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Décisions

CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 10 juin 2010, n° 09/04672

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Version Originale (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rosenthal

Conseillers :

Mme Poinseaux, M. Testut

Avoués :

Me Treynet, SCP Fievet-Lafon

Avocats :

Me Massoni, Me Magret

T. com. Versailles, 2e ch., du 17 déc. 2…

17 décembre 2008

Vu l'appel interjeté par M. X et Y d'un jugement rendu le 17 décembre 2008 par le tribunal de commerce de Versailles lequel, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, :

* a joint les instances engagées à l'encontre de M. Z d'une part, et de la société Version originale et de Mme W d'autre part,

* a mis M. Z hors de cause,

* a débouté M. X et Y de leurs demandes,

* les a condamnés solidairement à payer à la société Version originale et à Mme W la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

Vu les écritures en date du 19 mars 2010, par lesquelles M. X et Y demandent à la cour de réformer cette décision et, au visa des articles 1871 et suivants du code civil, de :

* condamner solidairement la société Version originale et Mme W à leur payer à titre d'indemnité provisionnelle la somme de 15 000 euros,

* de désigner un expert aux fins de déterminer le bénéfice réalisé par la société de fait créée entre les parties,

* condamner in solidum la société Version originale et Mme W à leur verser à chacun la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction;

Vu les dernières écritures en date du 16 février 2010, aux termes desquelles la société Version originale et Mme W prient la cour de confirmer le jugement entrepris et de :

* débouter M. X et Y de leurs demandes,

* les condamner à leur payer à chacun la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction ;

A l'audience du 4 mai 2010, la cour a invité les demandeurs à fournir des explications sur le fondement juridique de la demande et les parties ont présenté leurs observations ;

SUR CE, LA COUR

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :

* Mme W est propriétaire de la marque Tee Break et gérante de la société Version originale, créée en 1992 et organisatrice d'événements à caractère sportif et à vocation caritative ;

* au début de l'année 2006, Mme W, M. Z, X, joueur de golf professionnel, et M. Y se sont rapprochés autour un projet de création d'une compétition internationale et annuelle de golf; les statuts d'une société Tee Break Events et un contrat de licence de la marque ont été préparés, mais non signés;

* la société Version originale a organisé les 20 et 21 septembre 2006 un événement intitulé World's Champions Tee Break - 1ers Internationaux de France des Champions ;

* par ordonnance du 27 juin 2007, le président du tribunal de commerce de Versailles a rejeté la demande de communication par la société Version originale de documents comptables, relatifs notamment à cet événement, formée en référé par M. X et Y ;

* par actes d'huissier de justice des 20 juillet 2007 et 20 février 2008, M. X et Y ont assigné M. Z, la société Version originale et Mme W, aux fins d'expertise et de provision, au motif de l'organisation de l'événement des 20 et 21 septembre 2006 par une société de fait, dont les résultats à établir par voie d'expertise ;

Sur l'existence d'une société de fait :

Considérant que M. X et Y soutiennent leur participation, en qualité d'associés de Mme W, à l'organisation du World's Champions Tee Break - 1ers Internationaux de France  des Champions; qu'ils affirment avoir ainsi utilisé leurs contacts professionnels et sportifs, mis à profit leur connaissance du monde du golf en compétition pour obtenir les agréments officiels et recruté de nombreux sponsors et partenaires; qu'ils soulignent avoir été présentés comme associés dans les plaquettes publicitaires et les informations, ainsi que par leur invitation conjointe au dîner de présentation ;

Qu’ils concluent ainsi à l'existence d'une affectio societatis, démontrée par le projet de statuts et la réalité de leur participation à l'événement ; qu'ils reprochent à Mme W de ne leur avoir adressé aucun résultat financier en dépit de leurs demandes; que, tout en admettant un objectif partiellement caritatif de l'événement, ils insistent sur le concept nouveau développé, soit une compétition entre sportifs internationaux, à visée commerciale ;

Considérant que la société Version originale et Mme W attribuent à M. X et Y

seuls cet objectif purement commercial, en contradiction avec le but caritatif de la société depuis sa création, ayant fait obstacle à la signature par Mme W des statuts proposés, dans lesquels ne lui étaient attribués que 33 % des parts; qu'elles soutiennent avoir poursuivi en 2006 l'organisation habituelle d'un événement avec l'aide de bénévoles et contestent l'existence d'une affectio societatis et de modalités de participation de M. X et Y caractérisant une qualité d'associés ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que des pourparlers ont été menés entre Mme W, M. X et Y afin de constituer une société Tee Break Events, n'ayant cependant pas abouti à la signature des statuts et du contrat de licence de marque, ni aux dépôt des fonds constituant le capital; qu'il revient à M. X et Y d'établir l'existence de la société de fait qu'ils invoquent, par la démonstration de la réunion des conditions prévues à l'article 1832 du code civil ;

Qu’il résulte de la publi-information communiquée par M. X et Y que La totalité des  fonds sera versée à Boris DIAW pour Babac'Ards. Les dons récoltés permettront d'éduquer, de nourrir et de loger nombre d'enfants complètement abandonnés ; que les invitations précisent que l'élite des champions mondiaux s'affrontent...en toute générosité (...) En faveur de l'Association 'Enfants et Générosité’ ; qu'il n'y est pas fait mention d'une société Tee Break Events, mais que la marque tee break est portée sur plusieurs documents ;

Qu’il résulte de ces éléments que si le concept antérieur de cet événement a été modifié en 2006, son objectif caritatif et ses bénéficiaires sont restés inchangés; que le World's Champions Tee Break - 1ers Internationaux de France des Champions a été réalisé, non par une société de fait dénommée Tee Break Events, mais par un tiers, la société Version originale, laquelle ne figurait pas au nombre des futurs associés lors des pourparlers et avec laquelle l'existence d'une société de fait n'est pas alléguée par M. X et Y; que la circonstance d'une participation de ces derniers, dans des conditions et des proportions dont la démonstration ne peut résulter des seuls projets de répartition des rôles et fonctions, ne suffit pas à constituer un apport en industrie et à caractériser l'affectio societatis, dans un contexte de bénévolat lié à un but caritatif; que la décision du tribunal de commerce sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions

Sur les autres demandes :

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la société Version originale et à Mme W la charge de leurs frais irrépétibles;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

- CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,

- Y AJOUTANT, CONDAMNE in solidum M. X et Y à payer à la société Version originale et Mme W ensemble la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE in solidum M. X et Y aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.