Cass. 1re civ., 23 juin 1987, n° 85-18.308
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Fabre
Rapporteur :
M. Bernard
Avocat général :
Mme Flipo
Avocats :
Me Brouchot, Me Odent
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1832 du Code civil ;
Attendu que M. X. et Mme Y. ont vécu en concubinage de 1969 au mois de février 1982 ; que Mme Y. a, le 4 février 1983, assigné M. X. en dissolution de la société de fait qui aurait existé avec son ami ;
Attendu que l'arrêt attaqué, pour accueillir la demande, retient l'existence d'un apport en industrie de Mme Y. aux trois entreprises commerciales successivement exploitées par les concubins, puis énonce que la contribution élémentaire apportée par M. X. aux dépenses de sa concubine et de leurs deux enfants n'exclut pas pour autant le partage des bénéfices et des pertes par les deux associés ; que cette participation de M. X. est loin de représenter l'intégralité du budget familial ; que force est d'en déduire que Mme Y. y contribuait elle-même avec des ressources qui ne pouvaient que provenir des entreprises dont elle partageait la responsabilité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il existait de la part des intéressés la volonté d'exploiter les commerces sur un pied d'égalité, de partager les bénéfices et, en cas de déficit, de contribuer aux pertes, volonté qui ne peut être présumée et résulter de la participation aux dépenses de la vie commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 1er avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée.