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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 15, 29 novembre 2023, n° 23/00024

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 23/00024

29 novembre 2023

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15

ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2023

(n° 46, 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 23/00024 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3G7

Décision déférée : Ordonnance rendue le 21 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, OLIVIER TELL, Président de chambre à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

Assisté de Véronique COUVET, Greffier lors des débats et de la mise à disposition ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 11 octobre 2023 :

Société [P] EUROPE BV, société de droit néerlandais

Elisant domicile au cabinet CMS Francis Lefebvre

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-Fabrice BRUN, de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

APPELANTE

et

LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean DI FRANCESCO, de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

INTIMÉE

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 11 octobre 2023, l'avocat de l'appelante et l'avocat de l'intimée ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 29 novembre 2023 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS, en application des dispositions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales a, par ordonnance en date du 21 novembre 2022, autorisé des opérations de visites domiciliaires dans les locaux situés [Adresse 2], susceptibles d'être occupés par Monsieur [F] [VB] et/ou Madame [T] [FK] épouse [VB] et/ou Monsieur [J] [VB] et/ou Madame [WR] [VB] et/ou Monsieur [EG] [VB] et/ou Monsieur [HT] [VB] et/ou la SARL ART'HOME et/ou la SCI DN FAMILY et/ou la SCI ZAK'S HOUSE et/ou la SCI SAL'HOUSE et/ou la SCI [GO]'S HOUSE et/ou la SCI NONS'HOUSE et/ou l'activité individuelle d'[J] [VB].

Cette ordonnance est fondée sur une requête du Directeur général des finances publiques présentée le 14 novembre 2022 selon laquelle la Société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. représentée par son dirigeant Monsieur [F] [VB], exercerait tout ou partie de son activité de commerce de gros d'articles de mode et de fabrication de vêtements pour enfants, vêtements de sport et accessoires, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes, et, ainsi, omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.

Et ainsi, est présumée s'être soustraite et/ou se soustrairait à l'établissement et au paiement des Impôts sur les bénéfices ou des Taxes sur le Chiffre d'Affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (articles 54 et 209-I pour l'IS et 286 pour la TVA).

La société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. a été créée le 21/07/2017 et son siège social est situé [Adresse 9].

La Société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. a pour objet social la fabrication, la promotion, la distribution et la vente de vêtements pour enfants et accessoires et autres articles connexes, l'acquisition, le développement, le commerce et la sous-licence de brevets, marques, licences, la participation, le financement et la prise d'intérêt et la gestion d'autres entités juridiques, sociétés et Entreprises.

La Société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. a pour administrateurs de catégorie A Monsieur [F] [VB] et Monsieur [E] [D] et pour administrateurs de catégorie B Monsieur [GO] [N] [P] et Monsieur [Y] [Z] [P]. Les quatre administrateurs sont directeurs généraux de la société.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2021, le capital social de la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. est détenu à hauteur de 50 % par la société de droit américain THE [P] APPAREL GROUP LTD et à hauteur de 50 % par la société de droit français S.A.S. GROUPE SUN CITY (SIREN 532 758 422).

Auparavant, le capital de ladite société était détenu, à parts égales, par la société de droit américain THE [P] APPAREL GROUP LTD et par la société de droit français SAS SUN CITY (SIREN 334692290).

La société de droit américain THE [P] APPAREL GROUP LTD " nom commercial [P] BRANDS " exerce son activité dans le domaine de la vente de vêtements pour enfants. Cette société est installée à New York et dans le New Jersey.

Le groupe américain [P] BRANDS et le groupe français SUN CITY, tous deux acteurs incontournables de la mode pour enfants, travaillent en étroite collaboration. Les données relatives à la société de droit américain THE [P] APPAREL GROUP LTD présentent la société de droit néerlandais comme la société tête du groupe mondial [P] BRANDS. Sur son site Internet, la société de droit américain [P] BRANDS fait référence à sa filiale néerlandaise [P] EUROPE B.V..

La société de droit américain THE [P] APPAREL GROUP LTD a été créée au début des années 90. Les dirigeants principaux de la société sont Madame [S] [U] et Monsieur [N] [P]. Madame [S] [U] et Monsieur [N] [P] sont inconnus des services fiscaux français.

La société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. a pour administrateurs de catégorie B et directeurs généraux, Monsieur [GO] [N] [P] et Monsieur [Y] [Z] [P].

Monsieur [GO] [N] [P] et Monsieur [Y] [Z] [P] semblent résider aux U.S.A. et sont respectivement pour le premier un associé principal de la société de droit américain [P] BRANDS et pour le second le président de la société de droit américain [P] BRANDS.

Ainsi, les groupes [P] BRANDS et SUN CITY ont des liens capitalistiques et exercent en collaboration leur activité dans le domaine de la fabrication et la vente de vêtements pour enfants.

La société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. est présentée comme la société tête du groupe mondial [P] BRANDS. La société est détenue à 50 % par la société de droit américain THE [P] APPAREL GROUP LTD. Aucun des administrateurs de catégories B de la société néerlandaise [P] EUROPE B.V. ne semble résider aux Pays-Bas.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2021, le capital de la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. est détenu à 50 % par la société de droit français S.A.S. GROUPE SUN CITY (SIREN : 532 758 422). Auparavant, le capital de ladite société était détenu à hauteur de 50% par la société SAS SUN CITY (SIREN 334 692 290).

La société de droit français S.A.S. SUN CITY (SIREN : 334 692 290) a été créée le 01/02/1986 et est détenue à 100 % par la société de droit français S.A.S. GROUPE SUN CITY (SIREN : 532 758 422). La société a pour dirigeant la S.A.S. GROUPE SUN CITY. La société SAS GROUPE SUN CITY est également l'associée unique des sociétés SARL INTER FRET SERVICES (SIREN 531 350 841) et SAS SUN CITY (SIREN 334 692 290). Le siège social des sociétés GROUPE SUN CITY, INTER FRET et SUN CITY est situé à la même adresse, soit au [Adresse 4].

La société de droit français S.A.S. GROUPE SUN CITY (SIREN : 532 758 422) a été créée le 30/05/2011 et est détenue à parts égales par :

- La S.A.S. M.I.B ENTREPRISES (SIREN : 533 199170),

- la S.A.S. FT GROUPE (SIREN : 533187977),

- la S.A.S. DATA GROUPE (SIREN : 533 224 937)

- la S.A.S. H.B. ENTREPRISES (SIREN : 533187 613)

La société de droit français S.A.S GROUPE SUN CITY (SIREN : 532 758 422) a pour dirigeant la société de droit français S.A.S. M.I.B ENTREPRISES (SIREN : 533199170).

