CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 6 décembre 2023, n° 21/10259
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Simpak (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dallery
Conseillers :
Mme Depelley, M. Richaud
Avocats :
Me Havet, Me Borzakian, Me Gili Boullant, Me Naux
LES FAITS
A compter de décembre 2013, et durant environ une année, la société Simpak, anciennement dénommée société à associé unique Simoneau Packaging, qui a pour activité l'impression d'étiquettes pour emballages plastiques à destination de clients de l'agroalimentaire, a fait appel à la société [M] Photogravure Pre-Presse (ci-après dénommée la société "JPP"), société à associé unique dont le dirigeant M.[V] [M] ayant pour activité la conception graphique d'étiquettes, pour la réalisation de certains travaux, initialement facturés à l'acte.
Par la suite, les parties ont décidé de passer à une facturation forfaitaire mensuelle qui s'élevait à :
- 3.500 € HT pour la période courant du 31 décembre 2014 à novembre 2016 ;
- 4.500 € HT pour la période du 31 décembre 2016 au 30 octobre 2017 ;
- 7.000 € HT pour la période du 30 novembre 2017 au 31 décembre 2018.
Pour permettre la réalisation des travaux commandés, la société Simpak a mis à disposition de la société JPP un certain nombre d'outils nécessaire à la réalisation de la prestation, dont une imprimante spécifique. Les consommables afférents à la mise à disposition de cette machine étaient d'abord pris en charge par la société JPP puis à partir de juillet 2017 par la société Simpak.
En outre, les parties se sont mises d'accord pour que la société JPP n'apparaisse pas vis-à-vis des clients de la société Simpak, cette dernière ayant mis à disposition de la société JPP des cartes de visite et une adresse mail accréditant cette apparence.
Le 3 janvier 2019, la société Simpak s'est présentée dans les locaux de la société JPP avec un camion pour procéder à la reprise du matériel mis à disposition et a mis un terme à la relation contractuelle entre les parties ; l'adresse mail attribuée à la société JPP a été désactivée.
Par LRAR du 19 février 2019, la société JPP a mis en demeure la société Simpak de poursuivre la relation contractuelle, sans succès.
LA PROCEDURE
Par acte du 26 février 2019, la société [M] JPP a assigné la société Simpak devant le tribunal de commerce de Melun à l'effet d'obtenir des dommages et intérêts au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies.
Par jugement du 8 juillet 2019, ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit que la SAS Simpak anciennement dénommée SARL à associé unique Simoneau Packaging entretenait des relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce avec la SAS à associé unique [M] Photogravure Pre-Presse ;
- dit que la SAS Simpak anciennement dénommée SARL à associé unique Simoneau Packaging s'est rendue coupable d'une rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce avec la SAS à associé unique [M] Photogravure Pre-Presse ;
- condamné la SAS Simpak anciennement dénommée SARL à associé unique Simoneau Packaging à verser à la SAS à associé unique [M] Photogravure Pre-Presse la somme de 28.000 euros ;
- condamné la SAS Simpak anciennement dénommée SARL à associé unique Simoneau Packaging à verser à la SAS à associé unique [M] Photogravure Pre-Presse la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la SAS Simpak anciennement dénommée SARL à associé unique Simoneau Packaging aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 1er juin 2021, la société [M] Photogravure Pre-Presse a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 3 janvier 2022, la société [M] Photogravure Pre-Presse demande à la Cour de :
"Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles L. 442 - 6 - 1.5° du code de commerce,
Vu les dispositions des articles 515, 699 et 700 du code de procédure civile,
Constater le caractère anciens et suivis des relations commerciales entre les sociétés Simpack et [M] Photogravure Pre-Presse,
Juger que la société [M] Photogravure Pre Presse n'a commis strictement aucune faute qui puisse légitimer d'une manière quelconque la résiliation des relations contractuelles abruptes opérées par la société SIMPAK. Confirmer à cet égard le jugement de première instance sur ce point,
Constater encore le caractère abrupt de la rupture des relations contractuelles intervenues entre les sociétés Simpack et [M] Photogravure Pre-Presse du fait de la seule volonté de la société Simpack,
En conséquence :
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a estimé comme étant brutale la rupture des relations contractuelles entre les parties.
