livraison de la machine commandé à la société Didelon.
Mais à titre principal, la société Hydraulique, en se fondant sur un nombre conséquent de pièces comptables et sociales qu'elle a elle-même versées, propose avec une grande précision divers modes de calcul de son préjudice.
Au surplus, il sera observé qu'elle a produit l'avis technique de son expert-comptable.
Il en ressort ainsi que l'appelante dispose de suffisamment d'éléments pour prouver le préjudice qu'elle allègue.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande d'expertise judiciaire présentée par la société Hydraulique.
Sur la responsabilité de la société Didelon :
Sur le délai de livraison initial :
Le bon de commande émanant de la société Hydraulique en date du 28 octobre 2016 a prescrit un délai de livraison de 6 mois à compter de la réception de la commande.
Les écritures des parties concordent en ce que cette commande a été reçue par la société Didelon le 2 novembre 2016.
Et l'examen de l'accusé de réception de cette commande, daté du 2 novembre 2016 par la société Didelon elle-même, met en évidence l'indication expresse que le délai de livraison est de 6 mois à compter de la réception de la commande.
Mais cet accusé de réception comporte aussi la mention selon laquelle la commande ne serait définitivement enregistrée qu'après réception de ce même accusé de réception de commande accompagné de l'acompte du client.
En outre, il ressort des échanges par mail ultérieurs entre parties, notamment du 4 novembre suivant, que la société Didelon vient énoncer que seule la réception de ses conditions générales signées par le client ainsi que la réception d'un acompte de 30 % du montant de la commande déclenchera le traitement de celle-ci.
Il résulte de ces échanges que la société Hydraulique, qui n'avait pas jusqu'alors expressément consenti à un délai de livraison de 6 mois à compter de la réception de la commande, sans autre condition, vient ajouter que ce délai doit s'apprécier à compter de la réception de ses conditions générales signées par le client, d'une part, et d'un chèque d'acompte de 30 %, d'autre part.
C'est le 21 novembre 2016 que la société Hydraulique a transmis à la société Didelon l'acompte de 30 %, ainsi que les conditions générales de vente du fournisseur, revêtues de sa propre signature.
Par cette transmission, le client a ainsi consenti que le délai de livraison de sa commande s'apprécie non à compter de la réception de celle-ci par le fabricant ou le distributeur, mais à compter de la réception des conditions générales de ce dernier revêtues de sa signature ainsi que d'un chèque d'acompte de 30 %.
Du tout, il y aura lieu de retenir que la volonté des parties s'est cristallisée sur une livraison au 21 mai 2017.
Sur le caractère facultatif ou obligatoire du délai convenu :
Selon l'article L. 442-6 du code de commerce,
I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers:
....
2° de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
Selon les conditions générales de la société Didelon,
Les délais de livraison portés sur nos confirmations de commandes ne sont donnés qu'à titre purement indicatif sans engagement de notre part.
En faisant observer que la société Hydraulique a consenti à ses conditions générales, la société Didelon soutient que le délai contractuel n'était pas un délai de rigueur.
Mais elle laisse sans critique les énonciations du premier juge qui, retenant l'objection formée en première instance par l'acheteur tiré du texte légal plus haut cité, a retenu que cette restriction unilatérale, qui n'était subie que le créancier de l'obligation, à savoir l'acheteur, ne se compensait par aucune autre clause bénéficiant exclusivement à cette dernière, a conclu que cette clause créait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, et l'a dite réputée non écrite.
Il y aura donc lieu de considérer que le délai de livraison contractuel a force obligatoire entre les parties.
Sur la modification ultérieure de sa commande par la société Hydraulique :
C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat qu'il appartient d'en rapporter la preuve.
La société Didelon affirme qu'après la réception de sa commande, la société Hydraulique a modifié celle-ci, de sorte que le délai de livraison de cette commande ainsi modifiée ne lui serait pas personnellement imputable.
Plus spécialement, elle se prévaut à cet égard du mail de la société Hydraulique du 14 juin 2017 qui lui indique que :
Suite à votre demande concernant le fonctionnement de la cintreuse, je vous confirme que le fonctionnement doit être le suivant :
tous les programmes pièces sont créés individuellement et séparément et sont sauvegardés sous un nom type 6727AV ou 5820AR (les quatre premiers chiffres correspondent à la désignation du vérin sur lequel il est monté suivi de sa position avant ou arrière).
il y en plus un programme général qui appelle des programmes pièces pour les associés au sein d'une barre.