La société de droit français S.A.S. M.I.B ENTREPRISES (SIREN : 533 199 170), créée le 09/06/2011, a pour dirigeant Monsieur [E] [D]. La société de droit français S.A.S. H.B. ENTREPRISES (SIREN : 533 187 613), créée le 09/06/2011, a pour présidente [M] [D] depuis le 13/04/2022 et pour directeur général [E] [D]. La société de droit français la S.A.S. FT GROUPE (SIREN : 533187977), créée le 09/06/2011, a pour dirigeant Monsieur [A] [VB]. La société de droit français S.A.S. DATA GROUPE (SIREN : 533 224 937), créée le 09/06/2011, a pour dirigeant Monsieur [F] [VB].

Le groupe informel SUN CITY, créé en 2000, dont le siège social est situé [Adresse 4] est un acteur incontournable de la mode sous licence en Europe depuis près de 25 ans. Le groupe couvre tous les segments du marché textile et en particulier celui de la mode enfant.

La S.A.S. GROUPE SUN CITY est détenue indirectement par Messieurs [F] [VB], [A] [VB], [H] [D] et [E] [D]. [F] [VB], [A] [VB], [E] [D] détiennent 25 % des parts de la société et [H] [D] en détient 25 %; le dirigeant principal du groupe étant Monsieur [E] [D] par l'intermédiaire de la SAS M.I.B ENTREPRISES.

Ainsi, il existe un groupe informel SUN CITY acteur européen incontournable de la mode sous licence en Europe qui détient 50 % de la société de droit néerlandais [P] EUROPE.B.V.

Le 17/07/2017, concomitamment à la création de la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V., qui a pour activité entre autres, la fabrication, la promotion, la distribution et la vente de vêtements pour enfants et accessoires et autres articles connexes, a été créé la société de droit français S.A.S [P] BRANDS EUROPE disposant du numéro SIREN 830 946 877.

La société de droit français S.A.S [P] BRANDS EUROPE et dont le siège social est situé [Adresse 4], a pour activité le commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures, qui a pour dirigeant Monsieur [E] [D].

La société de droit français S.A.S. [P] BRANDS EUROPE est détenue à 100 % par la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V..

Le 21/07/2017, une convention de prestation de services a été établie entre la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. et la société de droit français S.A.S. [P] BRANDS EUROPE.

Ainsi au sein du groupe SUN CITY, la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. et la société de droit français S.A.S. [P] BRANDS EUROPE ont été créées concomitamment. Les deux sociétés exercent leur activité dans le domaine de la vente de vêtements. Le 21/07/2017, dès la création des deux entités, une convention de prestations de services a été établie entre les deux sociétés.

Le siège social de la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. est situé [Adresse 9]. La société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. a déclaré employer 14 salariés au titre de l'année 2018, 20 salariés au titre de l'année 2019 et 26 salariés au titre de l'année 2020. La société déclare également disposer d'immobilisations corporelles dont les montants s'élèvent à 89 483 € au titre de l'année 2018, 98 746 € au titre de l'année 2019 et 70 737 € au titre de l'année 2020.

A l'adresse sise [Adresse 9], il existe 12 sociétés. Toutes les sociétés apparaissant à l'adresse Olympia 2 1213NT Hilversum PAYS-BAS disposent d'une ligne téléphonique et/ou d'une ligne télécopie à l'exception de la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. Si la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. est effectivement connue aux PAYS-BAS, celle-ci ne dispose d'aucune ligne téléphonique dans le pays.

La facture émise le 10/12/2020 par la société [P] EUROPE BV à destination de la société française SAS [P] BRANDS EUROPE ne fait mention ni d'un numéro de téléphone, ni d'une adresse mail.

Ainsi, la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. déclare la présence de son siège social à l'adresse sise [Adresse 9], où elle déclare employer une vingtaine de salariés et y disposer d'immobilisations corporelles. Cependant elle n'y dispose d'aucune ligne téléphonique.

La Société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. a pour administrateurs de catégorie B et directeurs généraux, Monsieur [GO] [N] [P] et Monsieur [Y] [Z] [P]. Monsieur [GO] [N] [P] qui semble résider aux U.S.A. est un associé principal de la société de droit américain [P] BRANDS, la société est installée à New York. Monsieur [Y] [Z] [P] qui semble résider aux U.S.A. est président de la société de droit américain [P] BRANDS.

Ainsi, Monsieur [GO] [N] [P] et Monsieur [Y] [Z] [P], sont administrateurs de catégorie B de la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. et semblent résider tous les deux aux U.S.A.

Monsieur [E] [D], qui réside au [Adresse 1] [Localité 6], est administrateur de catégorie A et directeur général de la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. La S.A.S. GROUPE SUN CITY détient 50 % du capital de la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. Monsieur [E] [D] détient 25 % du capital de la S.A.S. GROUPE SUN CITY, par l'intermédiaire de la S.A.S. M.I.B ENTREPRISES (SIREN 533199170), société dont il est le président . La SAS MIB ENTERPRISES est Présidente de la S.A.S. GROUPE SUN CITY qui est elle-même Présidente de la S.A.S. SUN CITY.

Monsieur [E] [D] est signataire de la convention établie entre la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. et la société de droit français S.A.S. [P] BRANDS EUROPE. Il a signé la convention précitée en qualité de représentant désigné de la société de droit français S.A.S. [P] BRANDS EUROPE.

Bien qu'administrateur de catégorie A et actionnaire de la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. par l'intermédiaire des sociétés SAS MIB ENTERPRISES et SAS GROUPE SUN CITY, Monsieur [E] [D] ne semble pas se rendre régulièrement aux PAYS-BAS.

Monsieur [F] [VB] qui réside au [Adresse 2], est administrateur de catégorie A et directeur général de la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V.. Il détient 25 % du capital de la S.A.S. GROUPE SUN CITY, par l'intermédiaire de la S.A.S. DATA GROUPE (SIREN 533 224 837). Il est signataire de la convention établie entre la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. et la société de droit français S.A.S. [P] BRANDS EUROPE. Il a signé la convention précitée en qualité de représentant désigné de la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V..

Bien qu'administrateur de catégorie A et actionnaire de la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V., Monsieur [F] [VB] semble se rendre très rarement aux PAYS-BAS. (Pièces N°62, 6-2 Bis, 18-1,18-2 et 18-3).

Ainsi, Monsieur [E] [D] et Monsieur [F] [VB] qui résident tous les deux en France, sont administrateurs de catégorie A de la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. et également dirigeants et/ou actionnaires au sein des sociétés du groupe SUN CITY. Ils se rendent tous les deux rarement aux PAYS-BAS.