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SAS Simpak anciennement dénommée SARL à associé unique Simoneau Packaging à verser à la SAS à associé unique [M] Photogravure Pre-Presse la somme de 28.000 € ;
Statuant de nouveau :
Condamner la société Simpack pour rupture abrupte des relations contractuelles à verser à la [M] Photogravure Pre-Presse la somme de 84 000 € à titre de dommages-intérêts à la société,
Condamner encore la société SIMPACK à verser à la société demanderesse la somme de 4800 € au titre du remboursement des frais de location engendrée de son seul fait outre le remboursement de l'assurance afférente soit la somme de 752 €.
Ordonner le versement des intérêts au taux légal sur l'ensemble des condamnations prononcées à compter du 19 février 2019 date de mise en demeure réalisée auprès de la société Simpack en application des dispositions des articles en application des dispositions de l'article L. 1231 - 7 du Code civil
Débouter la société Simpack de son appel incident et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner encore la société Simpack à verser à la société [M] Photogravure Pre-Presse la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Simpack à supporter les entiers dépens de l'instance."
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 5 octobre 2021, la société Simpak demande à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 1210 et 1211 du code civil, de l'article L. 442-1 du code de commerce,
Accueillir la société Simpak en son appel incident,
Voir constater l'attitude fautive de la société [M] Photogravure Pre Presse et en conséquence dire légitime la résiliation des relations contractuelles opérées par la société Simpak,
En conséquence, réformer le jugement déféré et débouter la société [M] Photogravure Pre Presse de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
Voir dire que le délai de préavis qui aurait pu être appliqué peut-être plafonné à une durée entre 7 et 11 semaines,
Voir dire que le préjudice indemnisable ne saurait dépasser la perte de marge brute pendant cette durée qu'aurait pu subir la société [M] Photogravure Pre Presse,
Voir constater qu'elle ne justifie de strictement aucun préjudice et en conséquence la débouter de toutes ses demandes,
A défaut limiter l'indemnisation à la somme de 7.000 euros,
La condamner au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023.
MOTIVATION
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
La société JPP indique qu'elle entretenait une relation commerciale continue avec la société Simpak pendant 5 ans lorsque que cette dernière y a mis un terme le 3 janvier 2019, en procédant au retrait de l'ensemble des matériels mis à sa disposition pour la réalisation des travaux. Elle considère la rupture comme brutale, aucun préavis tenant compte des relations commerciales antérieures entre les deux sociétés n'ayant été respecté.
Face aux griefs formulés par la société Simpak, la société JPP fait état du poids économique inégal des parties, puisque la société Simpak réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 5.000.000 euros et emploie 12 salariés, alors qu'elle est composée seulement de M. [M]. Elle ajoute que son site internet existait quant à lui bien avant la collaboration avec la société Simpak et que les fichiers qu'elle traitait sont sa propriété. Elle soutient qu'aucune demande n'a été formulée visant à lui interdire d'utiliser ces éléments sur son site internet.
Elle estime que le préavis nécessaire doit être fixé en fonction de la nature de l'activité en cause mais aussi du volume d'affaires généré et du caractère quasi unique de la relation contractuelle, du fait de la masse de travail fournie durant l'ensemble de la période considérée. En l'espèce, elle évalue le préavis nécessaire à 12 mois, faisant valoir que l'évolution de la charge de travail sous-traitée l'ont conduite à ne plus réaliser cette prestation qu'exclusivement pour la société Simpak.
Sur le préjudice, la société JPP soutient que la marge brute correspond quasiment au chiffre d'affaires - hors charges fixes de téléphonie, d'assurance et de matériel informatique. La perte d'activité doit être analysée en perte sèche puisque son "produit" relève du savoir-faire. Elle estime également nécessaire l'indemnisation des frais de location de son local professionnel sur la période courant janvier 2018 au 31 décembre 2018, ladite location ayant été rendue nécessaire en raison de l'obligation d'entreposer le matériel volumineux nécessaire à l'exécution de la prestation de la société Simpak.
La société Simpak soutient quant à elle qu'elle disposait d'un motif légitime de résiliation, pris du comportement déloyal de la société JPP à son égard.