Exemple : dans une barre longueur 6 m, je veux réaliser 3 pièces 6727AV et 2 pièces 5820AR. Le programme général appelle donc les programmes pièces correspondants et les exécute les uns la suite des autres sur une même barre.
Elle en déduit que le client réclame ainsi un nouveau mode de programmation, impliquant l'imbrication automatique de plusieurs sous-programmes (programmes pièces) dans un même programme (programmes barre).
Mais cependant, le cahier des charges joint par le client à sa commande (le graffcet), entré dans le champ contractuel, avait prévu que :
- la machine cintreuse peut effectuer deux types de pièces différentes sur le même tube : une pièce A et une pièce B, le principe étant que la cintreuse peut réaliser deux pièces différentes A et B sur la même barre;
- la machine suit ensuite le cycle de production dans un premier temps pour la ou les pièces A puis pour la ou les pièces B et ce, en fonction de la longueur de barre qui lui reste ;
- le cycle de production doit être programmé manuellement en fonction de la barre ;
- avant le chargement de la barre, la machine doit avoir reçu comme information le nombre de pièces A puis le nombre de pièces B à fabriquer sur une même barre.
Par attestation du 19 juin 2018, le bureau d'étude de la société Pc Technologie, ayant pour activité des travaux de bureau d'étude, réalisation, et mise au point de prototypes techniques, a exposé, après examen du graffcet, que:
- à l'étape 14, il est précisé comme action : la cintreuse incrémente son compteur « À », ce qui signifie que ce sont les compteurs de la cintreuse, programmable manuellement, qui gère le nombre de pièces « À » et « B » à fabriquer, ces compteurs ont tous les deux atteint le nombre de pièces à fabriquer lors de l'approvisionnement d'une barre. La programmation de ces compteurs concerne le nombre de pièces « À » et « B » à fabriquer dans une seule barre;
....
- La machine a été spécialement construite pour répondre au cahier des charges formalisé par le Grafcet, elle est parfaitement conforme à la demande de HPH. (note de la cour: HPH correspond à la société Hydraulique Pb).
- Le principe de pouvoir fabriquer un certain nombre programmable de pièces « À » puis un certain nombre programmable de pièces « B » dans une même barre avant d'évacuer la chute et de réapprovisionner une nouvelle barre est totalement opérationnelle.
La machine est parfaitement conforme au cahier des charges de la commande de la société HPB.
Mais la société Didelon défaille à démontrer en quoi l'expression de son besoin par son client selon mail du 14 juin 2017 n'aurait pas déjà été pris en compte dans le cahier des charges contractuel.
Bien au contraire, il ressort de l'attestation du bureau d'étude que le graffset comportait déjà le besoin ainsi ultérieurement exprimé par le client, notamment en ce que ce technicien relève que ce cahier des charges avait dès le départ mentionné l'exigence tenant à la programmation de ces compteurs concernant le nombre de pièces « À » et « B » à fabriquer dans une seule barre.
De même, Monsieur [X], prestataire de service de la société Hydraulique, vient préciser que le graffcet était complet et parfaitement compréhensible dès le départ, la machine en commande devant permettre d'une part la création de programmes pièces individuels et d'autre part, l'édition du programme principal afin d'y renseigner le ou les programmes pièces à exécuter et les quantités correspondantes.
Bien plus encore, l'attestation du bureau d'étude de la société Pc Technologie vient préciser avoir analysé la dite attestation de Monsieur [X], pour en retenir qu'elle reprend textuellement le fonctionnement décrit dans le graffcet.
Ainsi, le mail du client du 14 juin 2017 ne peut pas être interprété comme manifestant une quelconque volonté de modifier les caractéristiques de la chose sur laquelle le consentement des parties était déjà formé.
Pour le surplus, la société Didelon se borne à faire état de ces seuls échanges avec son fabricant taïwanais, duquel il ressort qu'elle a effectivement modifié sa propre commande passée à ce dernier, mais uniquement pour se conformer au cahier des charges antérieurement convenu avec son propre acheteur.
Ainsi, la société Didelon défaille à démontrer toute modification de sa commande par la société Hydraulique.