Depuis sa création, la société de droit français S.A.S [P] BRANDS EUROPE a vu son chiffre d'affaires fortement progresser. Lors du dépôt de ses déclarations de résultat, la société a en effet déclaré les montants suivants :

Année 2018 : CA déclaré : 21 631 566 € dont de livraisons intra-communautaires ('LIC') et exportations : 20 209 251 €

Année 2019 : CA déclaré : 65 524 409 € dont de LIC et exportations : 58 328 709 €

Année 2020 : CA déclaré : 144 809 000 € dont de LIC et exportations : 122 548 989€

Année 2021 : CA déclaré : 206 975 539 € dont de LIC et exportations : 165 933 048€

Au titre des livraisons intra-communautaires, la société de droit français S.A.S [P] BRANDS EUROPE a déclaré sur le fichier de Traitement de la TVA Intracommunautaire (" TTC ") les montants suivants :

- Année 2018: 19 943 940 €

- Année 2019: 55 646 081 €

- Année 2020: 111 812 439 €

- Année 2021: 90 099 573 €

Ainsi, depuis sa création, la société de droit français S.A.S. [P] BRANDS EUROPE a vu son chiffre d'affaires progresser de façon exponentielle. Une part importante des ventes déclarées est réalisée hors du territoire national.

La société de droit français [P] BRANDS EUROPE est détenue à 100 % par la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V.

Conformément à la convention susvisée, la société de droit français S.A.S. [P] BRANDS EUROPE fournit à la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. certains services d'assistance à la vente et des activités de marketing. Il ressort du fichier informatisé TTC (traitement de la TVA intra-communautaire) que la société néerlandaise [P] EUROPE B.V. a facturé à la société française SAS [P] BRANDS EUROPE des prestations de services intracommunautaires.

La société de droit français S.A.S. [P] BRANDS EUROPE est l'unique client européen de la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V.. Le montant des prestations déclarées par la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. est en constante progression depuis la création des 2 entités, à savoir :

Année 2018 1.001.721 €

Année 2019 2.843.783 €

Année 2020 3.580.431 €

Année 2021 3.797.854 €

Les prestations facturées correspondent à des activités d'aide à la vente. Ainsi conformément à la convention établie, la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. facture des prestations d'aide à la vente à son unique client européen, la société de droit français S.A.S. [P] BRANDS EUROPE, société dont elle détient 100% du capital.

Dans le cadre de la convention établie entre la société de droit français S.A.S. [P] BRANDS EUROPE et la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. :

- La société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. est engagée dans la représentation du groupe en Europe, elle fournit certains services d'assistance à la vente et des activités de marketing pour le compte de la société de droit français S.A.S. [P] BRANDS EUROPE et vise à créer un réseau européen ;

- La société de droit français S.A.S. [P] BRANDS EUROPE demande à la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. d'exécuter ces services de manière continue sans demande spécifique ou chaque fois qu'elle appelle ou passe une commande spécifique ;

- La société de droit français S.A.S. [P] BRANDS EUROPE peut également demander à la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. de fournir des services supplémentaires et la société [P] EUROPE B.V. s'engage à se conformer à ces demandes dans la mesure où elle peut les traiter ;

- La société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. doit fournir des services d'assistance commerciale à la société de droit français S.A.S. [P] BRANDS EUROPE ;

- Aucune commande client ne peut être acceptée par la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. pour quelque cause que ce soit, toutes les commandes client seront transmises à la société de droit français S.A.S. [P] BRANDS EUROPE ;

- La société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. doit exécuter les services avec des ressources adéquates, en utilisant du personnel possédant les qualifications et l'expérience appropriées, de manière professionnelle. Aucun changement de personnel ne peut avoir lieu sans l'approbation préalable de la société de droit français S.A.S. [P] BRANDS EUROPE ;

- La société de droit français S.A.S. [P] BRANDS EUROPE s'engage par la présente à indemniser la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. pour les coûts directs et indirects encourus dans le cadre de la prestation des services plus une majoration de 5,6% ;

- Aucun enregistrement ni document pertinent pour le calcul des coûts ne sera détruit sans notification préalable à la société de droit français S.A.S. [P] BRANDS EUROPE ;

- La société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. reconnaît et accepte que tous les droits de propriété intellectuelle liés à la marque et à l'entreprise [P] et aux marques proposées par [P] (" Droits de propriété intellectuelle ") soient la propriété exclusive ou sous licence de la société de droit français S.A.S. [P] BRANDS EUROPE ;

- La société de droit français S.A.S. [P] BRANDS EUROPE se réserve le droit de négocier les termes et conditions du présent accord pour chaque période de renouvellement.

- Il n'y a pas de conditions, représentations, garanties, engagements, promesses, incitations ou accords directs ou indirects, collatéraux, explicites ou implicites faits par la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. à la société de droit français S.A.S. [P] BRANDS EUROPE.

Il est avancé ainsi, dans le cadre de la convention établie entre la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. et la société de droit français S.A.S. [P] BRANDS EUROPE, il apparaît que la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. travaille uniquement au profit de la société de droit français S.A.S. [P] BRANDS EUROPE. La société néerlandaise ne disposerait d'aucune autonomie et initiative.

La société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. ne dispose d'aucune ligne téléphonique aux PAYS-BAS. Les salariés de la société de droit français S.A.S [P] BRANDS EUROPE, ayant inscrit leur profil sur le site internet LinkedIn, sont tous résidents de France et font apparaître le logo du groupe [P] BRANDS EUROPE ou le logo similaire de [P] BRANDS.

Madame [R] [C] est la directrice des ressources humaines du groupe [P] BRANDS, Monsieur [PW] [W] est le directeur des Ventes de la marque CONVERSE pour la zone de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique au sein du groupe [P] BRANDS, Monsieur [KB] [MJ] est le directeur du Services Clients & ADV au sein du groupe [P] BRANDS, Monsieur [X] [G] est cadre dirigeant en systèmes d'informations au sein du groupe [P] BRANDS, Monsieur [K] [V] est Responsable Développement RH au sein du groupe [P] BRANDS, il a en charge le recrutement des salariés du groupe [P] BRANDS, Monsieur [B] [I] est assistant exécutive auprès du vice-président du groupe [P] BRANDS, il a en charge le portefeuille clients du groupe [P] BRANDS. Toutes les personnes précitées sont salariées de la société de droit français [P] BRANDS EUROPE.

Il ressort par ailleurs d'un droit d'enquête réalisé par la Brigade de Contrôle et Recherche Antenne de Roissy à l'encontre de la société [P] BRANDS EUROPE que la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. et des salariés français prennent des commandes et les transmettent à la France qui traite la commande, la livraison, la facturation et la logistique.

Les commandes sont intégrées dans un ERP (Progiciel de gestion intégré) qui gère la vérification de la disponibilité des stocks, les dates de livraisons, la solvabilité des clients, la livraison puis la facturation. Les dossiers clients sont gérés pas le personnel installé en France. Selon la société [P] BRANDS EUROPE, tous les commerciaux hors France sont basés et salariés aux PAYS-BAS, ils prennent les commandes pour le compte de la France et les envoient en Europe. Les commandes et les contrats sont validés en France.

