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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 6 décembre 2023, n° 21/09352

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Concorde Capital (Sasu)

Défendeur :

Léon Grosse Immobilier (SNC)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dallery

Conseillers :

Mme Depelley, M. Richaud

Avocats :

Me Loyer-Saad, Me Lallement, Me Boullot Gast

T. com. Paris, 13e ch., du 12 avr. 2021,…

12 avril 2021

EXPOSE DU LITIGE
 
La société Concorde Capital a une activité de conseil aux entreprises pour les affaires et la gestion en matière d'investissements immobiliers.

La société Léon Grosse Immobilier (ci-après "la société LGI"), qui a une activité de promotion immobilière a conclu avec la société Concorde Capital un premier contrat de mission de conseil le 20 janvier 2014.

Le 23 janvier 2015, les parties ont conclu un second contrat de mission de conseil pour une durée d'un an qui a fait l'objet de deux prorogations, une première le 30 juin 2016 et une seconde le 25 juillet 2017, jusqu'au 30 juin 2018.

Courant 2016, un projet de développement hôtelier de la zone dite "ZAC Roissy sud" a été amorcé. La société d'économie mixte départementale pour l'aménagement du Val d'Oise (ci-après "la SEMAVO") était titulaire de la concession d'aménagement de cette zone. La société Léon Grosse Immobilier avait pour projet de lui acheter ses terrains afin d'édifier des hôtels pour ensuite les céder à des groupes hôteliers. Dans ce cadre, la société Concorde Capital est entrée en négociation avec trois opérateurs hôteliers intéressés pour acquérir les futurs hôtels à construire. En parallèle, la société Léon Grosse Immobilier a conclu avec la SEMAVO, le 7 juillet 2017, un protocole d'accord pour l'étude et le développement des programmes hôteliers. Aux termes de ce protocole d'accord la SEMAVO a concédé une exclusivité à la société Léon Grosse Immobilier. Ce contrat qui devait prendre fin le 31 juillet 2018 a été prorogé jusqu'au 30 avril 2018.

Le 2 mai 2018, la SEMAVO a notifié à la société LGI la caducité du protocole d'accord du 7 juillet 2017.

Le projet de développement hôtelier de la zone dite "ZAC Roissy sud " a, par la suite, été abandonné.

C'est dans ce contexte que par acte du 27 août 2019, la société Concorde Capital a assigné la société LGI devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour manquements contractuels et rupture brutale des relations commerciales établies.

Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

- Constaté que la SNC Léon Grosse Immobilier n'a commis aucune faute susceptible de causer un préjudice à la SASU Concorde Capital ;

- Condamné la SNC Léon Grosse Immobilier à payer à la SASU Concorde Capital la somme de 10.200 euros TTC au titre d'impayés, montant majoré des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018 ;

- Condamné la SNC Léon Grosse Immobilier à payer à la SASU Concorde Capital la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- Condamné la société Léon Grosse Immobilier aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74.01 euros dont 12.12 euros de TVA.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 18 mai 2021 la société Concorde Capital a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 4 février 2022, la société Concorde Capital, demande à la Cour de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ;

Vu l'article 1112 du code Civil ;

Vu l'article 1231-2 du code civil

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu l'article L. 442-1, II du code de commerce ;

Il est demandé à la cour d'appel de Paris de bien vouloir :

- Recevoir la société Concorde Capital en son appel ;

- Débouter la société Léon Grosse Immobilier de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la SNC Léon Grosse Immobilier à payer à la SASU Concorde Capital :

* La somme de 10.200 € TTC au titre d'impayés, montant majoré des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018 ;

* Et celle de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Et statuant à nouveau :

- Constater que la SNC Léon Grosse Immobilier a commis des manquements dans ses relations contractuelles avec la SASU Concorde Capital, manquements qui ont causé à cette dernière des préjudices certains ;

- Constater que la SNC Léon Grosse Immobilier a commis des manquements dans ses relations contractuelles avec SEMAVO, manquements qui ont causé des préjudices certains à la SASU Concorde Capital ;