Sur l'existence d'une pré-réception:
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La société Didelon fait grief à la société Hydraulique d'avoir refusé la réception de la machine livrée courant février 2018 dans ses propres ateliers, de telle sorte que le retard de livraison ne lui serait pas imputable, ou ne le serait plus à compter de la proposition y afférente, refusée par l'acheteur.
La société Hydraulique dénie pouvoir accepter une quelconque réception, alors qu'à son sens de l'aveu même du fabricant, la machine n'était pas encore prête puisque nécessitant l'intervention préalable d'un automaticien, et que d'autre part les nouvelles exigences émises par la société Didelon comme préalable à l'intervention de l'automaticien constituaient des conditions nouvelles à l'économie du marché et ne pouvaient être agréées par elle-même.
Selon la société Didelon dans les termes de son courrier du 5 janvier 2018, cette pré-réception n'avait que pour objet de valider dans ses propres ateliers le bon fonctionnement du matériel, avant sa livraison dans les ateliers du client.
Il ressort des échanges des parties courant février 2018 que la société Didelon avait proposé une pré-réception à la fin du mois de février 2018, mais que la société Hydraulique l'a refusée, motif pris de ce que le bon de commande ne stipulait aucune réception, mais une livraison dans les ateliers du client avec mise en service et mise en production, avançant ainsi que la réception pourrait alors se faire une fois la livraison effectuée, installée et mise en service de façon satisfaisante.
Certes, il résulte du courrier de la société Didelon du 2 février 2018 que la machine était disponible dans ses propres locaux le 15 février 2018, et serait conforme au cahier des charges initial.
Mais il convient d'observer à tout le moins le caractère équivoque de ce courrier, par lequel le fabriquant ne s'est pas contenté d'indiquer remplir ses propres obligations.
Car celui-ci fait ressortir, à l'adresse de la société Hydraulique, par la société Didelon, l'invitation à participer à une pré-réception en ses propres ateliers, en faisant intervenir un automaticien pour que ce dernier réalise les attentes de la société Hydraulique, mais qui n'interviendrait qu'après validation et l'accord de cette dernière sur le matériel, son prix, le délai, et ce sans pénalité d'aucune sorte.
Dans ce courrier, le distributeur rejetait aussi toute indemnisation à sa charge pour retard de livraison, mais encore faisant savoir que les modifications auxquelles elle avait procédé engendraient un surcoût de 12 000 euros.
En effet, dans un précédent courrier en date du 5 janvier 2018, la société Didelon avait fini par accepter la prise en charge du coût des modifications, selon elle à titre de geste commercial, alors que ses modifications lui incombaient car nécessaires à son obligation de délivrance conforme, et alors qu'au regard des précédentes correspondances, elle avait recherché à faire supporter le coût de cette modification sur l'acheteur.
Or, l'analyse des pièces contractuelles susdites met en évidence l'accord des parties quant à la livraison de la machine dans les locaux de l'acheteur, sa mise en service, et la formation sur site, sans mention d'autres formalités préalables.
Ainsi, les parties n'avaient convenu d'aucune pré-réception dans les locaux de la société Didelon.
Dès lors, en proposant une pré-réception, non contractuelle, avec présence d'un automaticien pour aboutir au respect des demandes du client, et en soumettant l'exécution de cette opération à l'accord préalable du client, portant notamment sur le prix, et au regard du litige déjà né portant sur la modification prétendue de commande, le surcoût des modifications alléguées, et le délai de livraison, la société Didelon a ainsi laissé entendre que non seulement, la machine livrée n'était pas conforme à la commande, mais encore en exigeant que cette opération comporte un accord préalable du client, notamment sur les prestations convenues et le prix, ce fabricant a ajouté aux termes contractuels liant les parties des conditions que ceux-ci ne comportaient pas.
En tout état de cause, le refus de la société Hydraulique de participer à la pré-réception, non contractuelle, proposée par la société Didelon, ne relevait pas cette dernière de son obligation de procéder à la livraison de la machine dans les locaux de la société Hydraulique dans l'observation des termes et délais contractuels.
Ainsi, la société Didelon ne peut pas exciper du refus de la société Hydraulique de procéder à la pré-réception qu'elle lui avait proposée à compter du mois de février 2018 pour voir dire que le délai de livraison courant à compter de cette proposition ne lui serait pas imputable.