La société [P] BRANDS EUROPE précise qu'elle est spécialisée dans la distribution dans toute l'Europe de textiles pour enfants sous licence de marques exclusives (Nike, Levi's, Converse, Jordan ...). La recherche du gestionnaire des importations est faite par le service des ressources humaines de la société française [P] BRANDS EUROPE. La gestion des ressources humaines pour la France, la Belgique et les PAYS-BAS est assurée par des salariés de la société de droit français S.A.S. [P] BRANDS EUROPE.

Ainsi, compte tenu de ce qui précède, il peut être présumé que la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V n'est pas animée à partir des PAYS-BAS où elle ne dispose d'aucune autonomie, mais à partir du territoire national et en particulier par sa filiale française S.A.S. [P] BRANDS EUROPE qui dispose d'une équipe de cadres étoffée et de moyens humains lui permettant de réaliser son objet social.

La société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. n'est pas répertoriée au compte fiscal des professionnels, base nationale interne de la Direction Générale des Finances Publiques des données déclaratives et de paiements des redevables professionnels, sous réserve des données souscrites par voie électronique ou par courrier qui ne seraient pas encore prises en compte à ce jour.

Compte tenu de l'ensemble des éléments précités, il peut être présumé que la société de néerlandais [P] EUROPE B.V. exerce une activité de prestataire au profit de sa filiale français la S.A.S. [P] BRANDS EUROPE, depuis le territoire national, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et en omettant de passer ou de faire passer l'intégralité des écritures comptables.

Sur la base de ces éléments et considérant les liens commerciaux importants et réguliers entre la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. et la société de droit français S.A.S. [P] BRANDS EUROPE, deux sociétés ayant pour dirigeants communs Messieurs [F] [VB] et [E] [D], de sa qualité des filiale détenue à 100 % par la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. , l'ordonnance entreprise énonce que la société de droit français S.A.S. [P] BRANDS EUROPE est susceptible de détenir dans les locaux qu'elle occupe [Adresse 4] des documents et/ou des supports d'information relatifs à la fraude présumée de la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V..

Il a été également jugé que compte tenu des liens capitalistiques et des communautés de dirigeants, les sociétés de droit français SAS GROUPE SUN CITY et SAS SUN CITY sont susceptibles de détenir dans les locaux [Adresse 4] des documents et/ou des supports d'information relatifs à la fraude présumée de la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V..

Il a été en outre considéré par le juge des libertés et de la détention de Paris que compte tenu de sa détention capitalistique et de ses fonctions au sein de la société droit néerlandais [P] EUROPE B.V., Monsieur [E] [D] est susceptible de détenir dans les locaux qu'il occupe [Adresse 1] à [Localité 6] des documents et/ou des supports d'information relatifs à la fraude présumée de la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V..

Il a été en outre considéré par le juge des libertés et de la détention de Paris que compte tenu de sa détention capitalistique et de ses fonctions au sein de la société droit néerlandais [P] EUROPE B.V., Monsieur [F] [VB] est susceptible de détenir dans les locaux qu'il occupe [Adresse 2] des documents et/ou des supports d'information relatifs à la fraude présumée de la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V..

Il a été pareillement estimé que les sociétés S.A.S. M.I.B ENTREPRISES, S.A.R.L. INTER FRET SERVICES, S.A.R.L. WINNER PROD, S.A.R.L MEDIAS MARKETING & SALES-MMS, S.A.S. DATA GROUPE et/ou la S.A.S. KIDS COMPAGNIE sont susceptibles d'occuper conjointement avec la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. et/ou la S.A.S. [P] BRANDS EUROPE et/ou la SAS GROUPE SUN CITY et/ou la SAS SUN CITY les locaux situés [Adresse 4] et, à ce titre, d'y détenir des documents et/ou des supports d'information relatifs à la fraude présumée de la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V..

Le juge des libertés et de la détention a en outre considéré que Madame [T] [FK] épouse [VB], Monsieur [J] [VB], Madame [WR] [VB], Monsieur [EG] [VB], Monsiuer [HT] [VB], l'activité individuelle de Monsieur [J] [VB], la SARL ART'HOME, la SCI DN FAMILY, la SCI ZAK'S HOUSE, la SCI SAL'HOUSE, la SCI [GO]'S HOUSE, la SCI NONS'HOUSE sont susceptibles d'occuper conjointement avec Monsieur [F] [VB] les locaux situés [Adresse 2] et, à ce titre détenir des documents et/ou des supports d'information relatifs à la fraude présumée de la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V..

La requête de l'administration était accompagnée de 37 pièces ou annexes et selon l'ordonnance les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et peuvent être utilisées pour la motivation de l'ordonnance.

Sur la base de ces éléments, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS a délivré l'ordonnance de visite et de saisie précitée. Les opérations de visites et de saisies se sont déroulées le 22 novembre 2022.

La société [P] EUROPE B.V. a interjeté appel le 6 décembre 2022 contre l'ordonnance précitée. L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 11 octobre 2022 et mise en délibéré pour être rendue le 29 novembre 2023.

Par conclusions déposées au greffe de la Cour d'appel de PARIS le 25 mai 2023, la société [P] EUROPE B.V. demande d'annuler l'ordonnance rendue le 21 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY, et en conséquence,

- Annuler les opérations de visites et de saisies domiciliaires autorisées par ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention le 21 novembre 2022 et réalisées le 22 novembre 2022 dans les locaux sis [Adresse 2] ;

- Ordonner la destruction de toute copie, sous quelque forme que ce soit, des documents dont la saisie est annulée, à charge pour l'Administration de justifier de la destruction effective de ces documents dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

- Dire et juger que passé ce délai, s'appliquera une astreinte de 2.000 € par jour de retard jusqu'à la justification effective de la destruction de ces documents;

- Dire et juger que la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies ;

- Interdire à la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales d'utiliser d'une quelconque manière les pièces saisies le 22 novembre 2022 de manière directe ou indirecte ;

- Condamner la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales à verser à la société [P] EUROPE B.V. la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

- Condamner la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales aux entiers dépens de l'instance.

Discussion :

L'appelante rappelle les termes de l'article L. 16 B. du LPF selon lequel le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande devant comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.

En l'espèce, il est soutenu que l'ordonnance mentionne des faits qui ne caractérisent aucune présomption de fraude, les éléments invoqués étant pour certains faux, pour d'autres, présentés de manière trompeuse et insusceptibles de caractériser de telles présomptions, voire mêmes contredits par les pièces produites par l'administration au soutien de sa requête.