- Constater que la SNC Léon Grosse Immobilier a mis fin brutalement à sa relation commerciale établie avec la SASU Concorde Capital laquelle aurait dû bénéficier d'un préavis de 6 mois à compter du 1er juillet 2018 ;

- En conséquence, condamner la société Léon Grosse Immobilier à verser à la société Concorde Capital les sommes suivantes :

* La somme de 96.000 € TTC au titre des honoraires d'intervention ;

* La somme de 10.000 € TTC à titre de dommages et intérêt en réparation des frais et dépenses engagés ;

* La somme de 3.600.000 € TTC au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi ;

* La somme de 330.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation de la violation du principe de loyauté et des manquements portant atteinte à la réputation professionnelle de CONCORDE CAPITAL

* La somme de 135.000 € au titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales.

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SNC Léon Grosse

Immobilier ;

- Condamner la SNC Léon Grosse Immobilier à verser à la SASU Concorde Capital la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 ainsi que les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 25 août 2023, la société Léon Grosse Immobilier, demande à la Cour de :

Vu les articles 1134 alinéa 3 ancien, 1103, 1104, 1112 alinéa 2 et suivants du code civil

Vu l'article L. 442-6 I 5° et suivants du code de commerce,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces :

Sur l'irrecevabilité des demandes de la société Concorde Capital soulevée par la Société Leon Grosse Immobilier :

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 avril 2021 en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société Concorde Capital :

En conséquence et statuant de nouveau :

- Dire et juger irrecevable l'action et les demandes de la société Concorde Capital à l'encontre de la société Léon Grosse Immobilier fondées et sur la responsabilité contractuelle et sur la responsabilité délictuelle, ces deux actions ayant en réalité un seul et même fait générateur, et ne visant qu'à la réparation d'un seul et même préjudice ;

- Débouter la société Concorde Capital de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celle relative aux frais d'étude pour 10.200 € TTC.

Sur le fond et si la Cour devait écarter le moyen d'irrecevabilité :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Concorde Capital de ses demandes à l'exception de sa demande relative aux frais d'études ;

En conséquence :

- Dire que la société Léon Grosse Immobilier n'a commis aucune faute contractuelle dans le cadre du contrat l'ayant uni à la SEMAVO et aux hôteliers présentés par concorde capital susceptible de justifier d'une faute délictuelle dont pourrait se prévaloir la société concorde capital à son encontre ;

- Dire que la société Léon Grosse Immobilier n'a commis aucune faute contractuelle ou manquement à son obligation de loyauté dans le cadre de l'exécution du contrat de mission l'ayant uni à la société concorde capital ;

- Dire qu'aucune rémunération n'est due à la société Concorde Capital que cela soit au titre de la commission d'intervention ou de la commission de succès au regard des prestations effectuées ;

- Dire que la société Concorde Capital ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la rupture des pourparlers menés entre la SEMAVO et la société Léon Grosse Immobilier ;

- Dire mal fondée la demande en rupture abusive des relations commerciales présentée par la société concorde capital ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Léon Grosse Immobilier de ses demandes reconventionnelles :

Et statuant de nouveau :

- Dire que la société Léon Grosse Immobilier a payé indument à la société Concorde Capital une somme de 20.400 euros ttc au titre des prestations prévues au contrat de mission de conseil ;

- Condamner la société concorde capital à payer à la société Léon Grosse Immobilier la somme de 20.400 euros ttc outre intérêts de retard sur cette somme à compter de la demande présentée le 31 janvier 2020 par voie de conclusions ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts

En tout état de cause :

- Condamner la société Concorde Capital à payer à la société Léon Grosse Immobilier une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

- Condamner la société Concorde Capital aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du CPC, dont distraction au profit de maître Raphaëlle Boullot Gast, avocat au barreau de paris.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023.

MOTIVATION

1. Sur la recevabilité de l'action diligentée par la société Concorde Capital

Moyens des parties

La société Léon Grosse Immobilier fait principalement valoir que les demandes indemnitaires de la société Concorde Capital, formées sur le double fondement des responsabilités contractuelle et délictuelle, tout en invoquant une rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, sont engagées en violation du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et doivent être jugées irrecevables. Selon elle, la société Concorde Capital, tente, sous couvert de demandes prétendument distinctes, de ne faire indemniser qu'un seul et même préjudice ayant pour objet un seul et même fait générateur : la rupture du contrat d'exclusivité conclu entre la société d'économie mixte départementale pour l'aménagement du Val d'Oise (ci-après "la SEMAVO") et la société LGI.

La société Concorde Capital réplique pour l'essentiel que non seulement elle n'invoque pas cumulativement les régimes des responsabilités contractuelle et délictuelle, mais qu'en outre elle formule des demandes indemnitaires distinctes portant sur des faits générateurs et des fondements juridiques distincts.

Réponse de la Cour,

Le principe de non-cumul entre responsabilités contractuelle et délictuelle interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle et n'interdit pas la présentation d'une demande distincte, fondée sur l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, qui tend à la réparation d'un préjudice résultant non pas d'un manquement contractuel mais de la rupture brutale d'une relation commerciale établie (Com., 24 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.672, publié).

La société Concorde Capital est recevable en ses demandes, dès lors qu'elle formule sur le fondement de l'article L. 442-1 II du code de commerce une demande indemnitaire en réparation d'un préjudice lié à une rupture brutale et distinct des préjudices dont l'indemnisation est formulée au titre de manquements contractuels.

2. Sur les demandes indemnitaires de la société Concorde Capital au titre de manquements contractuels de la société LGI dans l'exécution du protocole d'accord signé avec la société SEMAVO

Exposé des moyens

La société Concorde Capital entend se prévaloir, en qualité de tiers au contrat d'exclusivité ayant été conclu entre les sociétés SEMAVO et LGI, de manquements contractuels de cette dernière dans le cadre de ce contrat et lui ayant causé un préjudice financier (en ce sens AP 13 janvier 2020 n° 17-19.963). La société Concorde Capital soutient à cet effet que la société LGI n'a pas respecté son obligation d'informer SEMAVO de l'avancement de ses études et de son projet en application de l'article 6 de ce contrat et conduisant cette dernière à mettre un terme à l'exclusivité consentie, et ce en particulier sur la période de février à fin avril 2018. Elle prétend en outre que la société LGI n'a pas tenté de renégocier l'exclusivité d'achat de terrains auprès de la société SEMAVO après le mois de mai 2018. Elle en déduit que ces manquements ont eu pour conséquence la perte des projets avec les groupes hôteliers qu'elle avait sélectionnés et pour lesquels elle avait mené des négociations pendant deux ans. Elle prétend que le programme hôtelier était suffisamment avancé pour qu'un accord global entre les sociétés SEMAVO et LGI aboutisse et lui permette de bénéficier de sa commission de succès à hauteur de 3% HT du montant global de l'opération évaluée à 3 795 000 euros HT. Elle en déduit qu'elle a subi une perte de chance réelle et sérieuse et réclame une quote-part de cette commission à hauteur de 3 600 000 euros TTC à titre de dommages-intérêts. Elle réclame en outre l'indemnisation de ses frais à hauteur de 10 000 euros TTC pour avoir organisé et participé jusqu'au mois d'octobre 2018 à près d'une centaine de réunions/conférences avec les différents intervenants à l'opération.

La société LGI réplique pour l'essentiel qu'elle n'était tenue à aucune obligation de résultat dans le cadre du contrat d'exclusivité, que le projet immobilier comportait de nombreux aléas notamment sur le foncier et qu'il n'est pas démontré de manquement de sa part en particulier un désengagement de sa part dans le projet.

Réponse de la Cour,

Par des motifs pertinents, non utilement contestés à hauteur d'appel par la société Concorde Capital et que la Cour adopte, le tribunal a constaté qu'aucun manquement de la société LGI vis-à-vis de son contractant SEMAVO n'était démontré et a débouté la société Concorde Capital de l'ensemble de ses demandes à ce titre.

La Cour ajoute que le protocole d'accord signé le 7 juillet 2017 entre les sociétés LGI et SEMAVO avait seulement pour objet de permettre aux parties, dans le cadre d'une exclusivité, la réalisation d'investigations et études nécessaires à la vérification des conditions de faisabilité de l'opération projetée par la société LGI, et de poursuivre les discussions avec les opérateurs hôteliers et les investisseurs afin de proposer à l'aménageur une offre dans le but de signer des promesses synallagmatiques de vente successives et accords foncier. En contrepartie de cette exclusivité, la société LGI s'est engagée à informer la société SEMAVO de l'avancement de ses études et de son projet. Ce contrat d'exclusivité a été conclu pour une durée d'une année et a été prorogé jusqu'au 30 avril 2018.

Par courrier du 2 mai 2018, la société SEMAVO a constaté la caducité de l'accord et que les parties étaient libérées de toutes obligations.

Aucune des pièces versées aux débats par la société Concorde Capital, qui a la charge de la preuve des manquements contractuels allégués à l'origine d'un préjudice, ne permet de mettre en lumière les raisons pour lesquelles aucune offre n'a été présentée par la société LGI à la société SEMAVO à l'issue de cette période d'étude de faisabilité du projet, et encore moins d'un manquement particulier de la part de la société LGI aux obligations auxquelles elle s'est engagée dans ce protocole. Il ne peut être déduit de l'avancement du projet, notamment des études et partenariats conclus avec les hôteliers et investisseurs, et du courriel du 14 mai 2018 de la société SEMAVO évoquant un désengagement de la société LGI depuis deux mois, un manquement fautif de sa part sur la poursuite du projet, étant observé que l'exclusivité a été conduite jusqu'à son échéance contractuelle et que la société SEMAVO n'a formulé aucun reproche à l'égard de la société LGI dans l'exécution du protocole.

Aucune faute n'étant démontrée dans les négociations de la part de la société LGI, la société Concorde Capital ne peut prétendre à aucune commission de succès, en toute hypothèse conditionnée à la signature d'un contrat de promotion immobilière. Elle ne justifie pas davantage des frais engagés dont elle sollicite le remboursement.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Concorde Capital de ses demandes en paiement de la somme de 3 600 000 euros TTC en réparation d'un préjudice économique et de la somme de 10 000 euros TTC en remboursement de frais non justifiés.

3. Sur les demandes indemnitaires de la société Concorde Capital au titre de manquements contractuels de la société LGI dans l'exécution du contrat de mission

1°/ sur la demande en paiement d'honoraires d'intervention

Exposé des moyens,

La société Concorde Capital fait valoir que le contrat de mission conclu en 2015 puis renouvelé en 2016 et 2017 prévoyait expressément le versement d'honoraires dès la remise d'une offre permettant de réaliser l'opération immobilière, condition remplie puisqu'une offre avait été émise par les trois groupes hôteliers sélectionnés par la société Concorde Capital, formalisée par des lettres d'intention officiellement acceptées par LGI et conduisant à la signature du protocole d'exclusivité avec la société SEMAVO et la rédaction de contrats BEFA avec les hôteliers. La société Concorde Capital soutient qu'il ne restait plus que l'étape de la signature officielle d'un accord (promesse de VEFA sous condition suspensive ou CPI sous condition suspensive) entre tous les intervenants, et en déduit que les deux premiers seuils de déclenchement des honoraires étaient remplis. Elle calcule les montants des honoraires restant à payer à la somme de 96 000 euros TTC sur une base CPI évaluée à la somme de 120 000 000 euros pour le projet sur la ZAC Roissy Sud.

La société LGI réplique qu'il ressort très clairement du contrat de mission que le seuil de déclenchement des honoraires est la remise d'une offre par LGI à la société SEMAVO qui n'a pas eu lieu.

Réponse de la Cour,

Aux termes des lettre de mission signées en 2015 et 2016, les honoraires d'intervention de la société Concorde Capital étaient prévus à l'article 4 stipulant :

"4.1. Honoraires d'intervention

Honoraires d'intervention HT destinés à rémunérer une partie de notre temps de travail. Ces honoraires seront versés en fonction de l'avancement objectif des projets dont l'étude aura été validée par les deux parties.