Il résulte des procès-verbaux de réception successifs, comportant des réserves, que la machine n'a été mise en fonctionnement dans la plénitude des prévisions contractuelles, avec mise en service de l'ensemble des fonctionnalités et formation du personnel, que depuis le 10 avril 2019.
Il y aura donc lieu de retenir un retard de livraison imputable à la société Didelon courant du 21 mai 2017 au 10 avril 2019.
Sur la réparation des préjudices de la société Hydraulique:
Sur la perte d'un avantage fiscal pour investissement:
Selon l'article 1231-1 du code civil,
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le principe de réparation intégrale d'un préjudice commande que celui-ci soit sans perte ni profit pour la victime.
Les dispositions fiscales sont sans incidence sur les obligations du responsable du dommage et sur le droit à réparation de la victime.
L'assujettissement à l'impôt de l'indemnité ne constitue pas un préjudice réparable.
Ainsi, dans l'évaluation du préjudice de la victime, n'y a-t-il pas lieu de tenir compte de la charge fiscale qu'aurait supportée le revenu servant de base à cette évaluation.
Un préjudice constitue un dommage actuel et certain, et non potentiel et hypothétique.
Constitue une perte de chance la disparition certaine d'une éventualité favorable, dont l'indemnisation mesurée à l'aune de la chance perdue, ne peut pas être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée; ce préjudice s'analyse encore en un préjudice moral.
Il résulte de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 et de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 la prévision d'une déduction fiscale exceptionnelle pour investissement dans les conditions suivantes:
- pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition, de plein droit ou sur option, la possibilité de déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine de certains biens d'équipement, qu'elles acquièrent ou fabriquent à compter du 15 avril 2015 jusqu'au 14 avril 2017 et qui en principe, ouvrent droit à l'amortissement dégressif prévu à l'article 39 a du code général des impôts ;
- avec une application également aux biens acquis à compter du 15 avril 2017 à condition qu'ils fassent l'objet d'une commande avant cette date assortie du versement d'acomptes au moins égaux à 10 % du prix hors taxes du bien et qu'ils soient acquis dans un délai de 24 mois à compter de la date de la commande.
Eu égard la seconde branche de cette déduction fiscale exceptionnelle, la machine cintreuse, objet d'une commande définitive du 21 novembre 2016, avec un délai de livraison de 6 mois, inférieur à 2 ans à compter de commande, et ayant fait l'objet d'un acompte à la commande supérieur à 10 % de son prix total hors taxes, soit 30 % en l'espèce, pouvait faire l'objet de cette déduction fiscale à condition d'être livrée avant le 21 novembre 2018.
Or, la machine n'a été livrée matériellement que le 5 mars 2019, avec levée des réserves à la réception que le 10 avril 2019.
La société Hydraulique n'a ainsi pas pu bénéficier de cette déductibilité fiscale.
* * * * *
Pour s'opposer à cette demande, la société Didelon soutient qu'aucun avantage fiscal n'a été contractualisé entre les parties.
Elle argue encore de ce que la perte de cet avantage résulte du comportement procédural de la société Hydraulique, qui devant le premier juge avait initialement sollicité la résolution de la vente.
Mais alors que c'est précisément le retard de livraison qui lui est personnellement imputable qui constitue le fait générateur de ce dommage, il est indifférent que l'avantage fiscal ait ou non fait l'objet d'un accord des parties, ou que l'acheteur ait sollicité initialement, pour l'abandonner ensuite, la résolution de la vente.
* * * * *
Il ressort de l'attestation du cabinet d'expertise comptable Auficom, produite par l'appelante, sans contradiction technique par l'intimée, que la réparation y afférente doit être constituée d'une part du gain d'impôt sur les sociétés susceptible de découler de l'acquisition du régime de déductibilité fiscale susdite, soit 14 199 euros et d'autre part de l'imposition au taux de 25 % de cette indemnité, soit 4733 euros, pour un total s'élevant à 18 932 euros.
La société Hydraulique réclame ainsi non seulement le montant de la déduction fiscale dont elle n'a pas pu bénéficier, mais encore le montant de l'impôt sur les sociétés assis sur le quantum de cette déduction fiscale.
Mais l'impôt à acquitter par suite du versement de la dite indemnité pour perte de déduction fiscale ne constitue pas un préjudice réparable.
Ainsi, l'assiette du préjudice de la société Hydraulique ne pourra être constituée que par le seul gain d'impôt manqué, soit 14 199 euros.