A. Sur l'absence d'éléments de fait susceptibles de présumer l'existence d'une fraude:

Il est rappelé que l'article L. 16 B du LPF conditionne l'autorisation de procéder à une visite domiciliaire à l'existence de plusieurs présomptions de fraude. Ainsi, le Premier Président, saisi d'un appel, doit analyser si l'administration fiscale n'a pas omis de présenter au juge des libertés et de la détention des éléments à décharge, qui auraient été de nature à remettre en cause les éléments retenus au titre de l'existence d'une présomption de fraude fiscale (Cass. com., 11 janvier 2017, n°15-22-796 ; Cass. com., 14 octobre 2020, n°19-11.115).

En l'espèce, l'appelante soutient que c'est sans aucun fondement, ou bien sur le fondement d'éléments présentés de manière tronquée et déloyale par l'administration que l'ordonnance a retenu qu'il existait une présomption selon laquelle la société de droit néerlandais [P] BRANDS B.V. serait en réalité animée depuis le territoire français par sa filiale de français [P] BRANDS EUROPE, et omettrait en conséquence de passer les écritures comptables et les déclarations fiscales y afférentes.

Selon l'appelante, la présomption de fraude selon laquelle la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. serait animée à partir du territoire national et exercerait en France tout ou partie de son activité professionnelle de commerce de gros d'articles de mode et de fabrication de vêtements pour enfants, vêtements de sport et accessoires, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes, et, ainsi, omettrait de passer les écritures comptables y afférentes, repose sur des éléments parfaitement circonstanciels, voire erronés.

L'appelante soutient, en effet, que la domiciliation des administrateurs de catégorie B de la société [P] EUROPE B.V. en dehors des PAYS-BAS, n'établit pas en quoi la société [P] EUROPE B.V. serait animée depuis la France, dès lors qu'il est établi qu'elle dispose d'un effectif propre de 26 personnes, ainsi que l'administration fiscale et le juge des libertés et de la détention le relèvent par ailleurs ; le fait que ses actionnaires de catégorie A, M. [E] [D] et M. [F] [VB], ne se rendraient que rarement aux Pays-Bas par avion n'exclut pas la possibilité d'éventuels déplacements par d'autres modes de transport, Amsterdam n'étant qu'à 3h de train de [Localité 10] et 5 à 6h en voiture ; plus généralement, une simple identité des actionnaires personnes physiques entre les sociétés [P] EUROPE B.V. et [P] BRANDS EUROPE, dont il est excipé à charge qu'ils " seraient domiciliés aux USA " ou " qu'ils se rendraient rarement aux Pays-Bas ", et donc qu'ils ne pourraient s'impliquer dans l'activité de la société néerlandaise semble omettre l'existence des moyens de télécommunication modernes.

Selon l'appelante, la présomption de fraude repose également sur des éléments anecdotiques, voire dépourvus de valeur probante, tels que la capture d'écran de profils LinkedIn de plusieurs salariés de la société [P] EUROPE B.V. estampillés du logo de la société [P] BRANDS EUROPE, sur la seule base desquels l'administration fiscale prétend que ces salariés ne travailleraient pas pour la société [P] EUROPE B.V. ; l'utilisation là encore d'une unique offre d'emploi LinkedIn émise par la société [P] BRANDS EUROPE, pour affirmer que " la gestion des ressources humaines pour la France, la Belgique et les Pays-Bas est assurée par des salariés de la société de droit français [P] BRANDS EUROPE ", la société arguant qu'il s'agit d'une lecture pour le moins péremptoire d'une offre dont la rédaction est d'évidence de nature à mettre en valeur le rôle proposé, la réalité des missions confiées n'étant pas toujours à la hauteur des intitulés de poste ; l'appelante ne pouvant par ailleurs que s'étonner que l'administration fiscale se trouve contrainte, en dépit des moyens qui sont les siens, de se référer uniquement à une petite annonce pour étayer ses affirmations.

Il est avancé que le fait que le logiciel ORBIS établisse qu'il existe 12 sociétés à l'adresse où se trouve le siège de la société [P] EUROPE B.V., alors qu'une simple vérification sur le site Google Maps permet de constater que ladite adresse abrite un complexe d'entreprises de grande taille, parfaitement apte à accueillir plusieurs société de taille moyenne telles que la société [P] EUROPE B.V. ; le fait, pour écarter l'existence de 26 salariés au sein des effectifs de la société [P] EUROPE B.V. et d'immobilisations matérielles aux Pays-Bas, pourtant relevée par l'administration fiscale dans sa requête, la prétendue inexistence d'une ligne téléphonique de la société aux Pays-Bas au moyen d'une simple recherche Google, et d'une autre sur les pages jaunes ; enfin, l'existence d'une convention de prestation de services passée entre les sociétés [P] EUROPE B.V. et [P] BRANDS EUROPE, dont l'administration fiscale excipe de façon parfaitement péremptoire que dès lors que la seconde serait l'unique cliente de la première, ne prouve pas que la société [P] EUROPE B.V. ne disposerait " d'aucune autonomie et initiative ", l'appelante soutenant qu'aucune démonstration ne soit faite à cet effet.

Ainsi, l'appelante soutient que les pièces produites par l'administration au soutien de sa requête établissent au contraire que la société de néerlandais [P] EUROPE B.V. dispose d'un effectif de 26 personnes, dont 20 sont domiciliées aux PAYS-BAS et que la société [P] EUROPE B.V. dispose d'un siège physique à son adresse statutaire et d'immobilisations corporelles aux PAYS-BAS. La société [P] EUROPE B.V. a facturé, sur la période 2017-2021, la somme de 11 223 789 euros à la société [P] BRANDS EUROPE au titre de prestations dont la licéité n'est pas autrement remise en cause, en parfaite conformité avec la convention les liant. Ses actionnaires de catégorie A, M. [E] [D] et M. [F] [VB], ne se rendent pas aux PAYS-BAS par avion, sans par ailleurs que l'administration fiscale n'envisage un instant la possibilité d'éventuels déplacements par d'autres modes de transport, AMSTERDAM n'étant qu'à 3h de train et 6h en voiture de [Localité 10]. La prise de commande est faite conjointement " par la société mère en Hollande " et des salariés français, l'Administration fiscale passant d'ailleurs sous silence, dans sa requête, la première partie de la déclaration du salarié de [P] BRANDS EUROPE à cet effet : les commerciaux Europe, hors FRANCE, du groupe [P] sont basés et salariés aux PAYS-BAS, ils prennent les commandes pour le compte de la FRANCE, et les envoient en EUROPE.

Ainsi, selon l'appelante rien ne permet de fonder la moindre présomption de l'absence d'autonomie et d'initiative de la société, et donc de fraude, de la part de la société [P] EUROPE B.V.