Pour un projet d'un montant de 30M €HT de CPI les honoraires d'intervention seront versés comme suit :

- € 5.000 hors taxe à la remise d'une offre par LG Immobilier permettant de réaliser l'opération immobilière,

- € 15.000 hors taxe à la réception de l'offre contresignée par le donneur d'ordre validant l'accord sur l'objet, le prix et les conditions principales,

- € 15.000 hors taxe après signature officielle d'un accord (promesse de VEFA sous conditions suspensives, CPI sous conditions suspensives).

Les sommes déjà versées au titre du contrat signé le 20 janvier 2014 sont acquises à CONCORDE CAPITAL.

Le montant payé sera déduit à 100% de la commission de succès indiqué ci-après.

Les honoraires d'intervention sont relatifs aux projets cités et sont calculés en proportion de l'avancement de la mission. Ledit avancement sera validé par les deux parties.

Les honoraires seront ajustés au regard de la taille du CPI (Contrat de Promotion Immobilière) de la manière suivante : Montant CPI x 35.000 /30.000.000".

Il ressort clairement de ces dispositions que le premier seuil de déclenchement des honoraires de la société Concorde Capital est constitué par la remise d'une offre par la société LGI permettant de réaliser l'opération immobilière. Il est constant que s'agissant du projet de la [Adresse 5] aucune offre n'a été remise par la société LGI à la société SEMAVO à l'issue de la période d'étude de faisabilité telle qu'organisée par le protocole d'accord conclu le 7 juillet 2017. Ni les actes préparatoires (lettres d'intention des hôteliers, offre d'achats de terrains - pièces 40,43), ni le protocole d'accord du 7 juillet 2017 pour l'étude et le développement de programmes hôteliers, ni les accords d'exclusivité avec les groupes hôteliers (5 et 28) ne constituent une offre permettant de réaliser l'opération immobilière, à savoir une offre de contrat de promotion immobilière (ou de VEFA) de la part de la société LGI et a fortiori d'acceptation d'une telle offre par la société SEMAVO (objet, prix et conditions principales).

Comme l'a retenu le tribunal, la société Concorde Capital ne rapporte par la preuve d'un état d'avancement de l'opération immobilière [Adresse 5] permettant de déclencher la facturation de la première tranche d'honoraire.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Concorde Capital de sa demande en paiement d'honoraire.

2°/ Sur la demande en paiement de la société de 10 200 euros TTC de frais d'étude

Le tribunal a condamné la société LGI a payer à la société Concorde Capital la somme de 10 200 euros TTC au titre de frais d'étude.

L'infirmation de ce chef de dispositif n'est demandée par aucune des parties.

3°/ sur la demande de dommages-intérêts au titre d'une violation de l'obligation de loyauté

Exposé des moyens,

La société Concorde Capital reproche à la société LGI la violation du principe de loyauté et des manquements ayant porté atteinte à sa réputation professionnelle. Elle fait valoir, à ce titre, que la société LGI n'avait ni informé la société Concorde Capital, ni les opérateurs hôteliers, de la nécessité de renouveler le contrat d'exclusivité conclu avec la SEMAVO après la date d'échéance fixée au 30 avril 2018. Elle ajoute que postérieurement à la notification de la SEMAVO indiquant la caducité de son exclusivité, la société LGI avait organisé une réunion hors la présence de la société Concorde Capital afin de négocier non pas le renouvellement de l'exclusivité mais de nouveaux projets immobiliers. La société Concorde Capital soutient que la société LGI a laissé poursuivre les négociations avec les différents intervenants à l'opération et a conclu des contrats d'exclusivité avec les trois groupes hôteliers postérieurement au 30 avril 2018, date à laquelle elle ne disposait plus d'aucun droit sur les terrains. Elle prétend que la société LGI l'a maintenue dans la croyance d'une issue certaine de l'opération ce qui a porté atteinte à sa réputation. Elle évalue son préjudice à hauteur de 330.000 euros.

La société LGI réplique pour l'essentiel que la société Concorde Capital ne rapporte pas la preuve de son préjudice d'image et n'étaye par le chiffrage exorbitant de son préjudice.