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La société Hydraulique critique le premier juge pour avoir retenu que son dommage de ce chef devait être apprécié sur la base d'une perte de chance, alors que celui-ci doit être analysé comme un entier préjudice, qui n'est soumis à aucun aléa.
Certes, si l'ouverture des droits à déductibilité résulte de la loi susdite, sa mise en oeuvre nécessite une démarche active du contribuable.
Mais au regard de la référence réitérée de ce droit à déductibilité fiscale, manifestée par la société Hydraulique s'agissant des délais de livraison dans ses courriers à la société Didelon, notamment des 15 septembre 2017, 5 décembre 2017 et 18 janvier 2018, la cour considère que si la machine lui avait été livrée dans un délai lui permettant de bénéficier de la déduction fiscale en discussion, la société Hydraulique aurait, de manière certaine, réalisé les démarches lui permettant automatiquement de bénéficier d'une telle déduction.
Ainsi, le dommage de ce chef de la société Hydraulique doit s'analyser non pas en une perte de chance, mais en un entier préjudice.
Sur la perte d'exploitation :
Il résulte des procès-verbaux de réception successifs, comportant des réserves, que la machine n'a été mise en fonctionnement dans la plénitude des prévisions contractuelles, avec formation du personnel que depuis le 10 avril 2019.
La société Hydraulique demande :
- à titre principal, la somme de 285'906 € au titre du préjudice de la perte de valeur ajoutée,
- à titre infiniment subsidiaire, la somme de 240'529 €au titre du coût de la sous-traitance nécessaire pour remplacer 1,5 personnes à ce poste ;
- à titre encore plus infiniment subsidiaire, la somme de 138'294 € correspondant aux salaires et charges d'1,5 personnes pendant la durée du retard de livraison, soit 20 mois.
Au regard des développements figurant plus haut, il sera rappelé que la période d'indemnisation sera appréciée du 21 mai 2017 au 10 avril 2019.
La société Hydraulique rappelle que l'outil de production automatisée devait tout à la fois réduire le coût du personnel, notamment des salariés affectés aux anciennes machines de production, mais également accroître la productivité en raison des performances escomptées de la nouvelle machine.
Elle rappelle que l'ensemble était destiné à fonctionner sans intervention manuelle, et allait lui permettre d'économiser mensuellement une personne et demie, sauf à déduire 10 % de temps de travail pour les réglages et appels de programme, en supprimant un certain nombre d'opérations.
Mais si l'investissement dans cette machine peut conduire à la suppression d'effectif à un poste particulier, elle n'induit pas pour autant une économie totale de la masse salariale de l'entreprise, le salarié précédemment affecté aux tâches désormais exécutées par la machine pouvant être affecté vers un autre poste.
Bien plus, le propre expert-comptable de la société Hydraulique vient préciser que la mise en service de la cintreuse a permis de repositionner le personnel affecté aux tâches de cintrage sur de nouvelles fonctions production via d'autres machines de l'entreprise.
Cette appréciation vaut d'autant plus que l'acheteur laisse sans réplique les observations du professionnel du chiffre du fabricant, suivant lequel la machine nécessiterait la présence d'un opérateur en surveillance.
De surcroît, ce même expert vient préciser que la suppression d'un 1,5 poste postulerait l'utilisation à 100 % de la machine, sans document corroborant cette pleine charge de travail.
Bien plus, le propre expert-comptable de la société Hydraulique vient préciser que cette machine n'est pas utilisée à 100 %, même si elle permet de répondre à la totalité des besoins de la production.
S'agissant du calcul sur la valeur ajoutée moyenne, il convient d'observer son caractère dénué de pertinence, alors que celle-ci intègre les immobilisations, les frais généraux, les amortissements qui ne sont pas révélateurs de la production réalisée par la société, contrairement à l'excédent brut d'exploitation ou encore au résultat d'exploitation, tandis que l'obtention d'un indicateur de rentabilité lié à l'opération de cintrage proprement dite aurait été plus adaptée, ou encore d'un indicateur sur le résultat.
Il y sera ajouté le caractère critiquable de l'évaluation proposée par le professionnel du chiffre de l'appelante, considérant que la valeur ajoutée normative de la production de vérins dans l'entreprise est égale à 41,4 % du chiffre d'affaires, sans base factuelle technique suffisante, tandis que l'homologue de son adversaire rapporte les propos de son propre client selon lequel l'opération de cintrage dans le métier du vérin représente moins de 5 % du prix de ce dernier.