B L'absence de contrôle concret du juge des libertés et de la détention eu égard à l'identité de l'ordonnance avec la requête :

L'appelante rappelle que la pratique des ordonnances pré-rédigées ne méconnaît pas en soit l'exigence d'un contrôle concret, le juge des libertés et de la détention est réputé s'en approprier les motifs sans que cette manière de procéder soit de nature à faire naître un doute légitime quant à son impartialité (Cass. Com., 18 décembre 2012, n°11-28.786).

Il s'agit néanmoins d'une présomption qui peut être combattue.

Au cas présent, il est patent qu'aucun contrôle concret n'a été effectué par le juge des libertés et de la détention, l'appelante soutenant que l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 21 novembre 2022 est un copié-collé de la requête qui reprend à l'identique les affirmations de l'administration fiscale. Ainsi, selon l'appelante, il s'agit d'une ordonnance prérédigée par l'administration sur laquelle le juge s'est borné à apposer de façon manuscrite son nom, la date de l'ordonnance et la date butoir des opérations. Il est donc demandé que l'ordonnance du 21 novembre 2022 soit annulée en raison de l'absence de contrôle concret du juge des libertés et de la détention.

Pour l'ensemble de ces motifs, il est demandé l'annulation de l'ordonnance.

Par conclusions déposées au greffe de la Cour d'appel de PARIS le 17 juillet 2023, le Directeur général des Finances Publiques demande de confirmer l'ordonnance rendue le 21 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de PARIS, de rejeter toutes demandes, fins et conclusions de l'appelante, de condamner l'appelante au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le Directeur général des Finances Publiques fait valoir que l'argumentation développée par l'appelante ne remet pas en cause le bien-fondé des présomptions retenues par le premier juge.

a) Sur le contrôle du juge :

Les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L.16 B du LPF sont réputés établis par le juge qui l'a rendue et signée et cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d'une procédure non contradictoire (cass. crim. 27/02/2013 pourvoi 11-88.471 publié ; cass. com. 28/05/2013 pourvoi 12-16317 publié ; 03/05/2018 n°16-25068). Le nombre de pièces produites ne peut, à lui seul, laisser présumer que le premier juge s'est trouvé dans l'impossibilité de les examiner (cass com 30/03/2016 pourvoi 14-25483). Le grief tiré de l'ineffectivité du contrôle opéré par les juges des libertés et de la détention ne saurait prospérer dans la mesure où la cour d'appel sera amenée à effectuer un second contrôle des pièces produites par l'administration fiscale à l'appui de sa demande d'autorisation pour diligenter une visite domiciliaire (CEDH 31/08/2010 5ème section req. n° 33088/08 SAS ARCALIA contre la France).

En l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante selon laquelle l'ordonnance devrait être réformée au motif que le juge n'aurait pas personnellement rédigé l'ordonnance, l'administration soutien que rien n'autorise l'appelante à suspecter que le juge se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation, avant de rendre l'ordonnance autorisant la mise en œuvre de la procédure de visite domiciliaire.

b) Sur les présomptions :

L'appelante critique les présomptions retenues qui, selon elle, seraient fondées sur des éléments purement circonstanciel.

L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'exige que de simples présomptions, en particulier de ce qu'une société étrangère exploiterait un établissement stable en FRANCE en raison de l'activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d'impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d'affaire (Cass. Com. 15 février 2023, n°20-20599).

Dans un premier temps, l'appelante rappelle que la société [P] EUROPE B.V. dispose aux PAYS-BAS de locaux et d'un effectif propre. L'administration soutient que cet élément n'est pas contesté dès lors que c'est l'administration elle-même qui produit les éléments selon lesquels la société [P] B.V. déclarait un effectif d'une vingtaine de salariés et disposait également d'immobilisations corporelles. Il est rappelé que l'administration relevait, qu'au contraire des autres sociétés installées à l'adresse de son siège, elle apparaissait ne pas disposer de ligne téléphonique propre. Par ailleurs, l'administration rappelle que la présomption vise la société [P] EUROPE B.V. en ce qu'elle exercerait tout ou partie de son activité sur le territoire national sans respecter ses obligations fiscales. L'administration rappelle qu'elle n'a pas à démontrer que la société visée par les présomptions de fraude n'aurait pas les ressources nécessaires à l'exercice de son activité aux PAYS-BAS. Selon l'administration, il y a seulement à s'interroger s'il pouvait être présumé, au vu des éléments produits, si la société [P] EUROPE BV était animée à partir du territoire français, entrainant le respect d'obligations comptables et fiscales.

Dans un second temps, l'appelante critique la présomption selon laquelle la société [P] BV ne disposerait pas d'autonomie et serait animée à partir du territoire national, considérant que les éléments produits ne seraient pas significatifs. Mais selon l'administration ce grief n'est pas fondé. En effet, l'administration soutient que le JLD a relevé en premier lieu que la société [P] EUROPE BV était détenue à 50 % par la société française GROUPE SUN CITY, elle-même dirigée par la société MIB ENTREPRISES dirigée par M. [E] [D] ; la société de droit français S.A.S. GROUPE SUN CITY étant détenue par 4 entités détenant 25 % du capital à savoir : La S.A.S. M.I.B ENTREPRISES, la S.A.S. FT GROUPE dirigée par M. [A] [VB], la S.A.S. DATA GROUPE dirigée par M. [F] [VB] et la S.A.S. H.B. ENTREPRISES dirigée par Mme [M] [VB] ; le juge des libertés et de la détention relevait également que MM. [E] [D] et [F] [VB], tous deux administrateurs et directeurs généraux de la société [P] EUROPE BV étaient signataires en qualité de représentants de la société [P] EUROPE BV de la convention liant cette société à la société française [P] BRANDS EUROPE, ce qui permettait de présumer de leur pouvoir de direction sur la société [P] EUROPE BV. Outre le fait qu'ils paraissaient se déplacer rarement aux Pays-Bas, du moins en avion, il était relevé qu'ils exerçaient des fonctions de direction au sein de sociétés françaises.

L'administration rappelle que le JLD relevait également que la société française [P] BRANDS EUROPE a été créée concomitamment à la société [P] EUROPE BV et qu'immédiatement une convention de prestation de services a été établie entre la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. et la société de droit français S.A.S. [P] BRANDS EUROPE aux termes de laquelle la société hollandaise apparaissait exécuter des prestations au profit de la société française sans disposer d'autonomie : ainsi la société [P] EUROPE BV ne peut accepter aucune commande client, toutes les commandes devant être transmises à la société française [P] BRANDS EUROPE. Plus encore, la société [P] EUROPE BV ne peut pas procéder à un changement de personnel sans avoir obtenu l'approbation préalable de la société française [P] BRANDS EUROPE. Cette absence d'autonomie avait d'ailleurs été confirmée par les déclarations de MM. [L] et [O], directeur financier et responsable financier de la société [P] BRANDS EUROPE, selon lesquelles si les commerciaux hors de France sont basés et salariés aux Pays-Bas et prennent des commandes pour le compte de la France, les commandes et les contrats clients sont validés en France.