Elle fait valoir ainsi que :
- la société JPP a profité d'une situation de dépendance à son égard pour imposer une augmentation substantielle du forfait mensuel qui pouvait lui être versé (+40 %), sous menace de cesser immédiatement son activité, alors que si le chiffre d'affaires avait effectivement augmenté, le volume de travail n'avait quant à lui en aucun cas doublé ;
- la société JPP a manqué à ses obligations, en portant sur son site internet la réalisation d'un travail effectué au bénéfice de clients de la société Simpak, sans l'autorisation, alors qu'elle savait que la société Simpak souhaitait qu'elle n'apparaisse pas à l'égard des clients, une adresse email et des cartes de visites à l'entête de la société lui ayant été mises à disposition à cet effet et qu'elle ne disposait d'aucun droit sur les visuels qu'elle faisait figurer sur son site internet ;
- la société JPP a refusé toute transparence financière, alors que pour les besoins de la certification de l'entreprise et la nécessité de procéder à un référencement de l'ensemble de ses sous-traitants, la société Simpak sollicitait vainement la communication par la société JPP de son dernier bilan comptable et lui demandait de remplir un formulaire spécifique, refusé par M. [M] en ce qu'il n'avait pas la qualité de sous-traitant, mais celle de prestataire de services,
S'agissant de la durée de préavis nécessaire, la société Simpak fait valoir que la fédération de l'imprimerie et de la communication graphique a établi - en 1998 et mis à jour en 2001 - un document concernant l'usage professionnel des conditions générales de vente, d'application obligatoire, qui prévoit, eu égard au chiffre d'affaires réalisé entre les deux sociétés, un préavis valorisé à 9 semaines pour un chiffre moyen mensuel de 5.000 euros sur les 3 dernières années, et de 11 semaines pour un chiffre moyen de 7 000 euros. Elle ajoute que cette durée de préavis réduite est conforme à la pratique professionnelle, dans la mesure ou le cycle d'exécution en photogravure est extrêmement court (entre 48 et 72 heures), outre qu'aucun investissement n'a été nécessaire, le matériel ayant été fourni par elle.
S'agissant du préjudice, la société Simpak conteste l'évaluation indemnitaire sollicitée par la société JPP, cette dernière ne procédant pas à la démonstration effective de son préjudice. Elle fait valoir que :
- si elle est avérée, la société JPP lui a caché sciemment sa situation de dépendance à son égard en refusant de lui communiquer ses derniers bilans, alors qu'aucune exclusivité ne lui a été demandée, et qu'il appartenait à la société JPP d'assurer son développement ;
- il n'existe pas non plus d'obligation de non-concurrence ;
- la société JPP n'a été contrainte de faire aucun investissement, disposant du matériel nécessaire et spécifique ainsi que les consommables qui lui ont été fournis et qu'elle n'a pas hésité à utiliser pour ses autres clients ;
- l'activité de la société JPP nécessite l'utilisation d'un local professionnel, de sorte que celui-ci n'est pas spécifique à la relation entretenue avec elle ;
- que la souscription d'une assurance responsabilité professionnelle est aussi une charge normale de société et n'est pas spécifique à leurs relations.
Réponse de la Cour,
L'article L. 442-6, I, 5° ancien du code de commerce applicable à la cause dispose qu'engage sa responsabilité et s'oblige à réparer le préjudice causé, celui qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages de commerce, par des accords interprofessionnels.
Sur l'existence de relations commerciales établies
Une relation commerciale "établie" présente un caractère "suivi, stable et habituel" et permet raisonnablement d'anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux, ce qui implique, notamment qu'elle ne soit pas entachée par des incidents susceptibles de remettre en cause sa stabilité, voire sa régularité.
En l'espèce, il est constant que la société JPP a réalisé pour le compte de la société Simpak, la conception graphique d'étiquettes à compter de la fin de l'année 2013 jusqu'à la fin de l'année 2018, travaux facturés à l'acte la première année puis forfaitairement chaque mois.
La société JPP pouvait ainsi légitimement espérer une poursuite des relations commerciales au titre de l'année 2019.
L'existence de relations commerciales établies entre les parties durant 5 ans, est établie.
Sur la brutalité de la rupture
Il est constant que le 3 janvier 2019, la société Simpak sans aucune lettre de rupture, ni préavis, a récupéré le matériel mis à la disposition de la société JPP et a désactivé l'adresse mail dont cette dernière disposait dans la société, mettant ainsi brutalement un terme à leurs relations commerciales.
La société Simpak se prévaut de manquements de la société JPP de nature à justifier une rupture sans préavis.
Cependant, elle ne démontre pas que la société JPP a abusé de la situation de dépendance dans laquelle elle se serait trouvée à son égard en lui imposant une augmentation substantielle du forfait mensuel sous menace de cessation de son activité.