Réponse de la Cour,

Les pièces versées aux débats par la société Concorde Capital, notamment les échanges de courriels (pièces 6, 20 et 21) en mai et septembre 2018, mettent en évidence que la société LGI n'a pas directement et clairement informé la société Concorde Capital de la caducité du protocole d'accord avec la société SEMAVO et de l'abandon du projet immobilier de la [Adresse 5], et ce conformément à l'obligation de loyauté à laquelle les parties se sont expressément engagées dans la lettre de mission signée le 23 janvier 2015.

Cependant, la société Concorde Capital ne produit aucun élément tangible démontrant qu'elle a effectivement poursuivi des négociations avec les trois groupes hôteliers sélectionnés entre mai 2018 et octobre 2018 et justifiant un préjudice d'image évalué à hauteur de 330 000 euros.

En l'état des éléments soumis aux débats, la Cour évalue le préjudice moral et d'image de la société Concorde Capital à la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts. La société LGI sera condamnée au paiement de cette somme à la société Concorde Capital.

Le jugement sera infirmé de ce chef de préjudice.

4. Sur les demandes de la société Concorde Capital au titre d'une rupture brutale de la relation commerciale

Exposé des moyens,

La société Concorde Capital fait valoir qu'elle a entretenue une relation commerciale stable, régulière et exclusive avec la société LGI depuis 2014 au sens des dispositions de l'article L.442-1 du code de commerce. Elle prétend que la société LGI a brutalement mis fin à cette relation sans préavis, ce n'est que par courrier du 12 décembre 2018 en réponse à sa mise en demeure que la société LGI a évoqué la fin des relations. Elle prétend qu'elle devait bénéficier d'un préavis de 6 mois et évalue son préjudice de perte de marge à 135 000 euros sur la base des honoraires d'intervention et de commission de succès qu'elle aurait dû percevoir au titre de son contrat de mission signé en 2015.

La société LGI réplique pour l'essentiel qu'il n'existait pas de relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-1 précité et que la société Concorde Capital ne justifie pas de son chiffre d'affaires réalisé avec la société LGI sur les quatre années de relation alléguées.

Réponse de la Cour,

L'article L. 442-1 II du code de commerce dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

La relation commerciale, pour être établie au sens des dispositions susvisées, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.

Si la relation entre les parties a perduré de 2014 à 2018 par le renouvellement de contrat de mission, force est de constater que la société Concorde Capital ne justifie d'aucun chiffre d'affaires significatif réalisé avec la société LGI sur toute cette période et que la rémunération des missions étaient conditionnées à l'état d'avancement et à la réalisation effective des opérations immobilières. Dans ces conditions, la relation d'affaires entre les parties n'était pas établie au sens des dispositions de l'article L. 442-1II précité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Concorde Capital de sa demande de 135 000 euros pour rupture brutale de la relation commerciale.

5. Sur la demande de la société LGI en remboursement de la somme de 20 400 euros TTC

La société LGI réclame le remboursement de la somme de 20 400 euros TTC au motif que cette somme a été versée au titre d'avances sur commissions en 2014.

Comme l'a justement relevé le tribunal, le contrat de mission signé le 23 janvier 2015 entre les parties, stipule expressément au titre des honoraires que les sommes déjà versées au titre du contrat signé le 20 janvier 2014 sont acquises à la société Concorde Capital.

Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société LGI de sa demande à ce titre.

6. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société LGI aux dépens de première instance et à verser à la société Concorde Capital la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société LGI, succombant partiellement en appel, sera condamnée aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société LGI sera déboutée de sa demande et condamnée à verser à la société Concorde Capital la somme supplémentaire de 5 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la Cour sauf en ce qu'il a débouté la société Concorde Capital de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de loyauté ;

Statuant de nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la société Léon Grosse Immobilier à payer à la société Concorde Capital la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de loyauté ;

Condamne la société Léon Grosse Immobilier aux dépens ;

Condamne la société Léon Grosse Immobilier à payer à la société Concorde Capital la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.