De même il ressortait également du droit d'enquête que les commandes prises par la société [P] EUROPE BV sont transmises à la France qui assure la commande, la livraison, la facturation et la logistique.

L'administration soutient que, parallèlement, le juge des libertés et la détention relevait que la société [P] BRANDS EUROPE disposait de salariés dont les compétences permettaient la réalisation de l'objet social de la société [P] EUROPE BV à savoir la directrice des ressources humaines du groupe [P] B.V ; le directeur des ventes de la marque CONVERSE pour la zone de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique au sein du groupe [P] BANDS ; le directeur du Services Clients & ADV au sein du groupe [P] BRANDS ; un cadre dirigeant en systèmes d'information au sein du groupe [P] BRANDS, le responsable développement RH au sein du groupe [P] BRANDS qui a en charge le recrutement des salariés du groupe [P] BRANDS ; l'assistant exécutif auprès du vice-président du groupe [P] BRANDS, qui a en charge le portefeuille clients du groupe [P] BRANDS.

Par conséquent, selon l'administration, ces éléments permettaient de présumer que la société [P] EUROPE B.V n'est pas animée à partir des PAYS-BAS où elle ne dispose d'aucune autonomie, mais à partir du territoire national et qu'elle exerce une activité de prestataire au profit de sa filiale français la S.A.S. [P] BRANDS EUROPE, depuis le territoire national, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et en omettant de passer ou de faire passer l'intégralité des écritures comptables.

En conclusion, le Directeur général des Finances Publiques demande donc de confirmer l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY rendue le 18 novembre 2022.

SUR CE

1) Sur le contrôle du juge des libertés et de la détention :

La société appelante soutient que l'ordonnance n'est qu'une copie de la requête de l'administration et n'a pas effectué un contrôle concret des affirmations de l'administration fiscale.

Néanmoins, en matière d'autorisation de visite domiciliaire il est de jurisprudence constante que :

- les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L 16B du Livre des procédures fiscales sont réputés établis par le juge qui l'a rendue et signée et cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d'une procédure non contradictoire. La circonstance que l'ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que celles rendues par d'autres présidents n'est pas de nature à entacher l'ordonnance d'irrégularité.

- l'article L16-B du Livre des procédures fiscales ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d'autorisation. Ce moyen ne peut donc être retenu pour décider que le juge n'aurait pas examiné la demande de manière sérieuse, étant précisé que le contrôle effectué est un contrôle des informations et des pièces communiquées par l'administration fiscale sur l'existence de présomptions de fraude. Le fait que la décision soit rendue le même jour ou peu après celui de la présentation de la requête est sans incidence sur la régularité de la décision en ce qu'il n'autorise pas l'appelant à suspecter que le juge se soit dispensé de contrôler les pièces soumises à son appréciation, avant de statuer.

- le magistrat délégué par le Premier président, saisi d'un recours contre une décision autorisant une opération de visite domiciliaire, l'est dans le cadre d'un appel et, au titre de l'effet dévolutif, il lui appartient, en tout état de cause, et même s'il estime devoir annuler l'ordonnance, de statuer à nouveau en fait et en droit sur le bien-fondé de la requête de l'administration à l'effet de déterminer si l'autorisation, quelle qu'en soit la forme prise, était légalement justifiée à la date à laquelle elle était présentée.

La Cour européenne des Droits de l'Homme a jugé que le grief tiré de l'ineffectivité du contrôle opéré par le juge des libertés et de la détention ne saurait prospérer dans la mesure où la cour d'appel sera amenée à effectuer un second contrôle sur les pièces produites par l'administration fiscale à l'appui de sa demande pour diligenter une visite domiciliaire et qu'aucun motif tiré du non respect des Droits de l'Homme garantis par la Convention ou ses protocoles n'exigeait de poursuivre l'examen de la requête, par application de l'article 37 de la Convention (CEDH 31/08/2010 N° 33088/08).

En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est motivée en fait et en droit de manière précise et se fonde sur les pièces accompagnant la requête, avant de retenir, conformément aux dispositions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, l'existence de présomptions d'agissements frauduleux en matière fiscale et d'autoriser les opérations de visites domiciliaires dans les locaux et dépendances de la Société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V.. A l'examen de la procédure et de l'ordonnance querellée, il n'est donc pas démontré qu'un quelconque doute puisse exister quand à l'impartialité du juge qui a rendu la décision.

Ce moyen sera rejeté.

2) Sur les éléments de fait susceptibles de présumer l'existence d'une fraude :

L'appelante soutient que l'ordonnance entreprise a retenu qu'il existait une présomption selon laquelle elle serait animée depuis le territoire français par sa filiale de droit français [P] BRANDS EUROPE et omettrait donc de passer les écritures comptables et déclarations fiscales y afférentes sur une requête de l'administration fiscale qui ne repose sur aucun fondement ou sur le fondement d'éléments erronés, tronqués et présentés de manière déloyale. Elle soutient notamment dans les écritures de son conseil que la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. disposait d'un effectif de 26 personnes dont 20 domiciliées aux Pays-Bas, ce qui écarterait la présomption d'une absence d'autonomie et d'initiative de cette société, et donc de fraude, de sa part.

Selon l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II du même article, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.

Il convient de relever qu'il a été jugé que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'exige que de simples présomptions, en particulier de ce qu'une société étrangère, (...), exploiterait un établissement stable en France en raison de l'activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d'impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d'affaires, le magistrat délégué par le premier président ne pouvant ajouter à la loi une condition qu'elle ne comporte pas sans violer le texte susvisé. (Cass, 15 février 2023, n° 20-20599).

En outre, il convient de rappeler que pour motiver sa décision, le juge des libertés et de la détention s'appuie sur les 37 pièces produites par l'administration. Il en ressort ainsi que:

- la société de droit français SAS [P] BRANDS EUROPE est détenue à 100% par la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. dont elle est l'unique client et que les deux sociétés entretiennent des relations commerciales régulières (pièces 8, 9). Les prestations facturées par la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. sont réalisées conformément à une convention établie entre les deux sociétés (pièces n° 4, 5, 6-1, 6-1 bis, 6-2, 6-2 bis, 7, 7-4, 7-4 bis, 9).