En effet, il résulte de l'échange de courriels entre les parties (pièce 3 à 5 de l'intimée) que si la société JPP a demandé une révision de son forfait mensuel, elle l'a justifié par l'augmentation du volume des travaux et a indiqué : "Je vais reprendre un emploi salarié à l'extérieur, source de revenus. L'entreprise n'étant plus viable avec ce mode de fonctionnement va être liquidée. Je n'ai pas d'autres solutions pour le moment, car la facturation d'octobre ne couvrira pas le découvert bancaire, pas plus qu'il n'assurera un salaire pour faire le mois de novembre'.
Je termine les dossiers commencés, mais je n'en commencerai aucun autre dans les conditions actuelles". Sa demande d'augmentation a été acceptée par la société Simpak dès le lendemain, 24 octobre 2017, sa mission passant de 4 500 € à 7.000 € HT mensuel à partir de novembre 2017, outre la prise en charge de la partie impression Epson.
Il ne résulte nullement de ces éléments que la société JPP ait imposé des conditions manifestement abusives concernant les prix, ainsi que l'article L. 442-6, I 4°) du code de commerce le requiert, étant observé de surcroît que les relations commerciales ont perduré plus d'une année après cette demande d'augmentation acceptée.
De la même manière, il n'est pas démontré une violation grave par la société JPP de ses obligations contractuelles pour avoir porté, sans autorisation, sur son site internet la réalisation d'un travail effectué au bénéfice de clients de la société Simpak, à supposer ce fait établi, alors qu'il s'agissait en tout état de cause de ses propres réalisations graphiques et qu'il n'est justifié d'aucun engagement de sa part sur ce point. La seule circonstance de la mise à disposition au profit de [V] [M] d'une adresse mail dans la société Simpak et de cartes de visites à l'entête de la société Simpak étant à cet égard inopérante.
Enfin, le refus allégué de toute transparence financière ne saurait être imputée à faute à la société JPP et ne peut en tout état de cause constituer un manquement suffisamment grave pour justifier une rupture sans préavis. Ainsi, la société Simpak ne démontre pas sur quel fondement, la société JPP aurait été tenue de lui communiquer son dernier bilan et de remplir un formulaire spécifique concernant un sous-traitant.
La société Simpak ne justifiant pas de manquements de la société JPP de nature à justifier une rupture sans préavis, elle est tenue de réparer le préjudice causé par la brutalité de la rupture.
Sur le préavis éludé et le préjudice subi
Le délai de préavis doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une autre solution de remplacement. Les principaux critères à prendre en compte sont la dépendance économique, l'ancienneté des relations, le volume d'affaires et la progression du chiffre d'affaires, les investissements spécifiques effectués et non amortis, les relations d'exclusivité et la spécificité des produits et services en cause.
En l'espèce, la dépendance économique ne peut être prise en compte pour déterminer la durée du préavis qui aurait dû être accordé à la société JPP, dès lors qu'aucune exclusivité ne lui a été imposée et qu'il lui appartenait de s'organiser en conséquence.
De même aucun investissement spécifique n'est justifié.
En revanche, au regard de la durée des relations de 5 années, de la progression du volume d'affaires ainsi que du chiffre d'affaires, et des usages professionnels de l'imprimerie et de l'industrie graphique issus de la fédération de l'imprimerie et de la communication graphique, la Cour considère qu'un préavis de 4 mois aurait dû être accordé à la société JPP.
Le préjudice subi du fait de la brutalité de la rupture s'évalue en considération de la marge brute escomptée, c'est-à-dire la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d'insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture, durant la même période (com. 28 juin 2023, n° 21-16.940).
En l'espèce, le tribunal a justement retenu le montant mensuel forfaitaire de 7 000 € HT au titre de la marge brute escomptée, le coût des consommables étant supporté par la société Simpak.
Ainsi, le préjudice subi par la société JPP du fait de la brutalité de la rupture doit être évalué à la somme de 28 000 €.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Par ailleurs, c'est par des motifs justes et pertinents adoptés que le tribunal a rejeté les demandes au titre des loyers commerciaux supportés et de la prime d'assurance puisqu'en effet, ces sommes ne résultent pas de la brutalité de la rupture seule réparable en l'espèce.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Simpak aux dépens et en ce qu'il a condamné cette dernière à verser à la société JPP la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société JPP qui succombe en son appel est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions qui lui sont soumises ;
Y ajoutant,
Condamne la société [M] Photogravure Pré-Presse aux dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.