Cass. 3e civ., 15 janvier 1992, n° 90-11.289
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Senselme
Rapporteur :
M. Chemin
Avocat général :
M. Sodini
Avocats :
SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, Me Baraduc-Benabent
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 janvier 1989), que Mme A..., à laquelle les consorts B..., propriétaires, avaient consenti un bail commercial renouvelé par acte du 27 décembre 1985, a, avec l'agrément des bailleurs, cédé son fonds de commerce à M. E..., par acte du 3 janvier 1986 ; qu'après avoir obtenu, par ordonnance de référé du 27 novembre 1986, la condamnation de M. E... au paiement d'une provision de 31 006,95 francs au titre de loyers impayés, les consorts B... ont assigné Mme A... en paiement de ces mêmes loyers, solidairement avec M. E..., et en paiement des réparations locatives ;
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de la condamner au titre des réparations locatives, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1717 du Code civil, le dernier locataire, cessionnaire du droit au bail, est tenu envers les bailleurs du paiement des réparations locatives ; qu'en étendant cette obligation à la cédante, la cour d'appel a directement violé le texte précité ;
Mais attendu qu'ayant retenu que Mme A... était, en vertu du bail, tenue, à l'égard du propriétaire, "tant pour les dégradations locatives constatées lors de son occupation, que pour celles commises par la preneuse d'origine ou par le cessionnaire", la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le moyen unique, en ce qu'il a condamné Mme A... au titre des loyers impayés :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande en paiement des loyers, formée par les consorts B... à l'encontre de Mme A..., l'arrêt retient que la cédante demeure légalement tenue avec le cessionnaire des obligations qui découlent du bail, sauf manifestation expresse de la volonté du bailleur de décharger le preneur précédent de la garantie à laquelle il est tenu avec le cessionnaire ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le bail ne comportait pas de clause de solidarité entre cédant et cessionnaire pour le paiement des loyers postérieurs à la cession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme A... au paiement de la somme de 31 006,95 francs avec intérêts, l'arrêt rendu le 13 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.