- la société de droit français SAS [P] BRANDS EUROPE est détenue à 100% par la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. ont pour représentants légaux et de manière indirecte pour associés communs Monsieur [F] [VB] et Monsieur [E] [D]. La société [P] EUROPE BV était détenue à 50 % par la société française GROUPE SUN CITY, elle-même dirigée par la société MIB ENTREPRISES dirigée par [E] [D]. La société de droit français S.A.S. GROUPE SUN CITY est détenue par 4 entités détenant 25 % du capital à savoir : La S.A.S. M.I.B ENTREPRISES, la S.A.S. FT GROUPE dirigée par [A] [VB], la S.A.S. DATA GROUPE dirigée par [F] [VB] et la S.A.S. H.B. ENTREPRISES dirigée par [M] [VB]. Il est en outre relevé que [E] [D] et [F] [VB], tous deux administrateurs et directeur général de la société [P] EUROPE B.V., étaient signataires en qualité de représentant de la société [P] EUROPE B.V. de la convention liant cette société à la société française [P] BRANDS EUROPE, ce qui permettait de présumer de leur rôle de direction sur la société [P] EUROPE B.V. (Pièces n° 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 3-1, 362, 3-3, 3-4, 5, 5-1, 6-1, 6-1 bis, 6-2, 6-2 bis, 6-3, 6-3 bis, 6-4, 6-4 bis, 7-1, 7-3, 7-4, 7-4 bis, 9).

- la société française [P] BRANDS EUROPE a été créée concomitamment à la société [P] EUROPE BV et immédiatement une convention de prestation de services a été établie entre la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. et la société de droit français S.A.S. [P] BRANDS EUROPE.

- C'est ainsi que dans le cadre de la convention établie entre la société de droit français S.A.S. [P] BRANDS EUROPE et la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. :

- La société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. est engagée dans la représentation du groupe en Europe, elle fournit certains services d'assistance à la vente et des activités de marketing pour le compte de sa filiale, la société de droit français S.A.S. [P] BRANDS EUROPE et vise à créer un réseau européen ;

- sa filiale française demande à la société mère [P] EUROPE B.V. d'exécuter ces services de manière continue sans demande spécifique ou chaque fois qu'elle appelle ou passe une commande spécifique et peut également demander à la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. de fournir des services supplémentaires et cette dernière s'engage à se conformer à ces demandes dans la mesure où elle peut les traiter ;

- La société mère doit fournir des services d'assistance commerciale à sa filiale française et aucune commande client ne peut être acceptée par la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. pour quelque cause que ce soit, toutes les commandes client seront transmises à sa filiale de droit français la S.A.S. [P] BRANDS EUROPE qui les valide, assure la livraison, la facturation et la logistique (pièces 7-1 et 7-2). Aucun changement de personnel ne peut avoir lieu sans l'approbation préalable de la société filiale (pièce n° 7-3).

- La société mère reconnaît et accepte que tous les droits de propriété intellectuelle liés à la marque et à l'entreprise [P] et aux marques proposées par [P] (" Droits de propriété intellectuelle ") soient la propriété exclusive ou sous licence de sa filiale française, la société S.A.S. [P] BRANDS EUROPE ;

- La société de droit français S.A.S. [P] BRANDS EUROPE se réserve le droit de négocier les termes et conditions du présent accord pour chaque période de renouvellement. Il n'y a pas de conditions, représentations, garanties, engagements, promesses, incitations ou accords directs ou indirects, collatéraux, explicites ou implicites faits par la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. à la société de droit français S.A.S. [P] BRANDS EUROPE.

Il pouvait ainsi être présumé que bien que détentrice à 100 % de la société de droit français SAS [P] BRANDS EUROPE, la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. ne dispose d'aucunes autonomie et initiative sur les opérations de vente réalisées par le groupe SUN CITY tel que cela résulte de la convention précitée entre les deux sociétés.

- En outre, la société de droit français SAS [P] BRANDS EUROPE dispose des moyens humains nécessaires pour assurer les activités correspondant aux activités détaillées dans la convention précitée entre la société de droit français SAS [P] BRANDS EUROPE et la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V..

- C'est ainsi qu'il n'est pas contesté que la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. ne dispose d'aucune ligne téléphonique aux PAYS-BAS (pièces 11-1 et 11-2). Les salariés de la société de droit français S.A.S [P] BRANDS EUROPE dont les noms et fonctions respectives ont été énumérés précédemment résident tous en France et font apparaître le logo du groupe [P] BRANDS EUROPE ou le logo similaire de [P] BRANDS et dont les compétences leur permettaient la réalisation de l'objet social de la société [P] EUROPE B.V. (Pièces 13-1, 13-2, 13-3, 13-3 bis, 13-4, 13-5, 13-6, 13-8, 13-8 bis, 14).

Il peut donc valablement être inféré que dans le cadre de la convention établie entre la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. et la société de droit français S.A.S. [P] BRANDS EUROPE, la société de droit néerlandais [P] EUROPE B.V. effectue des prestations uniquement au profit de la société de droit français S.A.S. [P] BRANDS EUROPE ; la société néerlandaise ne disposant par suite d'aucune autonomie et initiative vis-à-vis de sa filiale.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS a donc pu à bon droit présumer que cette société n'est pas animée à partir des PAYS-BAS où elle ne dispose d'aucune autonomie, mais à partir du territoire national et qu'elle exerce une activité de prestataire au profit de sa filiale français la S.A.S. [P] BRANDS EUROPE, depuis le territoire national, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et en omettant de passer ou de faire passer l'intégralité des écritures comptables et partant, ordonner les opérations de visite domiciaire et de saisie. Par suite, les éléments démontrés par l'administration fiscale sont suffisants pour présumer l'existence d'agissements frauduleux en matière fiscale à l'encontre de la société [P] EUROPE B.V..

Ce moyen sera rejeté.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS qui, en application des dispositions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales a, par ordonnance en date du 21 novembre 2022, autorisé des opérations de visite domiciliaire et de saisie dans les locaux situés [Adresse 2], susceptibles d'être occupés par Monsieur [F] [VB] et/ou Madame [T] [FK] épouse [VB] et/ou Monsieur [J] [VB] et/ou Madame [WR] [VB] et/ou Monsieur [EG] [VB] et/ou Monsieur [HT] [VB] et/ou la SARL ART'HOME et/ou la SCI DN FAMILY et/ou la SCI ZAK'S HOUSE et/ou la SCI SAL'HOUSE et/ou la SCI [GO]'S HOUSE et/ou la SCI NONS'HOUSE et/ou l'activité individuelle d'[J] [VB], sera par suite confirmée, ainsi que lesdites opérations de visite domiciliaire et de saisie subséquentes.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

La société [P] EUROPE B.V. succombant sur l'ensemble de ses prétentions sera condamnée à payer au Directeur général des finances publiques la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention de PARIS en date du 21 novembre 2022,

Rejetons toute autre demande,

Condamnons la société [P] EUROPE B.V. au paiement de la somme de DEUX MILLE EUROS (2000,00 euros) au Directeur général des finances publiques au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que la charge des dépens sera supportée par la société [P] EUROPE B.V.

LE GREFFIER

Véronique COUVET

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

OLIVIER TELL