Et la société Hydraulique ne démontre aucune perte de commandes à la suite de délais prétendument trop longs en lien avec le retard de livraison de la machine cintreuse, que son expert-comptable qualifie lui-même d'hypothèse.
Mais néanmoins, il peut être retenu la certitude que la mise en service de la machine aurait conduit à un allégement partiel des charges sociales et salariales de l'entreprise, qu'au regard des justificatifs transmis, mais en pondérant à la baisse le coût mensuel moyen d'un salarié proposé par l'acheteur à 5122 euros, manifestement excessif et non corroboré par un échantillon suffisamment représentatif du poste de travail supprimé ou réduit, que la société Hydraulique aurait réalisé une économie de masse salariale mensuelle de 2500 euros.
Sur la période d'indemnisation du 21 mai 2017 au 10 mai 2019, le préjudice de perte d'exploitation de la société Hydraulique sera donc entièrement réparé par une indemnité de 59 095,89 euros pour perte d'exploitation, que la société Didelon sera condamnée à lui payer, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Didelon :
Les contrats doivent s'exécuter loyalement et de bonne foi.
Le fabricant réclame une indemnité de 15 000 euros pour résistance abusive, injustifiée et vexatoire.
La société Didelon rappelle avoir dû supporter le coût des modifications exigées par la société Hydraulique.
Mais il sera renvoyé aux développements figurant plus haut, pour en retenir que les coûts supportés par le fabricant ne répondaient qu'à la seule nécessité de satisfaire à son obligation de délivrance conforme.
La société Didelon sera donc déboutée de sa demande.
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Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Didelon de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, et en ce qu'il a condamné celle-ci aux dépens et à payer à la société Hydraulique la somme de 3500 euros au même titre.
Succombante à hauteur d'appel, la société Didelon sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, et sera condamnée aux entiers dépens d'appel et à payer à la société Hydraulique une somme de 8500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
La société Hydraulique demande que soient inclus dans les dépens les coûts afférents:
- à la sommation de délivrer du 26 décembre 2017;
- au procès-verbal de constat par commissaire de justice du 29 mars 2023;
- et aux honoraires du cabinet d'expertise comptable Auficom, auteur d'une note sur l'évaluation de ses préjudices.
Seul le premier de ces actes a constitué un préalable indispensable à l'introduction par la société Hydraulique de sa demande en justice: il sera donc inclus dans les dépens.
En revanche, les autres actes, réalisés alors que le juge avait déjà été saisi, et dont ce dernier n'avait pas désigné les auteurs, ne peuvent être inclus dans les dépens, mais constituent plutôt des frais exposés non compris dans ceux-ci: ils seront donc inclus dans les frais irrépétibles évalués plus haut.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables les prétentions de la société anonyme Hydraulique PB;
Déboute la société anonyme Hydraulique PB de sa demande d'expertise judiciaire ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées à la cour, sauf en ce qu'il a :
- condamné la société Didelon Machine Outils à payer à la société Hydraulique PB la somme de 11.500 euros (10 000 E + 1500 E) à titre de dommages et intérêts ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes, fins et prétentions, y compris de la demande de sursis à statuer inopportune ;
Infirme le jugement déféré de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la société à responsabilité limitée Didelon Machines Outils à payer à la société anonyme Hydraulique PB les sommes de :
-14 199 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de déduction fiscale exceptionnelle pour investissement ;
- 59 095,89 euros à titre de dommages-intérêts pour perte d'exploitation;
Déboute la société à responsabilité limitée Didelon Machines Outils de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société à responsabilité limitée Didelon Machines Outils aux entiers dépens d'appel et à payer à la société anonyme Hydraulique PB la somme de 8500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Précise que le coût de la sommation de délivrer signifiée le 26 décembre 2017 est inclus dans les dépens des deux instances ;
Dit n'y avoir lieu à inclure dans les dépens des deux instances le coût du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 29 mars 2023 et celui des honoraires du cabinet d'expertise comptable Auficom ;
Dit que le coût du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 29 mars 2023 et celui des honoraires du cabinet d'expertise comptable Auficom ont été inclus dans les frais irrépétibles sus évalués ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.